Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/03580
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03580
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-2
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/03580 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W32G
AFFAIRE : [W] C/ S.A. RENTOKIL INITIAL HOLDINGS (FRANCE),
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Nous, Madame Laure TOUTENU, conseillère de la mise en état, pour la présidente, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le trois juillet deux mille vingt-cinq,
assisté de Madame Victoria LE FLEM, greffière,
********************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
APPELANTEML%MLK*
Madame [I] [W]
Née le 12 janvier 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me [V], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148
Substituée par Me [S], avocat au barreau de PARIS
C/
INTIMÉE
S.A. RENTOKIL INITIAL HOLDINGS
N° SIRET :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Substituée par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de VERSAILLES
********************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société Rentokil Initial Holdings (France), dont le siège social est situé au [Adresse 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité des services d'hygiène pour les entreprises et les administrations. Elle emploie moins de 11 salariés.
Mme [W] a été engagée par la société Rentokil Initial Holdings France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016, en qualité de directrice des ressources humaines, coefficient 9.1.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
Par lettre du 18 mars 2024, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 mars 2024.
Par lettre du 2 avril 2024, l'employeur a licencié la salariée pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, le 26 août 2024 Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en sa formation de référé, en présentant les demandes suivantes :
- constater le trouble manifestement illicite de son licenciement entraînant sa nullité,
- ordonner sa réintégration,
- condamner la société Rentokil Initial Holdings (France) à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
- rappel de salaires pour la période d'avril 2024 à la date de réintégration sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 21 204,49 euros,
A titre subsidiaire,
- 508 907,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
En tout état de cause,
- 254 453,88 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- intérêts au taux légal et capitalisation,
- affichage de la décision à intervenir,
- dépens.
La société Rentokil Initial Holdings (France) a, quant à elle, demandé que Mme [W] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes de Mme [W],
- dit qu'il n'y a pas lieu à réintégration,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement,
- débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- reçu la société Rentokil Initial Holdings (France) en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic), et l'en a déboutée,
- laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs.
Le 8 novembre 2024, Mme [W] a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance.
Par conclusions d'incident n°3 signifiées le 13 mai 2025, la société Rentokil Initial Holdings (France) demande au magistrat de la mise en état de :
- déclarer l'incident formé par la société Rentokil Initial Holdings (France), recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- juger l'absence de chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions de Mme [W] signifiées le 3 février 2025,
En conséquence,
- déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [W],
- débouter Mme [W] de ses demandes,
- condamner Mme [W] aux dépens du présent incident,
- dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LX (Paris-[Localité 7]-Reims, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 16 avril 2025, Mme [W] demande au magistrat de la mise en état de :
- déclarer Mme [W] recevable et bien fondée en son appel,
- débouter la société Rentokil Initial Holdings (France) de sa demande visant à déclarer caduc l'appel interjeté le 8 novembre 2024,
- condamner la société Rentokil Initial Holdings (France) à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Rentokil Initial Holding (France) aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été appelées à l'audience d'incident du 15 mai 2025.
MOTIFS
L'employeur demande de déclarer caduque la déclaration d'appel de la salariée au motif que cette dernière n'a pas repris dans ses premières conclusions d'appelante les chefs de jugement critiqués en violation des dispositions de l'article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile.
La salariée conclut au rejet. Elle fait valoir que dès lors que dans le dispositif de ses conclusions elle indique qu'elle demande l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, que les chefs de la décision critiquée sont indiqués et qu'elle n'avait pas l'obligation de les énumérer de nouveau dans les conclusions comme dans la déclaration d'appel. Elle ajoute qu'il ne saurait être fait droit à la demande sans faire preuve d'un formalisme excessif, interdisant l'accès au juge.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
Aux termes de l'article 915-2 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2, 'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que si le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 offre désormais la possibilité à l'appelant de modifier l'étendue de la saisine de la cour aux termes de ses premières conclusions, il n'en demeure pas moins que l'effet dévolutif de l'appel reste déterminé, au premier chef, par la déclaration d'appel.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 8 novembre 2024, la salariée a indiqué que :
« L'appel tend à annuler ou infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a :
' dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [I] [W],
' dit qu'il n'y a pas lieu à réintégration,
' dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement,
' débouté Mme [I] [W] de l'intégralité de ses demandes,
' débouté Mme [I] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' laissé à chacune des parties à charge de leurs dépens respectifs,
et plus généralement en toutes ses dispositions lui causant grief ».
Ainsi, la déclaration d'appel mentionne d'une part, la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement de première instance et d'autre part, les chefs de jugement critiqués. Elle emporte donc effet dévolutif.
Dans ses premières conclusions signifiées le 3 février 2025 par RPVA, la salariée demande à la cour, dans son dispositif : « infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 25 octobre 2025 dans toutes ses dispositions ».
Ainsi dans ses premières conclusions, l'appelante n'entendait ni modifier, ni compléter les chefs de jugement critiqués, de sorte qu'elle n'avait pas d'obligation, contrairement aux allégations de l'employeur, d'énumérer une seconde fois les chefs de jugement critiqués, alors que l'effet dévolutif a déjà opéré et que les chefs de jugement critiqués se déduisent également de la mention « infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ».
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de la société Rentokil Initial Holdings (France) visant à ce que l'appel soit déclaré caduc.
La société Rentokil Initial Holdings (France) succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'incident.
Elle devra également payer à Mme [W] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de la société Rentokil Initial Holdings (France) visant à voir déclarer caduc l'appel interjeté le 8 novembre 2024,
Condamne la société Rentokil Initial Holdings (France) aux dépens de l'incident,
Condamne la société Rentokil Initial Holdings (France) à Mme [I] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, anciennement article 916 du même code,
Le 3 juillet 2025
La greffière, Mme Laure Toutenu, conseillère, pour la présidente,
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