Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04958 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX35
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 OCTOBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F19/00041
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M.[U] [J], défenseur syndical CFDT
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIMEE :
Société NATIONAL CALSAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE ( plaidant)
Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIERE.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [C] a été embauché par la SA NATIONAL CALSAT à compter du 6 janvier 2003. Il exerçait les fonctions de conducteur de poids lourds avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 225,93€, primes et heures supplémentaires comprises, calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération.
Le 19 novembre 2018, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 29 novembre suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 4 décembre 2018 pour le motif suivant, qualifié de faute grave : 'Le lundi 19 novembre 2018, à compter de 5h30 du matin..., la direction... a organisé une opération de contrôle inopiné à l'entrée du site...
Sous la responsabilités de deux cadres, cette procédure a pour objectif... de garantir la politique de prévention et de sécurité de l'entreprise en pratiquant un test d'alcoolémie...
Votre premier contrôle réalisé à 6h56, portant le numéro 188 de l'éthylomètre, s'est avéré positif avec un taux supérieur à 0,25mg par litre d'air expiré...
Une fois cette mesure réalisée, Monsieur [Y], responsable de l'agence, ... vous a proposé d'en pratiquer un second.
Vous avez accepté et Monsieur [Y] vous a isolé dans son bureau afin de réaliser un second test. Celui-ci... s'est également avéré... positif, au-delà des 0,25mg par litre d'air expiré. C'est alors que vous avez constaté les mesures et signé la feuille de reconnaissance des contrôles...'
Le 11 mars 2019, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez qui, par jugement en date du 1er octobre 2020, l'a débouté de ses demandes.
Le 5 novembre 2020, [R] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, il demande de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA NATIONAL CALSAT à lui payer :
- la somme de 1 212,65€ à titre de salaire de mise à pied ;
- la somme de 121,26€ à titre de congés payés sur salaire de mise à pied ;
- la somme de 6 451,86€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 645,18€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 14 613,46€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 48 388,95€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 6 451,86€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi et paiement tardif du solde de tout compte ;
- la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 avril 2021, la SA NATIONAL CALSAT demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'à la suite de l'audience, il a été demandé aux parties de s'expliquer au moyen d'une note en délibéré sur les éventuelles conséquences tirées du fait que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement ;
Que les parties ont fait part de leurs observations ;
Attendu qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement ;
Qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, [R] [C] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, étant observé que son appel est postérieur à l'arrêt de la cour de cassation du 17'septembre 2020 ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [R] [C] aux dépens.
La Greffière Le Président
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