Cour de cassation, 16 janvier 2008. 07-60.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.184
Date de décision :
16 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 29 mars 2007), qu'en application de la loi du 31 décembre 2003 prévoyant, en son article 4, l'alignement des institutions représentatives de France Telecom sur les dispositions de droit commun du code du travail, la société France Telecom a conclu au niveau national, le 13 juillet 2004, un accord collectif signé par quatre organisations syndicales, sur la mise en place et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel ; que des élections de délégués du personnel ont eu lieu en janvier et février 2005 conformément à un protocole d'accord cadre signé le 2 décembre 2004, "définissant la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux et les modalités pratiques du scrutin" ; qu'après la création, courant 2005, de treize nouvelles entités opérationnelles au sein de la société France Telecom, la société a engagé des négociations sur le devenir des mandats dans l'attente du renouvellement général devant intervenir en 2007 ; que plusieurs élections de délégués du personnel ont été organisées courant 2006 au sein d'établissements définis par des accords signés au niveau des unités opérationnelles et pour l'un d'entre eux, par l'employeur seul ; que le syndicat CGT PTT a demandé judiciairement l'annulation des élections s'étant déroulées dans quatre unités opérationnelles ;
Attendu que le syndicat CGT PTT fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L. 423-4 du code du travail, issues de l'ordonnance du 1er décembre 2005 relative à la simplification du droit, qui prévoient, à propos des élections des délégués du personnel, qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative et que la perte de la qualité d'établissement distinct doit être reconnue par une décision administrative, sont applicables aux élections professionnelles dont l'organisation a fait l'objet d'un affichage à destination du personnel à compter du 3 décembre 2005 ; qu'elles devaient dès lors recevoir application au litige, leur entrée en vigueur n'étant pas subordonnée à l'intervention d'un décret d'application ; qu'en décidant du contraire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'il découle des dispositions de l'article L. 423-4 du code du travail que l'existence et le nombre d'établissements distincts ne peuvent résulter que d'un accord conclu au niveau de l'entreprise entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, à défaut, d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi ; que le tribunal a constaté que la société France Telecom avait conclu un accord collectif en date du 13 juillet 2004 définissant un certain nombre d'unités opérationnelles et de directions comme des établissements secondaires au sein desquels les élections des délégués du personnel devaient se dérouler dans le cadre d'établissements distincts ; qu'il n'était pas contesté que les élections des délégués du personnel s'étaient déroulées les 18 et 1er février 2005 sur la base de cet accord et d'un accord collectif en date du 2 décembre 2004 qui définissait en son annexe 2 environ 400 établissements distincts ; que la division de l'entreprise en établissements distincts résultant ainsi d'un processus conventionnel ne pouvait être remise en cause que par un accord des parties conclu au niveau national ou une décision administrative; qu'en décidant, après avoir relevé que, courant 2005, la société France Telecom avait, dans le cadre d'une nouvelle politique commerciale, créé au niveau national treize nouvelles entités opérationnelles qualifiées d'établissements secondaires et engagé des négociations qui avaient échoué sur le devenir des mandats des délégués du personnel, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir décidé seul que des élections de délégués du personnel devaient intervenir dans le périmètre des nouvelles entités et d'avoir engagé au niveau de quatre d'entre elles des négociations aux fins de délimiter de nouveaux établissements distincts, le tribunal d'instance a, de nouveau, violé l'article L. 423-4 du code du travail ;
3°/ qu'en décidant que l'employeur était autorisé par application de l'article 4.2 de l'accord du 13 juillet 2004 à décider seul des périmètres dans lesquels devaient se dérouler les élections des délégués du personnel, et que l'accord du 2 décembre 2004 n'avait aucun caractère normatif définissant les établissements distincts au sein de chaque établissement secondaire, le tribunal d'instance a violé les textes précités ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ que s'agissant de la détermination des établissements distincts, l'accord du 13 juillet 2004 n'envisage, en son article 4.2, alinéa 3, l'éventualité d'accords majoritaires locaux que pour la reconnaissance d'établissements distincts supplémentaires correspondant à des sites, c'est à dire des entités géographiques, où sont employés moins de 100 salariés ; que la fédération CGT-PPP faisait valoir, sans être contredite, qu'à l'exception d'un seul, celui de Montigny résultant de la division de l'établissement existant, tous les établissements distincts constitués par voie d'accords locaux comportaient un effectif supérieur à 100 salariés ; qu'en décidant que la société France Telecom avait pu négocier la constitution d'établissements distincts occupant plus de 100 salariés par le biais des "accords de détermination des établissements DP infra" conclus au sein de l'UATIle-de-France, de l'UAT Ouest, et du CCO et R Grand est en application de l'accord du 13 juillet 2004, le tribunal d'instance a violé l'article 4.02 de cet accord ;
Mais attendu que si l'article L. 423-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1478 du 1er décembre 2005, prévoit la saisine de l'autorité administrative pour reconnaître la qualité d'établissement distinct à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, cette disposition n'a pu prendre effet qu'après l'entrée en vigueur du décret n° 2006-862 du 13 juillet 2006 précisant l'autorité administrative compétente ; qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'employeur avait ouvert au début de l'année 2006 des négociations au plan national pour déterminer le cadre des élections des délégués du personnel suite à la réorganisation interne effectuée dans le courant de l'année 2005 et que ces négociations n'avaient pas abouti, a statué à juste titre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.
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