Tribunal Administratif de Paris, 25 février 2025. 2505225
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2505225
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, la société Acor conseil demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler les décisions du 13 février 2025 par lesquelles l'opérateur de compétences (OPCO) Akto a rejeté comme irrégulière ses offres dans le cadre de la consultation ayant pour objet des " Prestations de diagnostic et accompagnement RH " (lots 1,2,3,4,11,18,20 et 25).
Elle soutient que son offre respectait les exigences formulées dans les documents de la consultation et que c'est, par suite, à tort que l'OPCO Akto l'a déclarée irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence, l'OPCO Akto a engagé une consultation en vue de l'acquisition de " Prestations de diagnostic et accompagnement RH ". Par des courriers du 13 février 2025, l'OPCO Akto a informé la société Acor Conseil de ce que ses offres avaient été rejetées comme irrégulières et de ce que la commission d'appel d'offres avait retenu l'offre d'autres sociétés. Par sa requête, la société Acor conseil demande au juge des référés précontractuels d'annuler les décisions portant rejet de ses offres.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article L. 551-2 du même code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ".
3. Il résulte de l'instruction que l'OCPO Akto a été créé, sous la forme d'une association de droit privé et a été agrée le 29 mars 2019, sur la base de l'accord constitutif signé par le Medef, les cinq confédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national, ainsi que par les organisations patronales et de salariés pour chacune des branches professionnelles adhérentes à l'OCPO Akto.
4. L'OCPO Akto est une association de droit privé. Il suit de là que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du présent litige relatif à la procédure de passation, par cette association, avec une autre personne privée, d'un marché ayant la nature d'un contrat de droit privé, ainsi d'ailleurs que cela est indiqué dans le règlement de la consultation et dans la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Acor conseil doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Acor conseil est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Acor conseil.
Fait à Paris, le 25 février 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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