Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
AFFAIRE GRACIEUSE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00039 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG572
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21858449
REQUERANT
M. [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Philippe rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0391
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été évoquée le 24 mai 2022, en chambre du conseil, devant Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
MINISTERE PUBLIC : dossier transmis au ministère public, le 26 mai 2022.
ARRÊT :
- RENDU NON CONTRADICTOIREMENT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Soutenant que le docteur [M] a réalisé des actes dentaires non justifiés, très coûteux, fautifs et non conformes aux données acquises de la science, Mme [H] a, par acte extra-judiciaire du 15 octobre 2021, fait assigner en référé expertise et provision ce praticien, son assureur responsabilité civile professionnelle ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] et la mutuelle Henner GMC.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a accueilli sa demande et désigné en qualité d'expert M. [V], rejetant les demandes provisionnelles et celle au titre des frais irrépétibles présentées par Mme [H], à l'exception de sa demande provision à l'encontre du docteur [M] au titre d'une double facturation d'une couronne sur la dent 15.
L'expert a été saisi de sa mission.
Par courrier valant requête en date du 29 mai 2022, complété par une lettre du 7 juin 2022, le conseil de M. [M] a sollicité la récusation de l'expert en sollicitant la désignation d'un expert choisi sur la liste des stomatologistes ou chirurgiens maxillo-faciaux afin d'assurer la sérénité des débats.
Par ordonnance du 28 juin 2022 (21/28549) le juge du contrôle des expertises des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande en récusation de l'expert formée par M. [M] et a invité le docteur [V] à poursuivre sa mission.
Par déclaration d'appel en date 6 juillet 2022 déposée par la voie électronique, M. [M] a interjeté appel de cette décision (RG 22/12545) Cet appel a été déclaré irrecevable par une ordonnance d'incident du 8 décembre 2022, décision confirmée par un arrêt de cette cour en date du 13 avril 2023.
Par courrier en date du 13 octobre 2022 enregistré par le greffe du tribunal judiciaire de Paris le 14 octobre suivant et auquel étaient jointes ses conclusions, le conseil de M. [M] a, au visa de l'article 950 du code de procédure civile, formé appel de l'ordonnance du 28 juin 2022 et demandé au juge de faire application de l'article 952 du code de procédure civile.
Le juge chargé du contrôle des expertises a refusé de rétracter son ordonnance et le dossier a été transmis à la cour.
Le dossier a été transmis au ministère public, le 26 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2022, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 16, 161, 162 et 237 du code de procédure civile, 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondementales de
- juger son appel recevable et bien fondé,
- annuler l'ordonnance contestée ;
- juger que le principe du contradictoire permet à son représentant d'être présent à toutes les phases de l'expertise, y compris lors de l'examen clinique de la demanderesse ;
- récuser l'expert judiciaire M. [V] et nommer tel autre expert qu'il plaira à la cour en lui rappelant les principes évoqués ci-dessus.
Par message transmis par la voie électronique le 12 juin 2023, la cour a invité le conseil du requérant à présenter sous dix jours ses observations sur la fin de non recevoir, soulevée d'office, tirée de la tardiveté du recours contre l'ordonnance rejetant la demande de récusation eu égard à un recours déposé devant le tribunal, passé le délai de 15 jours prévu à l'article 496 du code de procédure civile et de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 6 juillet 2021. M. [M] a déposé une note en délibéré, le 20 juin 2023.
SUR CE, LA COUR
Par application des dispositions de l'article 496, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête qui rejette la demande doit être frappée d'appel par le requérant débouté en la forme gracieuse et dans un délai de quinze jours.
Si ce texte ne précise pas le point de départ de ce délai, celui-ci court du jour du prononcé même de l'ordonnance - c'est-à-dire de sa signature -, à moins qu'il ne soit démontré par le requérant que la décision ne lui a pas été remise le jour même (2ème Civ., 16 juillet 1992, Bull. 1992, II, n° 212 et 2ème Civ 22 février 2007 n°05-21.314).
En effet, les ordonnances sur requête interviennent à la demande d'une seule partie, sans qu'il y ait d'adversaire à la procédure et elles n'ont pas à être notifiées dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles d'exécution. Par conséquent, contrairement à ce que soutient M. [M] le point de départ du délai d'appel n'est pas reporté à la date de notification, laquelle n'est pas prévue en matière d'ordonnance sur requête, mais à compter du prononcé, ou au jour où il est établi, avec certitude, que le requérant en a eu connaissance, ce qui suffit à préserver ses droits
En l'espèce, non seulement M. [M] ne conteste pas la remise de l'ordonnance à la date de son prononcé, mais compte tenu de sa déclaration d'appel du 6 juillet 2023, il est établi qu'au moins à cette date, il était informé de la décision lui faisant grief.
Ce premier appel a été déclaré irrégulier par une décision irrévocable du 8 décembre 2022 et cet acte n'a pas, conformément à l'article 2243 code civil, conservé le délai d'appel. Il s'ensuit que l'appel formalisé en la forme gracieuse, le 13 octobre 2022, est tardif.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 13 octobre 2022 en la forme gracieuse par courrier enregistré par le greffe du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que les dépens seront supportés par M. [M].
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
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