Tribunal Administratif de MELUN, 01 décembre 2022. 2209718
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209718
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable pendant la durée d'instruction de son dossier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D'autre part, aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant tunisien né le 21 mars 1996, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 27 octobre 2021. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision implicite née le 27 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. B dont M. B peut demander l'annulation et la suspension dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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