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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-10.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.458

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de Mme Claudine Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Roger X...- Claudine Y..., alors mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément, chacun pour moitié, un appartement ; qu'après leur divorce, M. X... a sollicité l'attribution préférentielle de ce local servant à son habitation ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1990), estimant que l'attribution sollicitée obligerait M. X... au paiement d'une soulte excédant ses moyens, l'a débouté de sa demande ; Attrendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le bien qui doit faire l'objet d'une attribution préférentielle doit être évalué à une date aussi proche que possible de l'attribution ; qu'il avait produit un rapport judiciaire retenant, en 1981, une évaluation de 290 000 francs et divers autres documents faisant ressortir que l'évaluation de l'appartement ne pouvait dépasser la somme de 350 000 francs ; qu'en estimant le bien à une valeur de 720 000 francs, sans s'expliquer sur le chiffre ainsi retenu, alors que toutes les autres sources concordantes aboutissaient à un chiffre nettement inférieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les juges du fond, saisis d'une demande d'attribution préférentielle falcultative, disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence ; que l'arrêt retient souverainement qu'à supposer même que l'estimation de l'immeuble proposée par M. X... doive être retenue, la soulte qu'il devrait constituerait une charge dont le règlement apparaît incompatible avec les ressources dont il fait état ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, pour Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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