Cour de cassation, 23 juin 2009. 08-41.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.389
Date de décision :
23 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les salariés travaillant en équipe de l'imprimerie Herissey qui applique la convention collective du labeur et des arts graphiques du 29 mai 1956 bénéficiaient d'une pause conventionnelle dite de "brisure" en fin de poste, considérée comme du temps de travail effectif en application d'un accord d'entreprise du 10 mai 1983 ; que, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, l'employeur a engagé en janvier 2000 une négociation sur la réduction du temps de travail et la modulation en application de l'accord étendu conclu dans cette branche le 29 janvier 1999 ; qu'il a établi un procès verbal de désaccord le 21 mars 2000 ; qu'il a consulté le comité d'entreprise le 27 mars 2000 sur la dénonciation des usages d'entreprises et de l'accord du 10 mai 1983 ainsi que sur la mise en oeuvre prochaine de la modulation du temps de travail ; que cette modulation a été mise en place par l'employeur du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2001, pour un horaire moyen de 35 heures de travail, la pause de "brisure" rémunérée, n'étant plus considérée comme du temps de travail effectif ; que les négociations sur la réduction du temps de travail ont abouti à un accord le 7 décembre 2000 mettant en cause tous les accords et usages d'entreprise ayant le même objet ; que des salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts et en rappel de salaire au motif qu'ils n'avaient pas bénéficié de la réduction à 35 heures de la durée du travail à laquelle ils pouvaient prétendre ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rappels de salaires et d'indemnités relatives au fait que l'accord du 10 mai 1983 leur était toujours applicable et subsidiairement leur était applicable jusqu'au 7 mars 2002, alors, selon le moyen, que la dénonciation d'une convention collective par une partie signataire doit être notifiée aux autres signataires de la convention ; que pour décider que la dénonciation de l'accord du 10 mai 1983 était intervenue le 27 mars 2000, ce qui était contesté par les salariés intéressés, la cour d'appel a relevé que l'employeur l'avait dénoncé à cette date auprès du comité d'entreprise et avait ensuite procédé aux notifications individuelles ; qu'en statuant ainsi alors que l'information par l'employeur au comité d'entreprise, non signataire de l'accord, de sa décision de le dénoncer et la notification aux salariés individuellement, ne constituait pas la dénonciation prévue à l'article L. 132-8 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des écritures des salariés, qui faisaient valoir seulement que la dénonciation de l'accord du 10 mai 1983 résultait de l'accord du 7 décembre 2000, ni de l'arrêt que les salariés intéressés ont critiqué devant les juges du fond la validité de la dénonciation antérieure de cet accord faite par l'employeur le 27 mars 2000 ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... et 48 autres salariés de l'imprimerie Herissey de leurs demandes de rappel de salaire et d'indemnités relatives aux conditions illicites et préjudiciables de mise en place du dispositif de modulation programmée du temps de travail du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2001, la cour d'appel retient que l'article 6 de l'accord de branche du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et l'aménagement du temps de travail autorise l'employeur à l'appliquer directement sans qu'il y ait lieu de recourir à un accord collectif préalable, le choix d'organisation du temps de travail relevant de la responsabilité de l'employeur après consultation du comité d'entreprise, que l'organisation du temps de travail mise en place par l'entreprise au 1er juillet 2001 est conforme à l'avenant interprétatif du 29 janvier 1999, que la société qui avait préalablement consulté le comité d'entreprise les 27 mars et 26 mai 2000 était en droit de fixer unilatéralement les modalités de la modulation après recherche active et échec d'une solution négociée ; qu'elle constate par ailleurs que les négociations annuelles obligatoires ont fait l'objet d'un procès verbal de désaccord du 21 mars 2000 en application de l'article L. 132-29 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des salariés qui soutenaient que, nonobstant le dépôt du procès verbal de désaccord, il résultait du préambule de l'accord du 7 décembre 2000 que les négociations s'étaient poursuivies sans discontinuité, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire et d'indemnités relatives aux conditions illicite de mise en place du dispositif de modulation programmée du temps de travail du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2001, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Imprimerie Herissey aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Imprimerie Herissey à payer aux 50 demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... et 49 autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire et d'indemnités relatives aux conditions illicites et préjudiciables de mise en place du dispositif de modulation programmée du temps de travail du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2001 ;
AUX MOTIFS QUE l'accord du 29 janvier 1999 laisse la possibilité de son application directe dans l'entreprise sans qu'il y ait lieu de recourir à la conclusion d'un accord collectif complémentaire ; … ; que la direction a informé le comité d'entreprise qu'elle envisageait d'appliquer le principe de la modulation / annualisation à compter du 1er juillet 2000 et qu'il serait informé et consulté ; … ; que la société était en droit de fixer unilatéralement les modalités du système de modulation après recherche active et échec d'une solution négociée ; … ; que les négociations annuelles obligatoires ont fait l'objet d'un procès verbal de désaccord du 21 mars 2000, en application de l'article 132-29 du Code du travail ;
ALORS QUE seule la signature d'un procès verbal de désaccord permet à l'employeur de prendre une décision unilatérale dans une matière négociée au cours de la négociation obligatoire dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, les salariés contestaient, aux pages 9 et 10 de leurs conclusions, la validité du « procès verbal de désaccord du 21 mars 2000 » produit par l'employeur, signé par lui seul, pendant que la négociation sur le temps de travail se poursuivait, ainsi que cela ressortait du préambule de l'accord d'entreprise du 7 décembre 2000, qui se référait aux mêmes dates de négociation que le procès verbal de désaccord ; en s'abstenant totalement de rechercher si ledit procès verbal produit par l'employeur était valide, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de rappels de salaire et d'indemnités relatives au fait que l'accord du 10 mai 1983 leur était toujours applicable, et subsidiairement leur était applicable jusqu'au 7 mars 2002 ;
AUX MOTIFS QUE la société a informé le 27 mars 2000 le comité d'entreprise de la dénonciation de l'accord du 10 mai 1983 avec effet au 1er juillet 2000, respectant ainsi un délai de prévenance de 3 mois, et procédé aux notifications individuelles le 28 mars 2000 ; que la dénonciation est régulière ;
ALORS QUE la dénonciation d'une convention collective par une partie signataire doit être notifiée aux autres signataires de la convention ; que pour décider que la dénonciation de l'accord du 10 mai 1983 était intervenue le 27 mars 2000, ce qui était contesté par les salariés intéressés, la Cour d'appel a relevé que l'employeur l'avait dénoncé à cette date auprès du comité d'entreprise et avait ensuite procédé aux notifications individuelles ; qu'en statuant ainsi alors que l'information par l'employeur au comité d'entreprise, non signataire de l'accord, de sa décision de le dénoncer et la notification aux salariés individuellement, ne constituait pas la dénonciation, prévue à l'article L. 132-8 du Code du travail, la Cour d'appel a violé ce texte.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté une partie des exposants de leurs demandes de rappels de salaire relatives à la suppression de la prime de calage-production ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE six parmi les salariés demandeurs ont élevé une prétention concernant cette prime, allouée aux salariés affectés aux presses offset et feuilles noires retiration ; qu'elle a fait l'objet d'un protocole transactionnel, signé le 5 mai 1993 par 9 salariés … ; que le préambule du protocole du 5 mai 1993 énonce qu' « il est rappelé que les primes actuellement en vigueur applicables aux presses offset feuilles noir retiration sont actuellement les suivantes : … » ; qu'il en résulte que la prime de calage-production préexistait bien à cet accord, de sorte que la signature, par certains seulement des salariés de l'entreprise de ce protocole transactionnel, ne pouvait en changer la nature, qui était celle d'un usage, lequel ne s'intégrait pas au contrat de travail et qui a été régulièrement dénoncé ;
ALORS QUE le protocole transactionnel signé le 5 mai 1993 prévoit de façon claire et précise à la page 3 que « Les parties sont d'accord pour réaffirmer le caractère de droit acquis des primes », dont la prime de calage-production ; que dès lors, les parties ont clairement manifesté leur intention de « contractualiser » la prime dite de calage-production ; qu'en décidant au contraire que cette prime avait la valeur d'un usage non contractuel, la Cour d'appel a violé les dispositions dudit protocole transactionnel et de l'article 1134 du Code civil.
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