Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 2 juin 2003, M. X... a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité qui a rejeté son recours ; que l'assuré a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt constate que les parties n'ont pas comparu et que la Cour nationale n'est saisie d'aucun moyen d'appel recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la caisse intimée n'était pas représentée, la Cour nationale qui a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2010 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt réputé contradictoire attaqué d'avoir déclaré irrecevable les mémoires et pièces déposées par Monsieur X... et d'avoir en conséquence confirmé le jugement attaqué en toute ses dispositions
- AU MOTIF QUE en vertu de l'article R 143-26 du code de la sécurité sociale devant la CNIT les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations écrites ou orales, qu'il en résulte qu'une partie non comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la cour par une partie qui ne comparait pas ou n'est pas représentée sont irrecevables ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., appelant et la CPAM des BOUCHES DU RHONES, intimée régulièrement convoqués ne sont ni présents ni représentés lors de l'audience ; que dès lors les mémoires et pièces de M Michel X... doivent être déclarés irrecevables ; que dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris.
- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article R.143-26 du code de la sécurité sociale devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'aux termes de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que selon l'arrêt attaqué, le tribunal du contentieux de l'incapacité de MARSEILLE a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 5% de Monsieur X..., lequel a interjeté appel de cette décision ; que, pour statuer par arrêt réputé contradictoire, la Cour nationale énonce que les parties appelante et intimée, qui n'ont pas comparu à l'audience, ont été régulièrement convoquées et ont accusé réception de la convocation ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations, que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui a statué au fond sans être requise par la CPAM, a violé les textes susvisés.
- ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement la lettre de convocation à l'audience se bornait à énoncer que Monsieur X... avait la possibilité de présenter des observations orales, ses frais de déplacement restant cependant à sa charge ; que cette convocation ne précisait cependant pas les modalités de la comparution et, plus particulièrement, ne mentionnait pas les conséquences légales d'un défaut de comparution ; qu'en déclarant que Monsieur X... avait été régulièrement convoqué et qu'étant ni comparant ni représenté ses mémoires et pièces étaient irrecevables de telle sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, sans vérifier la régularité de la convocation au regard des garanties d'ordre procédural dues à l'assuré social et devant figurer, ce qui n'était pas le cas, dans sa citation à l'audience pour lui permettre d'exercer normalement le recours donnant lieu à la convocation à cette audience la cour d'appel a privé Monsieur X... d'un droit d'accès au tribunal en violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
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