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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/08132

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08132

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08132 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLL5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024-Juge de l'exécution de Bobigny- RG n° 23/12163 APPELANTE Madame [R] [U] [V] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Prudence HOUNSA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 octobre 2023 et publié le 16 novembre suivant, la SA Crédit Industriel et Commercial (ci-après la société CIC) poursuit la vente d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (93) et appartenant à Mme [F] [U] [V]. Par assignation du 21 décembre 2023, la société CIC a fait assigner Mme [V] à l'audience d'orientation du 23 janvier 2024 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 26 mars 2024, le juge de l'exécution a, notamment : ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, dit que la vente aurait lieu à l'audience du 28 mai 2024 sur la mise à prix prévue au cahier des conditions de vente, retenu pour créance de la société CIC la somme de 620.873,36 euros au 25 mai 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,28% sur la somme de 579.829,66 euros, organisé les modalités de visite du bien et de publicité de la vente, condamné Mme [V] aux dépens non compris dans les frais taxés. Selon déclaration du 3 mai 2024, Mme [V] a formé appel de cette décision. Autorisée par ordonnance du 15 mai 2024, elle a fait délivrer assignation à jour fixe le 20 septembre 2024 à la société CIC, qui avait constitué avocat le 4 juin 2024. L'assignation a été placée par voie électronique le 1er octobre 2024 au greffe de la cour. Par dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, Mme [V], après une série de demandes tendant à voir « constater » et « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, prononcer l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière daté du 17 octobre 2023 et ordonner qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques, ordonner la mainlevée de la présente saisie immobilière, condamner la société CIC à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, constater qu'elle a versé aux débats quatre promesses d'achat pour un montant total d'acquisition de 640.000 euros, ce qui permettra de désintéresser totalement le poursuivant ; l'autoriser à vendre les biens saisis [à l'amiable] à un prix qui ne saurait être inférieur à 640.000 euros, condamner la société CIC à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en tout état de cause, condamner la société CIC à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société CIC aux entiers dépens. A cet effet, elle fait valoir qu'elle n'a transmis directement à la société CIC aucune des pièces venant au soutien de sa demande de crédit, qui l'ont été par son courtier M. [B], et que ces pièces sont exactes et sincères ; qu'en tout état de cause, l'évolution très favorable de son patrimoine n'est guère de nature à compromettre le remboursement du crédit litigieux. Elle soutient que la motivation du premier juge en sens contraire procède d'une fausse qualification des faits et que, partant, la validation par le premier juge de la déchéance du terme prononcée par la société CIC procède d'une violation de la loi par fausse qualification des faits ; que par voie de conséquence, la déchéance du terme est nulle et non avenue, les conditions de son prononcé n'étant pas réunies, et que l'acte notarié invoqué par la société CIC n'est pas un titre exécutoire susceptible de fonder une vente forcée, pas davantage que le commandement de payer valant saisie immobilière du 17 octobre 2023. En outre, elle prétend remplir les conditions pour obtenir l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi et, en réplique à la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, prétend que cette demande de vente amiable n'est pas nouvelle puisqu'elle est susceptible de faire échec à la demande de vente forcée du poursuivant. Enfin, elle forme dans ces conclusions notifiées le 19 novembre 2024, une demande, qui ne figurait pas dans son assignation à jour fixe, en dommages-intérêts pour saisie abusive d'un montant de 50.000 euros, prétendant que la jurisprudence de la Cour de cassation n'exige plus la démonstration d'une faute pour que soient octroyés des dommages-intérêts pour saisie abusive. Par conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la société CIC conclut à voir : déclarer Mme [V] irrecevable à agir et la débouter, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner Mme [V] à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A cet effet, elle soutient que, alors que Mme [V] a été valablement touchée dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, elle présente des demandes nouvelles en appel, en particulier la demande d'autorisation à procéder à une vente amiable, qui doivent être déclarées irrecevables par application des articles 562 et 564 du code de procédure civile ; qu'au fond, elle-même dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, les relevés du compte Société Générale ouvert au nom de Mme [V] du 10 novembre 2021 au 10 janvier 2022 s'étant avérés falsifiés selon expertise du bureau de conformité de la Société Générale, et Mme [V] n'ayant pas répondu à la mise en demeure du 14 février 2023 ni à la lettre de déchéance du terme du 25 mai suivant ; que les pièces dont se prévaut Mme [V] concernent un précédent prêt refusé le 23 février 2021 ; qu'enfin les prétendues promesses d'achat sont expirées depuis le 28 mai 2024. Par message RPVA du 20 novembre 2024, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 27 novembre suivant sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Par observations du 22 novembre 2024, la société CIC demande l'application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, estimant que Mme [V] a été régulièrement assignée pour l'audience d'orientation à l'adresse à laquelle lui avait déjà été délivré le commandement de payer valant saisie immobilière le 17 octobre 2023. Elle soutient qu'aucune pièce communiquée ne justifie d'une autre véritable adresse que celle de [Localité 8] à la date de la délivrance de l'assignation ; qu'elle ne l'avait pas informée d'un éventuel changement d'adresse et qu'il résulte même des pièces communiquées par la partie adverse qu'elle y était encore domiciliée les 2 janvier 2021, 14 décembre 2022, 8 février 2023 et 25 avril 2024. Par observations du 26 novembre 2024, Mme [V] soulève la nullité de son assignation à comparaître à l'audience d'orientation en ce que celle-ci lui a été délivrée à son ancienne adresse, « donc irrégulièrement », l'empêchant de présenter ses contestations devant le premier juge en violation de son droit au procès équitable prévu à l'article 6 de la CEDH. Il soutient que les diligences accomplies par le commissaire de justice ont été insuffisantes ; que celui-ci s'est contenté d'une formule de style en mentionnant que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres et que l'adresse lui avait été confirmée par le voisinage, qu'il n'a accompli aucune diligence concrète, n'a pas consulté la poste ou les pages jaunes, ni l'administration fiscale à laquelle elle avait signalé son changement d'adresse, enfin qu'il ne l'a jointe ni sur son adresse électronique ni sur son numéro de mobile, détenus par son mandant, à l'inverse de ce que son confrère a fait pour lui signifier le jugement d'orientation à sa nouvelle adresse ; qu'ainsi, l'intimée échoue à démontrer que la signification de l'assignation est régulière. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action Si l'intimée conclut à l'irrecevabilité à agir de l'appelante, fin de non-recevoir qui tend à voir déclarer l'appel irrecevable pour défaut du droit d'agir, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, se bornant à soulever l'irrecevabilité des demandes de l'appelante comme étant nouvelles à hauteur d'appel. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'agir. Sur la recevabilité des prétentions de l'appelante Aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que ces dispositions dérogent à celles de l'article 564 du code de procédure civile qui permet de présenter des moyens nouveaux en appel. Ainsi, en matière de saisie immobilière, aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau n'est recevable devant la cour d'appel, sauf ceux relatifs aux actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation. Comme le fait valoir l'appelante, la jurisprudence veille à assurer, dans l'application des dispositions de l'article R. 311-5 précité, le droit à un recours effectif consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le principe posé par le texte connaissant une exception lorsque le débiteur n'a pas comparu à l'audience d'orientation du fait de l'irrégularité de son assignation. Pour autant, tout défaut de comparution à l'audience d'orientation résultant d'une assignation qui n'a pas été délivrée à personne n'entraîne pas nécessairement l'irrégularité de l'assignation délivrée, contrairement à ce que soutient l'appelante. Au demeurant, la cour relève que l'appelante n'avait nullement invoqué la nullité de son assignation à l'audience d'orientation dans ses écritures devant la cour, avant que celle-ci ne soulève, d'office, le moyen tiré de l'application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, et ne le fait désormais que de manière opportuniste. Selon l'article 654 alinéa 1er du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Aux termes de l'article 656 alinéa 1er, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Il appartient à celui qui se prévaut de l'irrégularité d'un acte de commissaire de justice d'en rapporter la preuve. A cet effet, Mme [V] soutient que les diligences effectuées par le commissaire de justice pour lui signifier à personne l'assignation devant le juge de l'exécution ont été insuffisantes. En l'occurrence, il ressort du procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 21 décembre 2023, remis à étude, que celui-ci a tout d'abord constaté que la signification à personne était impossible en l'absence de réponse à ses appels répétés comme d'indication sur le lieu où rencontrer Mme [V]. Puis il a procédé à deux vérifications concernant la réalité du domicile de celle-ci, mentionnant que son nom est inscrit sur la boîte aux lettres et que l'adresse lui est confirmée par les voisins. Il ajoute avoir laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres. Ces deux vérifications sont suffisantes pour répondre aux exigences des textes susvisés, dès lors que Mme [V] reconnaît n'avoir pas informé son créancier d'un éventuel changement d'adresse et que, par conséquent, l'huissier instrumentaire n'avait aucune raison de douter de l'adresse fournie par son mandant, confirmée tant par le nom sur la boîte aux lettres que par les voisins, ni, par conséquent, de poursuivre davantage ses investigations. En effet, si le fait que la débitrice n'informe pas le créancier de son changement d'adresse ne dispense pas le commissaire de justice d'effectuer les vérifications nécessaires pour s'assurer de la réalité du domicile, il ne saurait avoir pour effet de le contraindre à poursuivre ses investigations au-delà, alors que les vérifications effectuées s'avèrent fructueuses. En outre, si l'appelante lui fait grief de ne s'être pas renseigné auprès de la Poste, elle n'allègue pas avoir fait suivre son courrier en raison de son prétendu changement d'adresse, de sorte qu'une telle recherche aurait été vaine, étant observé que les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que les services administratifs comme la Poste ou les services fiscaux ne défèrent aux demandes de renseignements que des commissaires de justice chargés de l'exécution forcée et non pas de ceux chargés de signifier un acte, comme au cas d'espèce, à qui ils sont fondés à opposer le secret professionnel. A titre surabondant, il y a lieu de relever, que dans les quatre promesses d'achat établies par actes notariés du 25 avril 2024, Mme [V], qui allègue en vain l'erreur du notaire, y apparaît comme domiciliée [Adresse 2] à [Localité 8], de même que sur plusieurs documents officiels datant du 14 décembre 2022 (extrait Kbis de la SARL ADB Risk) et du 8 février 2023 (acte de cession de créances), alors qu'elle prétend avoir quitté ce logement dès le mois de septembre 2022. Par conséquent, l'acte de signification de l'assignation de Mme [V] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution n'est entaché d'aucune irrégularité et son droit à un procès équitable n'a nullement été violé. Les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution doivent donc s'appliquer. Par suite, les demandes tendant à voir prononcer l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière, la mainlevée de la saisie et à voir autoriser la vente amiable doivent être déclarées irrecevables comme ayant été formées en méconnaissance du texte susvisé, les contestations ne portant pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation. Sur les demandes accessoires Partie succombante, Mme [V] doit être condamnée aux dépens d'appel. Elle sera condamnée au paiement à la société CIC d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir ; Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [F] [U] [V] à hauteur d'appel ; En conséquence, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [F] [U] [V] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [F] [U] [V] aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président,

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