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Cour d'appel, 17 février 2014. 13/305

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/305

Date de décision :

17 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 23 Arrêt du 17 Février 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 305 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juillet 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 292) Saisine de la cour : 28 Août 2013 APPELANT M. Christian X... né le 20 Mars 1942 à THIO (98829) demeurant...-98800 NOUMEA Représenté par Me Denis MILLIARD de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA Comparant INTIMÉ M. et Mme Vincent Y..., ayant pour mandataire la SNC Pierre Z...- Marie-Noëlle A... AGENCE GENERALE et dont le siège social est sis 35 rue de l'Alma-BP. 732-98845 NOUMEA CEDEX Représentés par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT M. Pierre-François B... né le 06 Novembre 1978 à SAINT-LO (50000) demeurant...-98809 MONT-DORE Comparant Mme Emmanuelle C... née le 24 Octobre 1969 à PARIS XI demeurant...-98809 MONT-DORE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, président, M. Jean Michel STOLTZ, conseiller, M. Régis LAFARGUE, conseiller , qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par acte sous seing privé du 18 mai 2012 les époux Vincent Y... ont donné en location à Pierre-François B... et Emmanuelle C... un chalet situé ..., sur la commune du Mont-Dore, moyennant un loyer mensuel de 164. 500 Francs CFP. Au même acte Christian X... s'est porté caution solidaire des preneurs. Par acte des 18 et 20 juin 2013 les époux Vincent Y..., exposant que les locataires ont laissé impayé plusieurs loyers échus, ont fait citer Pierre-François B... et Emmanuelle C... en qualité de débiteurs principaux et Christian X..., en qualité de caution solidaire, devant le Président du tribunal, statuant en matière de référé à l'effet d'obtenir, avec la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion, sous peine d'astreinte, des preneurs, la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme provisionnelle de 268. 350 francs CFP au titre des loyers et charges impayés, la somme provisionnelle de 26. 835 Francs CFP à titre de pénalité contractuelle de retard, outre une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux de 329. 000 francs CFP par mois et la somme de 100. 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. A l'audience, Pierre B..., faisant état de difficultés économiques, indique vouloir quitter les lieux et sollicite l'octroi d'un délai de paiement. Par ordonnance rendue le 24 juillet 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a : Constaté la résiliation du bail, liant les parties, à la date du 30 avril 2013 ; Dit et ordonné que Pierre-François B... et Emmanuelle C..., devront quitter et rendre libres les lieux dont ils étaient locataires ..., sur la commune du Mont Dore, dans les deux (2) mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut de quoi, ils en seront expulsés à leurs frais, risques et périls, de corps et de biens, ainsi que tous occupants de leur chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamné solidairement Pierre-François B... et Emmanuelle C... en qualité de débiteurs principaux et Christian X..., en qualité de caution solidaire, à payer aux époux Vincent Y... la somme provisionnelle de DEUX CENT SOIXANTE-HUIT MILLE TROIS CENT CINQUANTE (268. 350) FRANCS CFP au titre des loyers et charges impayés échus au 30 avril 2013, la somme provisionnelle de VINGT-SIX MILLE HUIT CENTS TRENTE CINQ (26. 835) FRANCS CFP à titre de pénalité contractuelle de retard outre une indemnité provisionnelle d'occupation de CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS (164. 500) FRANCS CFP par mois à compter du 1er mai 2013 et jusqu'à complet délaissement des lieux ; Dit, toutefois, que Pierre-François B... pourra se libérer de sa dette de loyers en trois (3) versements mensuels et successifs, le premier devant intervenir dans le mois qui suivra la signification de la présente décision, les deux (2) premiers versements étant de QUATRE-VINGT-NEUF MILLE (89. 000) FRANCS CFP chacun et le dernier du solde de la créance en principal, intérêts et frais ; Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; Débouté les demandeurs de leur prétention au titre des frais irrépétibles ; Condamné, sous la même solidarité, les défendeurs aux dépens en lesquels sera compris le coût des commandements de payer des 29 mars et 18 avril 2013. PROCEDURE D'APPEL Par requête d'appel en date du 28 août 2013, M. Christian X... a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de : - constater l'irrégularité procédurale de la requête initiale des époux Y..., - dire leur demande irrecevable, Subsidiairement au fond, dire l'appel fondé, - constater que l'engagement de M. X... en tant que garant de M B... et de Mlle C... était à durée déterminée au 28 février 2013, - constater qu'à cette date, les loyers étaient intégralement payés, - infirmer l'ordonnance rendue le 24 juillet 2013, - débouter les époux Y... de toutes leurs demandes dirigées contre M. X... en constatant que sa caution avait pris fin au 28 février 2013, - condamner les époux Y... à verser à M. X... une somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. A l'appui de son recours, M. X... fait valoir : - qu'aucun commandement de payer précis n'a été délivré à M. X... lui permettant d'appréhender l'exact montant des impayés de sa nièce et de son ami, - qu'à la fin février 2013, l'intégralité des loyers sont payés, les locataires étant à cette date à jour avec leur bailleur. Pour leur part, par conclusions déposées le 1er octobre 2013, les époux Y... demandent à la cour de : - confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions à l'encontre de M. Pierre B... et de Mlle Emmanuelle C..., Sur l'appel interjeté par M. X... : - constater que l'irrégularité soulevée est corrigée en cause d'appel avant que le juge ne statue, - constater que M. X... n'excipe et ne justifie d'aucun grief résultant de cette irrégularité, En conséquence, - rejeter ce moyen Sur le fond, - constater que l'engagement de caution de M. X... est arrivé à échéance le 28 février 2013 et qu'il ne porte que sur les loyers et accessoires exigibles et échus à cette date, En conséquence, - réformer l'ordonnance entreprise, - condamner M. X... à payer aux époux Y... la somme de 393 500 F CFP au titre de l'engagement de caution correspondant aux loyers échus et exigibles au 28 février 2013. . A l'appui de leur argumentation, ils exposent : - qu'il a été délivré à M. X... le 18 avril 2013 un commandement de payer pour un montant de 393 500 F CFP, - que M. X... était parfaitement informé de la nature de ses engagements échus et exigibles au 28 février 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité de procédure : Attendu que l'irrégularité de procédure, invoqué par M. X..., a disparu en cause d'appel ; Que cette irrégularité n'a pas causé de grief à M. X... ; Que ce moyen doit être rejeté ; Sur le fond : Attendu qu'il y a lieu de constater que l'engagement de caution de M. X... est arrivé à échéance le 28 février 2013 et qu'il ne porte que sur les loyers et accessoires exigibles et échus à cette date ; Qu'à la fin février 2013, l'intégralité des loyers sont payés, les locataires étant à cette date à jour avec leur bailleur ; Qu'à l'audience, le conseil des époux Y... indique qu'il ne maintient pas sa demande contre M. X... ; Que, dans ces conditions, les époux Y... seront déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre M. X..., l'ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure de Nouvelle Calédonie Attendu qu'il y a lieu d'allouer à M. X... une indemnité de 60 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, qu'il a engagés dans le cadre de cette procédure ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Rejette le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure, Constate que l'engagement de M. X... en tant que garant de M B... et de Mlle C... était à durée déterminée au 28 février 2013, Constate qu'à cette date, les loyers étaient intégralement payés, Infirme l'ordonnance rendue le 24 juillet 2013, Déboute les époux Y... de toutes leurs demandes dirigées contre M. X..., Condamne les époux Y... à verser à M. X... une somme de 60 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, Condamne les époux Y... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat, aux offre de droit ; Le greffier, Le président.

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