Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00321
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00321
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00321 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EZU
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE
RCS PARIS 552 091 795
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandre PILLIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0585
Comptable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 14] agissant comme Comptable public en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 1 (PRS) agissant comme Comptable public en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
S.A.S. LA BRASSERIE DE [Localité 6]
RCS BOULOGNE SUR MER 455 502 088
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me TAVIEAUX MORO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me PILLIET
Me NETTHAVONGS
Le :
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130
Décision du 10 Juillet 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00321 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EZU
S.C.I. TD MONTARGIS
RCS PARIS 392 586 285
[Adresse 12]
[Localité 8]
ayant pour conseil Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1075
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 3 juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de saisie immobilière en date du 19 juillet 2024, publié le 2 septembre 2024 au service de la publicité foncière de Paris II, sous les références 2024 S numéro 124, la société BRED BANQUE POPULAIRE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [C] [R], situés [Adresse 11], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 24 octobre 2024 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant un jugement d'orientation en date du 3 avril 2025, le juge de l'exécution a autorisé le débiteur à vendre amiablement son bien moyennant un prix minimum en principal de 200 000 € et a fixé l'audience de rappel au 3 juillet 2025.
À l'audience de rappel, la partie saisie a sollicité un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son bien.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée.
Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l'espèce, il convient de constater que la partie saisie produit un engagement écrit l'acquisition en date du 1er juillet 2025 émanant de Madame [Y] pour un montant net vendeur de 220 000 €, payable comptant.
Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder, en application du texte ci-dessus reproduit un délai supplémentaire à la partie saisie pour procéder à la vente amiable de son bien selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Accorde à la partie saisie un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son bien,
Renvoie en conséquence l'affaire à l'audience de rappel du jeudi 9 octobre 2025 à 09h30,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables,
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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