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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-17.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.320

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que, suivant une offre préalable acceptée le 11 septembre 1989, la société Franfinance crédit a consenti à Mme Toungsi Y... et M. X... un crédit d'un montant de 45 000 francs remboursable en 84 mensualités destiné au financement de l'achat de mobilier auprès d'une société Man Work ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs la société Franfinance crédit a provoqué la déchéance du terme et les a assignés en remboursement du crédit ; que Mme Toungsi Y... a fait valoir que le mobilier n'avait pas été livré, de sorte que ses obligations envers l'emprunteur n'avaient jamais pris effet ; que l'établissement prêteur a invoqué la forclusion de l' " exception " tirée du défaut de livraison ; Attendu que la société Franfinance crédit fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1994) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement et condamnée à restituer les sommes versées, en violation, selon le moyen, de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 dès lors que la forclusion ne s'applique pas qu'aux poursuites en recouvrement et que la règle selon laquelle l'exception survit à l'action n'est pas applicable au délai de forclusion, ainsi qu'en violation de l'article 9 de la même loi, en ce que la cour d'appel a refusé de constater la forclusion, bien que l'exception tirée des dispositions du texte précité ait été soulevée plus de 2 ans après la signature du contrat de crédit ; Mais attendu, selon l'article L. 311-20 du Code de la consommation, que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financés, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'il résulte de ce texte que le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur l'exécution de son obligation de remboursement du prêt avant l'exécution de la prestation et que le défaut d'exécution de cette prestation constitue un simple moyen de défense au fond à l'action du prêteur ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas appliqué la règle suivant laquelle l'exception survit à l'action, a retenu que le délai de 2 ans, dans lequel les actions doivent être formées, à peine de forclusion, ne pouvait s'appliquer à la mise en oeuvre d'un tel moyen ; d'où il suit que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant dans sa première branche, n'est fondé en aucune de ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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