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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 15-29.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-29.103

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10452 F Pourvoi n° U 15-29.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Editions Atlas, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. M..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Editions Atlas ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Editions Atlas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. M... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes de Monsieur M... visant à l'octroi d'une indemnité de cessation de contrat ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de la combinaison des articles 72 et 563 du code de procédure civile que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles soumettent au juge, les parties peuvent à tout moment, tant en première instance qu'en cause d'appel (sans encourir à ce stade de la procédure la sanction édictée par l'article 564 du code de procédure civile), invoquer des moyens nouveaux ; qu'on en déduit que la SAS Editions Atlas est recevable à contester l'applicabilité du statut d'agent commercial revendiqué par M. M..., sans que cette contestation puisse être considérée comme contraire au principe de loyauté des débats ; que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'en conséquence, lorsque la qualification donnée par les parties est contestée, il appartient au juge de rechercher suivant quelles modalités précises l'intéressé a exercé ses fonctions et de les apprécier au regard des critères caractéristiques de la fonction d'agent commercial, défini par l'article L. 134-1 du code de commerce comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ; que l'économie des relations contractuelles telle que définie au titre de leurs obligations réciproques par la convention du 13 décembre 2007 (qui, outre les clauses énoncées ci-dessus, stipule, en son article 6-4, que l'agent utilisera nécessairement les formulaires établis par la société pour la vente des produits, qu'il veillera à ce qu'ils soient remplis de façon claire et revêtus de la signature du client, que les conditions de prix et les formalités de paiement seront définies par le mandant) démontre que le mandataire agit comme un simple intermédiaire qui ne dispose d'aucune autonomie ni d'aucun pouvoir dans la négociation des contrats dont les conditions d'objet et de prix sont exclusivement déterminées par l'éditeur mandant, à partir, d'une part, de grilles tarifaires stipulant tant le prix (et ses modalités de paiement) que le montant des remises pouvant être accordées et, d'autre part, de catalogues détaillant, de manière exhaustive et limitative, le contenu des collections à commercialiser, en termes notamment d'options et de cadeaux ; qu'à cet égard, l'argument aux termes duquel le mandataire aurait disposé d'une marge de négociation en renonçant à tout ou partie de sa commission au profit du client, dont il n'est pas justifié de la moindre occurrence effective (pas d'attestation de clients ayant bénéficié d'une telle ristourne, pas d'attestation d'autres collaborateurs des éditions Atlas faisant état de l'existence de telles pratiques, aucun élément comptable en ce sens) est sans aucun emport dès lors qu'en toute hypothèse, le prix de vente demeurait inchangé à l'égard de l'éditeur mandant ; que par ailleurs, il y a lieu de rappeler : - qu'aux termes de l'article 5-1 du contrat, le mandant vérifie à la réception des commandes si elles correspondent aux prix de cession et aux barèmes de remises et aux conditions générales de distribution et de vente et qu'il se réserve le droit d'accepter définitivement la commande, - que l'article 7-2 du contrat énonce que le fait générateur de la commission sera constitué par l'acceptation et l'enregistrement de la commande par le mandant ; qu'il apparaît ainsi que M. M... était en réalité dépourvu de tout pouvoir de négociation et qu'il ne peut dès lors prétendre au bénéfice du statut d'agent commercial institué par les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce ; qu'il convient dès lors, réformant la décision entreprise, de débouter M. M... de ses demandes tendant à l'octroi, par application d'un statut auquel il ne peut prétendre, des indemnités de cessation de contrat et de préavis prévues par les articles L. 134-12 et L. 134-11 du code de commerce » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, il y a négociation, au sens de l'article L. 134-1 du Code de commerce, lorsqu'il y a prospection de clientèle et présentation de produits se poursuivant par des prises de commandes ; qu'en décidant dès lors que M. M... ne pouvait bénéficier du statut des agents commerciaux quant ils constataient qu'il était chargé de la prospection de clientèle, de la présentation de produits et de la prise de commandes , la Cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors qu'il y a prospection de clientèle se poursuivant par des prises de commandes, seule l'interdiction absolue, faite à l'agent, d'accorder toute remise, peut écarter sa qualité d'agent commercial ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce ; ALORS QUE TROISIEMEMENT, la qualité d'agent commercial suppose que l'intermédiaire dispose du pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant ; qu'en décidant que M. M... ne disposait d'aucune autonomie ni d'aucun pouvoir dans la négociation des contrats quand elle constatait qu'aux termes des grilles tarifaires établies par la société Editions Atlas, il disposait du pouvoir d'accorder des remises, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en décidant que la faculté, ouverte par le contrat, et permettant à l'agent d'accorder des remises déduites de ses commissions ne caractérisait pas un pouvoir de négociation dès lors que le prix de vente demeurait inchangé à l'égard du mandant, la Cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante et a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce ; ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et en tout cas, en décidant que la faculté, accordée au mandant de ratifier ou de ne pas ratifier les commandes passées par M. M... s'opposait à ce qu'un pouvoir de négociation puisse être constaté, la Cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante et a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes de Monsieur M... visant à l'octroi d'une indemnité de cessation de contrat ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de la combinaison des articles 72 et 563 du code de procédure civile que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles soumettent au juge, les parties peuvent à tout moment, tant en première instance qu'en cause d'appel (sans encourir à ce stade de la procédure la sanction édictée par l'article 564 du code de procédure civile), invoquer des moyens nouveaux ; qu'on en déduit que la SAS Editions Atlas est recevable à contester l'applicabilité du statut d'agent commercial revendiqué par M. M..., sans que cette contestation puisse être considérée comme contraire au principe de loyauté des débats ; que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'en conséquence, lorsque la qualification donnée par les parties est contestée, il appartient au juge de rechercher suivant quelles modalités précises l'intéressé a exercé ses fonctions et de les apprécier au regard des critères caractéristiques de la fonction d'agent commercial, défini par l'article L. 134-1 du code de commerce comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ; que l'économie des relations contractuelles telle que définie au titre de leurs obligations réciproques par la convention du 13 décembre 2007 (qui, outre les clauses énoncées ci-dessus, stipule, en son article 6-4, que l'agent utilisera nécessairement les formulaires établis par la société pour la vente des produits, qu'il veillera à ce qu'ils soient remplis de façon claire et revêtus de la signature du client, que les conditions de prix et les formalités de paiement seront définies par le mandant) démontre que le mandataire agit comme un simple intermédiaire qui ne dispose d'aucune autonomie ni d'aucun pouvoir dans la négociation des contrats dont les conditions d'objet et de prix sont exclusivement déterminées par l'éditeur mandant, à partir, d'une part, de grilles tarifaires stipulant tant le prix (et ses modalités de paiement) que le montant des remises pouvant être accordées et, d'autre part, de catalogues détaillant, de manière exhaustive et limitative, le contenu des collections à commercialiser, en termes notamment d'options et de cadeaux ; qu'à cet égard, l'argument aux termes duquel le mandataire aurait disposé d'une marge de négociation en renonçant à tout ou partie de sa commission au profit du client, dont il n'est pas justifié de la moindre occurrence effective (pas d'attestation de clients ayant bénéficié d'une telle ristourne, pas d'attestation d'autres collaborateurs des éditions Atlas faisant état de l'existence de telles pratiques, aucun élément comptable en ce sens) est sans aucun emport dès lors qu'en toute hypothèse, le prix de vente demeurait inchangé à l'égard de l'éditeur mandant ; que par ailleurs, il y a lieu de rappeler : - qu'aux termes de l'article 5-1 du contrat, le mandant vérifie à la réception des commandes si elles correspondent aux prix de cession et aux barèmes de remises et aux conditions générales de distribution et de vente et qu'il se réserve le droit d'accepter définitivement la commande, - que l'article 7-2 du contrat énonce que le fait générateur de la commission sera constitué par l'acceptation et l'enregistrement de la commande par le mandant ; qu'il apparaît ainsi que M. M... était en réalité dépourvu de tout pouvoir de négociation et qu'il ne peut dès lors prétendre au bénéfice du statut d'agent commercial institué par les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce ; qu'il convient dès lors, réformant la décision entreprise, de débouter M. M... de ses demandes tendant à l'octroi, par application d'un statut auquel il ne peut prétendre, des indemnités de cessation de contrat et de préavis prévues par les articles L. 134-12 et L. 134-11 du code de commerce » ; ALORS QUE, la convention du 13 décembre 2007 stipulait « le présent mandat est régi par les dispositions générales de la loi n°91-593 du 25 juin 1991 relatives aux rapports entre les agents commerciaux et leur mandant» (article 1.2) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé (conclusions du 9 septembre 2014, p. 18) si, du fait de cette stipulation, les parties n'étaient pas convenues d'appliquer entre elles les règles gouvernant le statut des agents commerciaux, quand bien même il n'aurait pas été légalement applicable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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