Cour de cassation, 10 mai 1994. 91-42.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.001
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société René Guinot, société anonyme dont le siège ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Robert Z..., demeurant 187, bis rue Paul Doumer à Triel-sur-Seine (Yvelines), défendeur la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société René Guinot, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... engagé en qualité de directeur administratif et financier par la société René Guinot en 1975 a été licencié pour faute lourde le 23 septembre 1983 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon, le moyen, que, d'une part, le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en relevant que les faits énoncés par la société René Guinot dans sa lettre du 6 octobre 1983 étaient contestés par M. Z..., quand, dans ses écritures d'appel, celui-ci n'a, à aucun moment, précisé s'il contestait ou non les faits en cause, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, en relevant que la société René Guinot n'avait invoqué les faits énoncés dans sa lettre du 6 octobre 1983 que sous la forme d'hypothèse et sans apporter aux débats aucun élément objectif, quand, dans ses écritures d'appel, la société n'a jamais invoqué les faits en cause à titre de simple hypothèse, mais bien à titre de motifs réels et sérieux de licenciement, et qu'au surplus, elle a versé aux débats l'ensemble des pièces de la procédure pénale ayant donné lieu à sa mise sous écoute téléphonique par le juge d'instruction, la cour d'appel a, de nouveau, violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de troisième part, que le juge a l'obligation d'examiner les pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en s'abstenant d'apprécier la valeur probante des pièces de la procédure pénale ayant constaté la mise sur écoute téléphonique de la société René Guinot, pièces qui étaient de nature à démontrer les faits invoqués par celle-ci à titre de motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de quatrième part et, en toute hypothèse, que le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, sans que
la charge de la preuve incombe spécialement à l'une d'entre elles ; qu'en exigeant de la société René Guinot qu'elle apporte la preuve de la réalité des faits qu'elle alléguait dans sa lettre du 6 octobre 1983, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, si, en principe, l'énonciation des motifs de licenciement par l'employeur, en réponse à la demande écrite du salarié, lie l'employeur en cas de contestation judiciaire, tel n'est pas le cas lorsque le salarié, qui n'a pas expressément demandé à son employeur l'énonciation des motifs de son licenciement, ne s'est ainsi pas conformé aux prescriptions édictées par les dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ;
que l'employeur est, dans cette hypothèse, recevable à invoquer tous moyens de défense en réponse à l'assignation du salarié ; qu'il peut, notamment, faire état de griefs autres que ceux qu'il a énoncés ; que dans sa lettre du 25 septembre 1983 régulièrement versées aux débats, M. Z... s'était borné à demander à la société René Guinot qu'elle lui confirme "les termes exacts cités par M. Jean-Daniel Y..., le 20 septembre dernier, en présence de Mlle X..., concernant mon licenciement" ; que cette demande, à laquelle la société demanderesse a répondu par le courrier du 6 octobre suivant, n'est pas conforme aux prescriptions des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 susvisés, dès lors que le salarié ne demande pas expressément à l'employeur de lui énoncer les motifs de son licenciement ;
qu'en considérant cependant que la lettre précitée du 6 octobre 1983 fixait les limites du litige et qu'elle n'avait pas à examiner les griefs invoqués par la société René Guinot dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ;
Mais attendu, tout d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que la lettre du 6 octobre 1983 contenant l'énonciation des griefs ne fixait pas les limites du litige ; que le moyen, en sa dernière branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a estimé que le seul grief contenu dans la lettre d'énonciation des motifs était contesté par le salarié, était présenté par la société sous forme d'hypothèse et n'était pas établi ; qu'elle a ainsi sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société René Guinot, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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