Cour de cassation, 05 février 2020. 18-20.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.917
Date de décision :
5 février 2020
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10167 F
Pourvoi n° G 18-20.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-20.917 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... M..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat l'Union locale CGT Chatou, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. M... et le syndicat l'Union locale CGT Chatou ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M..., et du syndicat l'Union locale CGT Chatou, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...], demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à M. M... 38.145,10 euros à titre de perte de salaire liée à la modification de ses horaires de travail ayant pour origine une discrimination syndicale, outre les congés payés afférents, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à une discrimination syndicale et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société [...] à payer à l'Union Locale CGT de Chatou les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. M... soutient que c'est à la suite du mouvement de grève auquel il a participé en septembre/octobre 2008 que la société lui aurait imposé la signature de l'avenant du 1er décembre 2008 qui a modifié ses horaires de travail (horaires de nuit à horaires de jour). Il produit un bulletin de paie d'octobre 2008 où apparaît une retenue sur salaire, ainsi qu'une attestation de M. X..., secrétaire général de la CGT, qui affirme que M. M... est membre de la CGT et a joué un rôle actif et meneur dans les grèves en équipe de nuit. Or, après une grève au sujet de la suppression de postes de travail de nuit, à laquelle M. M... a participé activement, la société lui a précisément proposé un avenant conduisant à la suppression de son poste de nuit, lequel a été transformé en poste de jour. Ces éléments laissent présumer, vu la proximité de date entre le mouvement de grève et la signature de l'avenant, l'existence d'une discrimination syndicale. De son côté, la société ne dément pas la participation de M. M... à ce mouvement de grève en lien avec la suppression de 10 postes de travail en équipe de nuit ; elle ne justifie pas les raisons de la modification des horaires de travail de M. M..., se bornant à dire qu'il a donné son accord et n'a rien contesté pendant 5 ans, ce qui ne permet pas d'alléguer l'existence d'un vice du consentement. La société n'apporte donc aucun élément prouvant que sa décision de modification des horaires de travail de M. M... était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; tout au plus il est évoqué une réorganisation sans précision ni pièces. En tout état de cause, si sa décision était uniquement fondée sur un motif économique, elle aurait dû appliquer le formalisme imposé par l'article L. 1222-6 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait, et ce qui rend aussi cette modification irrégulière. Pour rappel, l'article L. 1222-6 du code du travail dispose : "Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée." La cour retiendra donc l'existence d'une discrimination syndicale par une modification du contrat de travail (la modification des horaires de travail) non justifiée. M. M... réclame la différence de salaire entre les salaires qu'il aurait dû percevoir, s'il avait continué à ne travailler qu'en équipe de nuit (3 279,82 euros brut par mois), et ceux qu'il a perçus (2 581,91 euros brut par mois) en travaillant en équipe de jour, de février 2009 à fin 2012, tout en produisant des bulletins de paie de décembre de chaque année et un tableau en page 11 de ses conclusions dont il ressort que pour les années 2009 à 2012 la différence annuelle s'élevait à la somme de 10 898 euros brut. La société, sans contester les montants de salaire de ce tableau, soutient qu'une partie des demandes, celles au titre des rappels de salaire antérieurs au 25 juin 2009, sont prescrites. En effet, selon l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 la prescription des demandes de rappels de salaires a été portée à 3 ans - au lieu de 5 ans auparavant- à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, sans que pour les prescriptions en cours au 16 juin 2013 la durée totale puisse excéder la durée de prescription prévue par la loi antérieure. La société soutient donc valablement qu'en application de ce texte M. M... ne peut réclamer de rappels de salaire au delà du 25 juin 2009, soit 5 ans avant le 25 juin 2014 date de la saisine du conseil. La cour, tout en fixant la moyenne du salaire de nuit à la somme de 3 279,82 euros brut par mois, ne prendra donc en compte que la période de juillet 2009 à décembre 2012, ce qui donne le préjudice suivant : - pour les 6 mois de 2009 : (10898,60 : 12 mois) x 6 mois = 5 449,30 euros brut, - pour les années 2010 à 2012 : 10 898,60 x 3 = 32 695,80 euros brut, soit une somme totale de 38 145,10 euros brut. La société sera donc condamnée à payer à M. M... au titre de la perte de salaire liée à la modification de ses horaires de travail ayant pour origine une discrimination syndicale, la somme de 38 145,10 euros brut, outre celle de 3 814,51 euros brut au titre des congés payés afférents, et ce pour la période de juillet 2009 à décembre 2012. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014, date de réception par la société de sa convocation en bureau de conciliation. La société devra remettre à M. M... des bulletins de salaire, année par année, conformes au présent arrêt, sans qu'il soit opportun d'ordonner d'astreinte. La somme de 2 000 euros sera allouée à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de cette modification du contrat de travail discriminatoire, laquelle a fortement impacté le montant de sa rémunération pendant plusieurs années, réduisant son niveau de vie. La somme de 1000 euros sera allouée à M. M... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes de l'Union locale CGT Chatou ; Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice concernant des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. La discrimination syndicale au préjudice de M. M..., salarié syndiqué CGT, dans le contexte de la suite d'une grève, a porté atteinte à l'intérêt collectif des salariés de la société que l'Union locale CGT Chatou défend. La cour lui allouera la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. La somme de 300 euros sera allouée à l'Union locale CGT Chatou sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts sera ordonnée au bénéfice de M. M... et de l'Union locale CGT Chatou. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société, la cour infirmant le conseil sur les dépens » ;
1. ALORS QUE la seule proximité entre la participation du salarié à un mouvement de grève et la proposition, faite au salarié, de modifier ses horaires de travail n'est pas de nature à laisser supposer une discrimination lorsque cette grève a précisément pour objet de protester contre le projet de l'employeur de modifier les horaires de travail de l'équipe au sein de laquelle travaille le salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la grève des 23 septembre et 2 octobre 2008 à laquelle M. M... a participé était motivée par l'annonce, par la société [...], du projet de supprimer dix postes de nuit et en conséquence de proposer aux salariés de l'équipe de nuit un passage en horaires de jour ; qu'à la suite de cette grève, la société [...], qui a maintenu son projet de suppression de postes de nuit, a proposé à plusieurs salariés de l'équipe de nuit, dont M. M..., un passage en horaires de jour, ce que M. M... a accepté en signant un avenant à son contrat le 1er décembre 2008 ; qu'en affirmant que la seule proximité entre la date de la participation de M. M... à la grève et la modification de ses horaires de travail qu'il avait ultérieurement acceptée laissait présumer l'existence d'une discrimination syndicale, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que le projet de l'employeur de supprimer des postes de nuit et de modifier les horaires de travail des salariés en équipe de nuit était antérieur à la grève qui visait à protester contre ce projet et qu'il n'était ni établi, ni même allégué que M. M... aurait été seul concerné par cette proposition de modification d'horaires qui concernait dix postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2. ALORS QUE même si elle intervient après la participation du salarié à une grève, la modification de ses horaires de travail ne peut laisser supposer une discrimination dès lors qu'elle a été librement acceptée par le salarié ; qu'en l'espèce, la société [...] soulignait que M. M... avait signé, le 1er décembre 2008, un avenant à son contrat organisant son passage en horaires de jour, qu'il n'avait pas remis en cause son accord pendant les cinq années suivantes et qu'il n'invoquait aucun vice du consentement, ni aucune forme de pression l'ayant contraint à accepter la modification de ses horaires de travail ; qu'en refusant cependant de tenir compte de ce que M. M... avait donné son accord, qu'il ne l'avait pas contesté pendant 5 ans et qu'il n'alléguait aucun vice du consentement, au motif tout aussi inopérant qu'erroné que ces circonstances ne justifient pas les raisons de la modification de ses horaires de travail, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3. ALORS QUE la modification des horaires de travail d'un salarié, consistant en un passage d'horaires de nuit en horaires de jour, est objectivement justifiée par des raisons étrangères à l'appartenance syndicale de l'intéressé lorsqu'elle s'inscrit dans un projet de réorganisation se traduisant par la suppression de plusieurs postes de nuit ; qu'en reprochant à la société [...] de n'apporter aucun élément prouvant que sa décision de modification des horaires de travail de M. M... était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, quand il ressort de ses propres constatations que cette modification des horaires de travail s'inscrit dans un projet de suppression de dix postes de nuit antérieur au déclenchement de la grève, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4. ALORS QU' il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que la procédure qu'il prévoit est applicable lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en l'espèce, la société [...] soutenait que la suppression de dix postes de nuit et, par conséquent, la modification du contrat de travail de M. M... n'étaient pas fondées sur l'un des motifs économiques énumérés par l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en relevant encore, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale par une modification du contrat de travail non justifiée, que la société [...] aurait dû appliquer le formalisme de l'article L. 1222-6 du code du travail, si la modification était uniquement fondée sur un motif économique, et qu'elle ne l'a pas fait, ce qui rend la modification irrégulière, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1222-6 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. M... et le syndicat union locale CGT Chatou, demandeurs au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société [...] à indemniser M. M... à la seule perte de salaire liée à la modification de ses horaires de travail ayant pour origine une discrimination syndicale pour la période de juillet 2009 à décembre 2012 et D'AVOIR limité à la somme de 2000 € le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral lié à une discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE M. M..., embauché comme approvisionneur presse, a travaillé au même poste d'exploitant industriel emboutisseur pendant tout sa carrière au sein de la société, sans changer de poste ; que s'il est vrai, comme le soutient M. M..., qu'il n'est pas nécessaire de faire une comparaison entre sa situation et celle d'autres salariés occupant des emplois comparables, il convient toutefois qu'il étaye sa demande par des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'or, si un ralentissement anormal de carrière est en lui-même suffisant pour étayer une demande au titre de la discrimination, c'est à la condition qu'en l'espèce M. M... établisse la date de son adhésion à un syndicat et qu'il soit constaté le blocage de sa carrière à partir de cette date ; qu'en l'espèce, M. M..., embauché en 1975 au coefficient 165, soutient que sa carrière aurait stagné à partir de 1990, puisqu'il a été maintenu au coefficient 195, mais n'établit pas la date à laquelle il a adhéré à un syndicat, le seul élément qu'il produit étant l'attestation de M. X..., secrétaire général de la CGT, lequel affirme que M. M... est membre de la CGT (sans préciser de date) et a joué un rôle actif et meneur dans les grèves en équipe de nuit (qui se sont déroulées en 2008) ; que la cour ne peut donc prendre en compte la période de 1990 à fin 2007, mais seulement celle de 2008 à 2012, période pendant laquelle M. M... était certainement syndiqué ; que le fait que son coefficient n'ait pas changé entre 2008 et 2012 n'est pas significatif, au vu de l'évolution de carrière des salariés des deux panels produits par la société, où l'on constate qu'il est habituel que plusieurs années s'écoulent avant un changement de coefficient ; qu'en revanche, comme jugé plus bas au sujet de la modification de ses horaires de travail à compter de février 2009, il a subi une discrimination salariale du fait de son engagement syndical ; que la cour déboutera donc M. M... de sa demande au titre de la discrimination syndicale pour la période de 1990 à fin 2007 ; que sa demande d'expertise, qui n'aurait en conséquence aucun sens, sera rejetée ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. M... a joué un rôle actif et était meneur dans les grèves de l'équipe de nuit en 2008 et qu'il a subi, suite à sa participation à ce mouvement de grève, une discrimination syndicale par une modification non justifiée de ses horaires de nuit en horaires de jour; qu'en excluant toute discrimination liée à l'absence de progression indiciaire, et en refusant d'indemniser M. M... de ce chef pour la période entre 2008 et 2012, au seul motif que la stagnation de son coefficient à partir de 2008 n'était pas significative au vu de l'évolution de carrière des salariés des deux panels produits par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, 1132-2, L. 1334-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, en dehors de toute comparaison avec d'autres salariés, si la stagnation de l'indice de M. M... après sa participation active au mouvement de grève de 2008 ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en matière d'évolution de carrière dont il était fondé à obtenir la réparation intégrale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, 1132-2, L. 1334-1 et L. 2141-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 38 145,10 €, outre les congés afférents, la somme allouée à M. M... à titre de perte de salaire liée à la modification de ses horaires de travail ayant pour origine une discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE M. M... réclame la différence de salaire entre les salaires qu'il aurait dû percevoir, s'il avait continué à ne travailler qu'en équipe de nuit (3 279,82 euros brut par mois), et ceux qu'il a perçus (2 581,91 euros brut par mois) en travaillant en équipe de jour, de février 2009 à fin 2012, tout en produisant des bulletins de paie de décembre de chaque année et un tableau en page 11 de ses conclusions dont il ressort que pour les années 2009 à 2012 la différence annuelle s'élevait à la somme de 10 898 euros brut ; que la société, sans contester les montants de salaire de ce tableau, soutient qu'une partie des demandes, celles au titre des rappels de salaire antérieurs au 25 juin 2009, sont prescrites ; qu'en effet, selon l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 la prescription des demandes de rappels de salaires a été portée à 3 ans - au lieu de 5 ans auparavant- à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, sans que pour les prescriptions en cours au 16 juin 2013 la durée totale puisse excéder la durée de prescription prévue par la loi antérieure ; que la société soutient donc valablement qu'en application de ce texte M. M... ne peut réclamer de rappels de salaire au-delà du 25 juin 2009, soit 5 ans avant le 25 juin 2014 date de la saisine du conseil ; que la cour, tout en fixant la moyenne du salaire de nuit à la somme de 3 279,82 euros brut par mois, ne prendra donc en compte que la période de juillet 2009 à décembre 2012, ce qui donne le préjudice suivant : - pour les 6 mois de 2009 (10898,60: 12 mois) x 6 mois = 5 449,30 euros brut, - pour les années 2010 à 2012: 10 898,60 x 3 = 32 695,80 euros brut, soit une somme totale de 38 145,10 euros brut ; que la société sera donc condamnée à payer à M. M... au titre de la perte de salaire liée à la modification de ses horaires de travail ayant pour origine une discrimination syndicale, la somme de 38 145,10 euros brut, outre celle de 3 814,51 euros brut au titre des congés payés afférents, et ce pour la période de juillet 2009 à décembre 2012 ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014, date de réception par la société de sa convocation en bureau de conciliation ; que la société devra remettre à M. M... des bulletins de salaire, année par année, conformes au présent arrêt, sans qu'il soit opportun d'ordonner d'astreinte ;
ALORS QUE l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; qu'il en découle que l'indemnisation du préjudice résultant d'une perte de salaire liée à une discrimination n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail mais doit être réparée dans son intégralité ; qu'en limitant le montant de l'indemnisation sollicitée par M. M... au motif que la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du Code du travail lui interdisait de réclamer des rappels de salaire au-delà du 25 juin 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail.
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