Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Henry-Pierre RULENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL, La S.E.L.A.R.L. ATHENA
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/08624 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLW
N° MINUTE :
14/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [T] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [U] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/08624 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLW
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] ont commandé le 19 février 2013, auprès de la SVH ENERGIE, selon bon de commande annexé et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 30990 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 30990 euros, souscrit le même jour par Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] auprès de la société SYGMA BANQUE, remboursable en 156 mensualités au taux nominal de 5, 76%.
Par acte de commissaire de justice des 17 et 18 juillet 2023, Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] ont assigné la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [U] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU SVH Energie, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 19 février 2013.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 novembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
* Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
* Prononcer la nullité du contrat de vente ;
* Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE d’autre part ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS à verser à Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] l’intégralité des sommes suivantes :
- 30990 euros correspondant au prix de vente,
- 22298, 46 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [V]
A titre subsidiaire,
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS à payer à Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [V] les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [V] la somme de 22298, 46 euros au titre des intérêts trop perçus ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
Sur la recevabilité,
* Déclarer irrecevables les demandes d’annulation du contrat principal, sur le fondement d’irrégularités formelles et du dol, irrecevables comme prescrites, et, en conséquence, du contrat de crédit affecté, et des demandes en privation de créances, ou les rejeter, ainsi que l’action en responsabilité, et l’ensemble des demandes du fait du remboursement anticipé.
Au fond,
* Débouter au fond Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, dire qu’il n’y a pas de fautes dans la vérification du bon de commande ou dans le versement des fonds, et que le préjudice n’est pas établi, impliquant le remboursement, in solidum, de la somme de 30990 euros, en restitution du capital prêté, ou limiter la réparation.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal prononce la nullité sans restitution, les condamner à la somme de 30990 euros, au titre des dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, et les enjoindre à restituer le matériel installé,
En tout état de cause,
* Débouter Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] de leurs demandes au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles et des dépens, le cas échéant, ordonner la compensation des créances réciproques,
* Condamner, in solidum, Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SELAS CROIX MENDES-GIL.
Me [U] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SVH ENERGIE, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, susceptible d’appel, est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (19 février 2013), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014), mais postérieures à la loi du 1er juillet 2010, entrée en vigueur pour la partie des crédits à la consommation le 1er mai 2011.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandeurs n’ont pas réitéré leurs demandes relatives à la dépose du matériel, dans les conclusions récapitulatives déposées au cours de l’audience.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de venteLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE relève la prescription quinquennale des demandes formées par Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] au titre de la nullité du contrat de vente tant sur le respect des conditions formelles que sur le dol.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l'action en nullité d'un contrat, relativement aux conditions formelles, pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour où les acheteurs ont été en mesure de vérifier la régularité du bon de commande, soit au jour de la remise de leur exemplaire du contrat qui contenait une reproduction des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation. En l’espèce, cette remise a eu lieu le jour de la signature du contrat de vente, soit le 19 février 2013, alors que l’assignation date du 17 juillet 2023, soit plus de dix années après la signature du contrat de sorte que le délai pour agir a expiré.
Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le point de départ de la prescription peut être reporté effectivement à compter du jour de la découverte de manoeuvres ou à la date à laquelle le contractant a pu déceler les vices allégués, et ne court, ainsi, qu’à compter du moment où le contractant a eu, ou a pu avoir, connaissance de la tromperie dont il prétend avoir été victime. En effet, en réponse aux demandeurs qui soutiennent qu’ils ont découvert, après la signature des contrats, que la quantité d’électricité produite et revendue n’est pas conforme aux engagements, la banque indique qu’ils ne versent pas de pièces, à l’appui de ces déclarations, alors même que la copie du bon de commande ou les autres pièces ne font état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement, et que l’installation est fonctionnelle, ce qui n’est pas contesté. La banque ajoute qu’à supposer établi, ce qui n’est pas démontré au vu des éléments développés précédemment, que la date du point de départ du délai de prescription soit la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à ERDF, en l’espèce, le 15 janvier 2018, la demande en nullité du contrat de vente pour dol reste prescrite, l’assignation datant du 17 juillet 2023.
Au contraire, Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] soutiennent que le point de départ de la prescription quinquennale, en ce qui concerne la nullité pour non-respect des conditions formelles du contrat n'est pas la date de conclusion et de signature du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, c’est-à-dire la date à laquelle ils ont pu saisir leur avocat, soit le 12 décembre 2019. En effet, ils précisent, qu’ils n’étaient pas en mesure, avant cette date, de déceler eux-mêmes les irrégularités dénoncées.
Sur la recevabilité des demandes en nullité au regard du dol, ils évoquent une rentabilité erronée dès la première année, énonçant que les éléments de productivité ont été présentées de façon fallacieuse. Ils ajoutent que le « mensonge éhonté » de la société SVH Energie a été de nature à les empêcher de recevoir une information exacte, complète et éclairée, et ce n’est qu’au jour de l’expertise apportée par leur conseil « qu’ils ont pu comprendre et mesurer la rétention dolosive dont ils avaient été victimes ».
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] forment une demande de nullité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la SVH ENERGIE, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé le 19 février 2013, Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W], signataires du contrat de vente, avaient en principe jusqu’au 19 février 2018 minuit pour assigner la SVH ENERGIE en nullité dudit contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] n’apportent aucunement la preuve qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 19 février 2013, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, alors que l’article L. 121-23 du code de la consommation est reproduit dans les conditions générales de vente. Dès lors, il leur était possible de s’assurer du contenu du contrat de vente et de sa validité.
Sur le fait que Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande, puisqu’il est précisé que « le client a la faculté de renoncer au contrat d’installation photovoltaïque qu’il vient de souscrire dans un délai de sept jours » de sorte que Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] pouvaient agir en consommateurs diligents et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de leur contrat. Au demeurant, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] échouent à apporter la preuve que le point de départ du délai de prescription serait, en fait, la date de la consultation de l’avocat. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 19 février 2018 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 17 juillet 2023, soit plus de cinq années après le délai maximum, est irrecevable, comme prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la SVH ENERGIE a présenté l'installation photovoltaïque comme étant rentable, voire autofinancée. Ils indiquent, pour justifier leur demande, que la société leur a laissé une évaluation, qu’ils produisent.
Il convient de relever que, à supposer établie, une évaluation erronée ou trompeuse de la rentabilité présentée par l’installateur, la preuve de la rentabilité effective ne pourrait, dès lors, résulter que de l'envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. Sur ce point, Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] produisent différentes factures dont la première a été établie le 15 janvier 2018. C’est donc, éventuellement, à compter de cette date que les demandeurs auraient pu constater un éventuel manque de rentabilité de leur installation photovoltaïque.
Pour autant, force est de relever que Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] ne démontrent pas quels seraient les éléments qui permettraient de justifier que l’évaluation versée aux débats fait partie intégrante du contrat et engage la société venderesse, en particulier au regard des indications portées sur cette simulation : « Elle n’est fournie qu’à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel ».
Dès lors, l’action introduite le 17 juillet 2023 sur le fondement du dol est irrecevable, comme prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêtLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande également au tribunal de céans de déclarer la demande de nullité du contrat de prêt formée par Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] irrecevable comme prescrite.
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 19 février 2013 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
De plus, au regard des dispositions précédemment citées, la prescription quinquennale commence à courir au jour de la conclusion du contrat sauf à ce qu’un élément motive le report du point de départ de ladite prescription.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W], subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
La nullité des contrats de vente et de crédit ne sera, ainsi, pas examinée.
Il n’y a donc pas lieu de traiter les demandes de Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de sommes correspondant au prix de vente de l’installation, aux intérêts conventionnels et frais et aux frais d’enlèvement de l’installation photovoltaïque, cette dernière demande qui n’est, au demeurant uniquement développée dans le corps des conclusions, sans être reprise dans le dispositif, n’aurait pas pu prospérer.
Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banqueMadame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] estiment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes dans le déblocage des fonds, en raison des irrégularités entachant le bon de commande.
Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription a commencé à courir au jour où les demandeurs auraient pu constater l’irrégularité dudit bon de commande, soit le 19 février 2013, jour de la signature du contrat sur lequel les dispositions impératives du code de la consommation étaient reproduites. Elle se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce prévoyant un délai de prescription quinquennal. Elle ajoute que le couple emprunteur soutient que le point de départ de l’action en responsabilité n’aurait pu commencer à courir qu’à compter du moment où il a eu connaissance à la fois du préjudice, mais aussi du manquement commis par la Banque. En l’espèce, le préjudice dont il est fait grief est celui qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés par la Banque alors que le bon de commande était nul ou alors que la prestation n’était pas achevée.
La banque soutient que s’agissant du préjudice qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés alors que la prestation n’était pas achevée, ce préjudice - consistant dans l’absence d’achèvement de la prestation au moment du déblocage des fonds - se manifeste immédiatement à la date du déblocage, de sorte qu’il n’y a pas matière à reporter le point de départ du délai de prescription, lequel court à compter de la date de déblocage des fonds, que s’agissant du préjudice qui résulterait d’une irrégularité du bon de commande, il convient de relever que le couple emprunteur ne justifie d’aucun préjudice qui pourrait résulter d’une irrégularité purement formelle du bon de commande, et moins encore qu’un préjudice en résultant se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds, ce alors qu’il a poursuivi l’exécution des contrats pendant de nombreuses années sans contestation, de sorte qu’il n’y a pas davantage matière à reporter le point de départ du délai de prescription, lequel court là encore à compter de la date de déblocage des fonds.
Elle en déduit, en l’espèce, que le déblocage des fonds étant intervenu à la date du 3 avril 2013, et que l’assignation a été signifiée en date du 17 juillet 2023 de sorte que l’action est bien prescrite.
Force est de rappeler que l’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, qu’il s’agisse d’avoir débloqué les fonds sur le fondement d’un bon de commande irrégulier, ou au regard d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat de vente, il est relevé que Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] se prévalent d’une attestation de fin de travaux, en page 20 de leurs conclusions, mentionnant la société LTE, étrangère au litige, de même que sont cités les époux [Z], également étrangers au litige. La banque verse effectivement le certificat de livraison de bien et fourniture de services en date du 27 mars 2013 sur lequel il est spécifié que les emprunteurs « atteste que le bien a été livré et accepte le déblocage des fonds », entrainant le déblocage des fonds selon l’historique présenté, le 3 avril 2013.
Il convient d’en déduire que la prescription est acquise, au plus tard, le 3 avril 2018, également, cinq années après le déblocage des fonds. De plus, les manœuvres dolosives invoquées par les requérants étant prescrites, à les supposer caractérisées par le requérant, la faute de la banque sur ce fondement est également prescrite.
Il est soulevé, enfin, la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et au devoir de mise en garde, ainsi que sa responsabilité au regard de son manquement à son obligation précontractuelle, et à l’absence de démarches obligatoires lui incombant, pour en déduire qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels, et qu’ainsi les demandeurs « ne seront tenus qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ».
Or, l’obligation de la banque de vérification de la solvabilité par les éléments de ressources, la consultation du FICP et la fourniture de la FIPEN, ou le devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif n’obéissent pas aux mêmes sanctions : déchéance du droit aux intérêts contractuels dans le premier cas, réparation par des dommages et intérêts selon le préjudice subi dans le deuxième cas.
Mais s’agissant de fautes commises lors de la conclusion du contrat de prêt pour la vérification de solvabilité et l’information des emprunteurs, la demande de déchéance du droit aux intérêts est prescrite, vu la date de ce contrat.
Quant au devoir de mise en garde pour risque d’endettement excessif, il est retenu que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde du prêteur envers l’emprunteur non averti est la perte de chance d'éviter la réalisation du risque de non-remboursement. Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de paiement, qui permet à l’emprunteur de comprendre l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. Les époux [V] ayant procédé de manière anticipée au remboursement intégral du prêt, le 4 octobre 2016, leur demande est, consécutivement, irrecevable comme prescrite.
L’action introduite les 17 et 18 juillet 2023 est donc irrecevable comme prescrite.
Ainsi, les demandes indemnitaires ne seront pas examinées et Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
II - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] qui succombent en leurs demandes, supporteront in solidum les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 19 février 2013 entre Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] et la SVH ENERGIE en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 19 février 2013 entre Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] et la SVH ENERGIE en tant qu’elle est fondée sur un dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE d’autre part ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et la demande relative à la déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] de leur demande de préjudice moral.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE