Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1150 du Code civil, l'article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er et 15 du contrat-type messagerie, établi par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a confié à la société Jet Sud-Est un pli destiné à la Communauté urbaine de Lyon en vue d'une soumission à un appel d'offres ; que ce pli n'ayant pas été remis au destinataire dans le délai convenu, Mme X... a assigné la société Jet Sud-Est en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause limitative d'indemnité pour retard du contrat-type messagerie ;
Attendu que pour déclarer cette clause inapplicable et condamner la société Jet Sud-Est à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros, l'arrêt retient que la société Jet Sud-Est a garanti à Mme X... la livraison de son colis le matin du lendemain matin du ramassage, ce qui constituait pour elle une obligation essentielle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule une faute lourde du transporteur peut tenir en échec l'application du plafond légal d'indemnisation prévu au contrat-type messagerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jet Sud-Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
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