Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10712 F
Pourvoi n° U 22-13.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
La société QBE Europe SA/NV, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique), prise en sa succursale en France dont l'établissement principal est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° U 22-13.284 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 5],
3°/ à Mme [B] [T], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à Mme [J] [L], épouse [T], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à l'EARL [T] production, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Pommes et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société Palisse et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
9°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], et toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks,
10°/ à la société Assurances Charlet Etienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société QBE Europe SA/NV, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Palisse et associés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H] [T], M. [P] [T], Mme [T], épouse [U], Mme [L], épouse [T], l'EARL [T] production et la société Pommes et compagnie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Assurances Charlet Etienne, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société QBE Europe SA/NV aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société QBE Europe SA/NV et la condamne à payer à M. [H] [T], M. [P] [T], Mme [T], épouse [U], Mme [L], épouse [T], l'EARL [T] production et la société Pommes et compagnie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
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