Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, des relations de M. X... et Mme Y... sont nées deux enfants : Haelwenn, le 29 novembre 1993, et Aouregan, le 22 septembre 1998 ; que le juge aux affaires familiales a confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants à son domicile et prévu un droit de visite médiatisé pour le père ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 avril 2009) d'avoir confié à la mère l'exercice unilatéral de l'autorité parentale ;
Attendu qu'ayant entendu les enfants et relevé, par motifs propres, qu'en raison de l'absence de M. X... durant leur enfance, ses filles ne le considéraient pas comme leur père et ne souhaitaient pas le rencontrer au gré de ses propres convenances, étant précisé qu'il ne s'était manifesté judiciairement qu'en 2004, que, lors des premières rencontres médiatisées, il avait manifesté une violence contenue et n'avait jamais contribué à leur entretien et, par motifs adoptés, que le comportement inadapté du père à l'égard des enfants n'était pas de nature à favoriser la restauration de relations de confiance, la cour d'appel a souverainement estimé que l'intérêt des enfants commandait que l'exercice de l'autorité parentale soit confié à leur mère ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés, pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de lui avoir refusé tout droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants ;
Attendu qu'ayant relevé la volonté des enfants de ne pas rencontrer leur père, celui-ci toujours absent, ne s'étant pas préoccupé de leur devenir pendant près de seize années et s'étant manifesté tardivement sans avoir créé de réelles relations d'affection et de confiance, leur mère les ayant élevés seule et ayant subvenu seule à leurs besoins, la cour d'appel, en l'état de ces constatations, du comportement de violence contenue de M. X... à l'égard de ses filles et de ses accès de colère contre son épouse actuelle, a fait ressortir l'existence des motifs graves, tenant à l'intérêt supérieur des enfants et justifiant la suppression de son droit de visite et d'hébergement ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confié l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants Haelwenn et Aouregan exclusivement à Mme Yannie Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Haelwenn et Aouregan ont chacun à leur manière, soit avec un vocabulaire d'adulte pour la seconde et un langage de « grande adolescente » pour l'aînée, manifesté leur besoin de ne pas maintenir de relations avec M. X..., c'est-à-dire leur père, puisqu'elles ne le reconnaissent pas comme tel ; que l'une et l'autre ont rappelé qu'il avait été toujours absent de leur enfance et de leur vie ; que si elles avaient pu, il y a cinq ans, être heureuses de son irruption brutale dans leur vie, elles avaient par la suite découvert un homme qui ne répondait pas à l'image qu'elles pouvaient se faire de leur père, décrit par leur mère simplement comme travaillant à l'étranger et peu disponible ; qu'Aouregan tient sur son père des propos durs, n'acceptant pas le comportement de violence contenue, son attitude-à la fois indifférente et arrogante-lorsqu'il était en sa présence lors des premières rencontres médiatisées, ses accès de colère contre son épouse actuelle ; qu'elle ne comprend pas le sens de ce subit intérêt sauf à le définir comme une manifestation de la volonté de son père de s'imposer à sa mère et de lui montrer qu'il peut-contre elle-avoir autour de lui tous les enfants issus de ses deux unions ; qu'Haelwenn rappelle-bien qu'elle soit encore très jeune-s'être construite sans lui et ne pas accepter tant ses « intrusions » dans sa vie actuelle que l'indifférence (réelle ou non) qu'il a manifestée pendant toute son enfance ; que les deux soeurs manifestent l'une et l'autre leur solidarité et font clairement savoir qu'elles ne sont pas des « objets » ou des « pions » que leur père peut utiliser ou rejeter au gré de ses envies ou de ses convenances ; que M. X..., après avoir dans ses premières écritures imputé à la mère le refus d'Aouregan de le rencontrer, rend maintenant sa fille aînée responsable de cette situation ; que toutefois, son impressionnante maturité fait que manifestement Aouregan n'a pas besoin de sa soeur pour se forger et une opinion et une conviction, lesquelles se résument finalement ainsi : elle ne reconnaît pas en M. X... le père dont elle a dû se forger l'image dans sa prime enfance ; qu'Haelwenn est plus dans l'immédiateté ; qu'elle n'accepte pas que M. X... interfère dans sa vie d'adolescente et qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer aujourd'hui dans sa vie alors que pendant près de seize années il a toujours été absent et ne s'est jamais, de près ou de loin, préoccupé d'elle, de sa mère et de sa soeur ; que M. X... a sans doute été le compagnon de Mme Y... le temps de quelques instants ou de quelques séjours entre de multiples activités hors des frontières françaises, il a également sans doute avisé Mme Y... de ses nouvelles relations amoureuses et familiales (créant ainsi chez elle le besoin de l'éloignement physique et sentimental) mais, en réalité, il n'a jamais assumé sa responsabilité de père : le seul fait qu'il ait reconnu ses deux filles, lesquelles ont pourtant le seul patronyme de leur mère, ne suffit pas à lui conférer ce titre puisqu'il n'en a jamais accepté et les devoirs et les responsabilités comme il n'a jamais profité des joies et satisfactions qui découlent naturellement d'une paternité voulue et acceptée ; que Haelwenn et Aouregan sont depuis plus de cinq ans l'enjeu d'un procès qui oppose M. X... à leur mère ; que, depuis plus de cinq ans, elles manifestent leur volonté de ne pas poursuivre avec lui des relations qu'elles ne souhaitent pas, étant encore rappelé que lui-même n'a pas su tisser pendant les années antérieures des relations d'affection et de confiance suffisante ; que Mme Y... les a élevées seule depuis leur naissance, elle a pris seule l'ensemble des décisions importantes ou bénignes les concernant, elle a assumé seule tous les frais et les engagements financiers nécessités par leur éducation ou en tant que de besoin leur santé, puisque jamais M. X... n'a versé la moindre pension ; que certes M. X... a commencé à se manifester judiciairement en 2004 (à cette époque, Haelwenn avait près de dix ans et Aouregan n'était âgée que de cinq ans), mais la Cour observe que cinq ans plus tard, M. X... ne propose toujours pas la moindre contribution alimentaire ; qu'il convient dès lors de tirer les conséquences tant de cette situation de fait que de l'échec des relations entre le père et ses filles, sans qu'il soit même utile ou nécessaire d'en imputer la responsabilité à l'un ou l'autre des parents ou encore de porter un jugement de valeur sur M. X... ou sur Mme Y... ; que l'ensemble des considérations qui précèdent conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à la mère l'exercice de l'autorité parentale et à l'infirmer pour le surplus (…) » (arrêt, p. 4, § 2 et s., p. 5 et p. 6, § 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et ce n'est que si l'intérêt de l'enfant le commande, que le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; qu'en confiant exclusivement à Mme Y... l'exercice de l'autorité parentale sans caractériser en quoi l'intérêt des deux enfants intéressés justifiait cette décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372, 373-2 et 373-2-1 du Code civil.
Et ALORS QUE, deuxièmement, M. X... faisait état dans ses écritures d'appel (notamment, conclusions p. 13 à 15, p. 17 § 4, p. 18 § 4 s., p. 22, § 5, p. 41 à 43) d'éléments tendant à établir que Mme Y... avait par diverses manoeuvres empêché l'exposant de nouer une relation suivie avec ses filles, Mme Y... ayant notamment été condamnée, par une décision devenue irrévocable, pour non-représentation d'enfant (conclusions de M. X..., p. 41) ; qu'en ne se prononçant pas sur ces circonstances pourtant déterminantes, puisque la Cour d'appel elle-même reprochait à M. X... de ne pas avoir su tisser de relations avec ses deux enfants (arrêt, p. 4, § 8), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé à M. X..., père des enfants Haelwenn et Aouregan, tout droit de visite et d'hébergement ;
AUX MOTIFS QUE « Haelwenn et Aouregan ont chacun à leur manière, soit avec un vocabulaire d'adulte pour la seconde et un langage de « grande adolescente » pour l'aînée, manifesté leur besoin de ne pas maintenir de relations avec M. X..., c'est-à-dire leur père, puisqu'elles ne le reconnaissent pas comme tel ; que l'une et l'autre ont rappelé qu'il avait été toujours absent de leur enfance et de leur vie ; que si elles avaient pu, il y a cinq ans, être heureuses de son irruption brutale dans leur vie, elles avaient par la suite découvert un homme qui ne répondait pas à l'image qu'elles pouvaient se faire de leur père, décrit par leur mère simplement comme travaillant à l'étranger et peu disponible ; qu'Aouregan tient sur son père des propos durs, n'acceptant pas le comportement de violence contenue, son attitude-à la fois indifférente et arrogante-lorsqu'il était en sa présence lors des premières rencontres médiatisées, ses accès de colère contre son épouse actuelle ; qu'elle ne comprend pas le sens de ce subit intérêt sauf à le définir comme une manifestation de la volonté de son père de s'imposer à sa mère et de lui montrer qu'il peut-contre elle-avoir autour de lui tous les enfants issus de ses deux unions ; qu'Haelwenn rappelle-bien qu'elle soit encore très jeune-s'être construite sans lui et ne pas accepter tant ses « intrusions » dans sa vie actuelle que l'indifférence (réelle ou non) qu'il a manifestée pendant toute son enfance ; que les deux soeurs manifestent l'une et l'autre leur solidarité et font clairement savoir qu'elles ne sont pas des « objets » ou des « pions » que leur père peut utiliser ou rejeter au gré de ses envies ou de ses convenances ; que M. X..., après avoir dans ses premières écritures imputé à la mère le refus d'Aouregan de le rencontrer, rend maintenant sa fille aînée responsable de cette situation ; que toutefois, son impressionnante maturité fait que manifestement Aouregan n'a pas besoin de sa soeur pour se forger et une opinion et une conviction, lesquelles se résument finalement ainsi : elle ne reconnaît pas en M. X... le père dont elle a dû se forger l'image dans sa prime enfance ; qu'Haelwenn est plus dans l'immédiateté ; qu'elle n'accepte pas que M. X... interfère dans sa vie d'adolescente et qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer aujourd'hui dans sa vie alors que pendant près de seize années il a toujours été absent et ne s'est jamais, de près ou de loin, préoccupé d'elle, de sa mère et de sa soeur ; que M. X... a sans doute été le compagnon de Mme Y... le temps de quelques instants ou de quelques séjours entre de multiples activités hors des frontières françaises, il a également sans doute avisé Mme Y... de ses nouvelles relations amoureuses et familiales (créant ainsi chez elle le besoin de l'éloignement physique et sentimental) mais, en réalité, il n'a jamais assumé sa responsabilité de père : le seul fait qu'il ait reconnu ses deux filles, lesquelles ont pourtant le seul patronyme de leur mère, ne suffit pas à lui conférer ce titre puisqu'il n'en a jamais accepté et les devoirs et les responsabilités comme il n'a jamais profité des joies et satisfactions qui découlent naturellement d'une paternité voulue et acceptée ; que Haelwenn et Aouregan sont depuis plus de cinq ans l'enjeu d'un procès qui oppose M. X... à leur mère ; que, depuis plus de cinq ans, elles manifestent leur volonté de ne pas poursuivre avec lui des relations qu'elles ne souhaitent pas, étant encore rappelé que lui-même n'a pas su tisser pendant les années antérieures des relations d'affection et de confiance suffisante ; que Mme Y... les a élevées seule depuis leur naissance, elle a pris seule l'ensemble des décisions importantes ou bénignes les concernant, elle a assumé seule tous les frais et les engagements financiers nécessités par leur éducation ou en tant que de besoin leur santé, puisque jamais M. X... n'a versé la moindre pension ; que certes M. X... a commencé à se manifester judiciairement en 2004 (à cette époque, Haelwenn avait près de dix ans et Aouregan n'était âgée que de cinq ans), mais la Cour observe que cinq ans plus tard, M. X... ne propose toujours pas la moindre contribution alimentaire ; qu'il convient dès lors de tirer les conséquences tant de cette situation de fait que de l'échec des relations entre le père et ses filles, sans qu'il soit même utile ou nécessaire d'en imputer la responsabilité à l'un ou l'autre des parents ou encore de porter un jugement de valeur sur M. X... ou sur Mme Y... ; que l'ensemble des considérations qui précèdent conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à la mère l'exercice de l'autorité parentale et à l'infirmer pour le surplus (…) » (arrêt, p. 4, § 2 et s., p. 5 et p. 6, § 1er) ;
ALORS QU'aux termes de l'article 373-2-1 du Code civil, lorsque l'exercice de l'autorité parentale est confié à l'un des deux parents, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; qu'en se bornant à faire état des souhaits ou des sentiments des enfants à l'égard de leur père, ou bien encore à faire état d'un désintérêt affectif ou matériel du père à l'égard des enfants sans constater que les circonstances relevées révélaient des motifs graves au sens du texte applicable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé à M. X..., père des enfants Haelwenn et Aouregan, tout droit de visite et d'hébergement ;
AUX MOTIFS QUE « Haelwenn et Aouregan ont chacun à leur manière, soit avec un vocabulaire d'adulte pour la seconde et un langage de « grande adolescente » pour l'aînée, manifesté leur besoin de ne pas maintenir de relations avec M. X..., c'est-à-dire leur père, puisqu'elles ne le reconnaissent pas comme tel ; que l'une et l'autre ont rappelé qu'il avait été toujours absent de leur enfance et de leur vie ; que si elles avaient pu, il y a cinq ans, être heureuses de son irruption brutale dans leur vie, elles avaient par la suite découvert un homme qui ne répondait pas à l'image qu'elles pouvaient se faire de leur père, décrit par leur mère simplement comme travaillant à l'étranger et peu disponible ; qu'Aouregan tient sur son père des propos durs, n'acceptant pas le comportement de violence contenue, son attitude-à la fois indifférente et arrogante-lorsqu'il était en sa présence lors des premières rencontres médiatisées, ses accès de colère contre son épouse actuelle ; qu'elle ne comprend pas le sens de ce subit intérêt sauf à le définir comme une manifestation de la volonté de son père de s'imposer à sa mère et de lui montrer qu'il peut-contre elle-avoir autour de lui tous les enfants issus de ses deux unions ; qu'Haelwenn rappelle-bien qu'elle soit encore très jeune-s'être construite sans lui et ne pas accepter tant ses « intrusions » dans sa vie actuelle que l'indifférence (réelle ou non) qu'il a manifestée pendant toute son enfance ; que les deux soeurs manifestent l'une et l'autre leur solidarité et font clairement savoir qu'elles ne sont pas des « objets » ou des « pions » que leur père peut utiliser ou rejeter au gré de ses envies ou de ses convenances ; que M. X..., après avoir dans ses premières écritures imputé à la mère le refus d'Aouregan de le rencontrer, rend maintenant sa fille aînée responsable de cette situation ; que toutefois, son impressionnante maturité fait que manifestement Aouregan n'a pas besoin de sa soeur pour se forger et une opinion et une conviction, lesquelles se résument finalement ainsi : elle ne reconnaît pas en M. X... le père dont elle a dû se forger l'image dans sa prime enfance ; qu'Haelwenn est plus dans l'immédiateté ; qu'elle n'accepte pas que M. X... interfère dans sa vie d'adolescente et qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer aujourd'hui dans sa vie alors que pendant près de seize années il a toujours été absent et ne s'est jamais, de près ou de loin, préoccupé d'elle, de sa mère et de sa soeur ; que M. X... a sans doute été le compagnon de Mme Y... le temps de quelques instants ou de quelques séjours entre de multiples activités hors des frontières françaises, il a également sans doute avisé Mme Y... de ses nouvelles relations amoureuses et familiales (créant ainsi chez elle le besoin de l'éloignement physique et sentimental) mais, en réalité, il n'a jamais assumé sa responsabilité de père : le seul fait qu'il ait reconnu ses deux filles, lesquelles ont pourtant le seul patronyme de leur mère, ne suffit pas à lui conférer ce titre puisqu'il n'en a jamais accepté et les devoirs et les responsabilités comme il n'a jamais profité des joies et satisfactions qui découlent naturellement d'une paternité voulue et acceptée ; que Haelwenn et Aouregan sont depuis plus de cinq ans l'enjeu d'un procès qui oppose M. X... à leur mère ; que, depuis plus de cinq ans, elles manifestent leur volonté de ne pas poursuivre avec lui des relations qu'elles ne souhaitent pas, étant encore rappelé que lui-même n'a pas su tisser pendant les années antérieures des relations d'affection et de confiance suffisante ; que Mme Y... les a élevées seule depuis leur naissance, elle a pris seule l'ensemble des décisions importantes ou bénignes les concernant, elle a assumé seule tous les frais et les engagements financiers nécessités par leur éducation ou en tant que de besoin leur santé, puisque jamais M. X... n'a versé la moindre pension ; que certes M. X... a commencé à se manifester judiciairement en 2004 (à cette époque, Haelwenn avait près de dix ans et Aouregan n'était âgée que de cinq ans), mais la Cour observe que cinq ans plus tard, M. X... ne propose toujours pas la moindre contribution alimentaire ; qu'il convient dès lors de tirer les conséquences tant de cette situation de fait que de l'échec des relations entre le père et ses filles, sans qu'il soit même utile ou nécessaire d'en imputer la responsabilité à l'un ou l'autre des parents ou encore de porter un jugement de valeur sur M. X... ou sur Mme Y... ; que l'ensemble des considérations qui précèdent conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à la mère l'exercice de l'autorité parentale et à l'infirmer pour le surplus (…) » (arrêt, p. 4, § 2 et s., p. 5 et p. 6, § 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, si les juges du fond ont fait état des souhaits des enfants ou de leur ressentiment, de telles circonstances ne peuvent, par elles-mêmes, caractériser les motifs graves que requiert le texte ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 373-2-1 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, la seule circonstance que le parent soit resté éloigné des enfants ou qu'un désintérêt affectif et matériel puisse lui être imputé ne peut pas davantage révéler l'existence de motifs graves au sens du texte ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l'article 373-2-1 du Code civil.