Tribunal Administratif de Toulon, 03 février 2025. 2401916
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2401916
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Office Général demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2022 à laquelle elle a été assujettie à raison d'un bien immobilier situé à Le Rayol Canadel ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la somme totale de 702,90 euros, comprenant des frais de saisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, en l'état du dégrèvement de l'imposition en litige prononcé le 26 août 2024.
Par un courrier du 6 novembre 2024, la SAS Office Général a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 6 novembre 2024, réceptionné le 13 novembre suivant, la SAS Office Général a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Par suite, la requérante n'ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Office Général.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Office Général et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 3 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
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