Tribunal Administratif de Caen, 13 octobre 2023. 2201685
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2201685
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 28 novembre 2022, M. B et Mme C A, représentés par la SCP Zurfluh Lebatteux Sizaire et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la commune de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à l'indivision D un permis de construire pour la démolition partielle, la création d'une extension et la surélévation d'une partie d'une maison existante à Saint-Pair-sur-Mer, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-Mer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 22 décembre 2022, la commune de Saint-Pair-sur-Mer, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, M. et Mme A déclarent se désister de l'instance et de leur action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Pair-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pair-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A, à l'indivision D et à la commune de Saint-Pair-sur-Mer.
Fait à Caen, le 13 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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