Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03537 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITQV
AL
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 10]
20 septembre 2022 RG :21/01210
[X]
[C]
[X]
[X]
C/
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC
Grosse délivrée
le
à Selarl Guille
Selarl Avouepericchi
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 10] en date du 20 Septembre 2022, N°21/01210
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [G] [X]
né le 06 Mars 1951 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [J] [C] épouse [X]
née le 07 Novembre 1952 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Y], [E], [I] [X]
né le 14 Septembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Z] [X]
né le 28 Octobre 1983 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis à [Localité 1], [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI à l'enseigne CABINET TABONI, FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, Gestion immobilière inscrite au RCS de NICE sous le N°B 342 480 076 prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 1]
Statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 20 septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X], Mme [J] [C] épouse [X], M. [Y] [X] et M. [Z] [X] sont copropriétaires indivis d'un appartement avec cave ainsi que d'un garage et d'une place de parking dans la copropriété [Adresse 4], sise [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte du 11 juin 2018, ces derniers ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 4] à [Localité 1], aux fins d'obtenir l'annulation des délibérations n°3, 4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 26 mars 2018, outre le paiement d'une indemnité procédurale de 3.000 EUR.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2019, la procédure a été radiée pour défaut de diligences des demandeurs.
L'affaire a été à nouveau enrôlée le 7 mai 2021 à la demande des consorts [X] qui demandent :
- la suppression en page 4 paragraphe 2 des conclusions du syndicat des copropriétaires de l'expression « la quérulence des demandeurs »,
- l'annulation des délibérations n°3, 4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 26 mars 2018,
- une indemnité procédurale de 3.500 EUR,
- l'exécution provisoire de la décision.
Le 4 mai 2022, les consorts [X] ont déposé des conclusions d'incident aux fins de voir prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'assemblée générale du 8 mars 2021 et le mandat de syndic du cabinet TABONI et à défaut, une jonction de l'instance avec celle portant le n°RG 21-01342.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AVIGNON a :
- débouté M. [G] [X], Mme [J] [X] née [C], M. [Y] [X] et M. [Z] [X] de leur demande de sursis à statuer,
- débouté M. [G] [X], Mme [J] [X] née [C], M. [Y] [X] et M. [Z] [X] de leur demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n°21/01342,
- dit que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état du 6 octobre 2022 pour clôture et fixation, sauf survenance d'un élément nouveau,
- condamné M. [G] [X], Mme [J] [X] née [C], M. [Y] [X] et M. [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 1.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [X], Mme [J] [X] née [C], M. [Y] [X] et M. [Z] [X] aux dépens de l'incident,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2022, M. [G] [X], Mme [J] [X] née [C], M. [Y] [X] et M. [Z] [X] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières conclusions des appelants notifiées par RPVA le 7 décembre 2022, il est demandé à la cour de :
- déclarant l'appel recevable et fondé,
- infirmer l'ordonnance du 20 septembre 2022 en ce qu'elle a rejeté sans motivation utile les demandes de sursis à statuer et de jonction et a condamné les appelants aux frais irrépétibles et aux dépens en les déboutant des mêmes prétentions,
Statuant à nouveau :
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement statuant sur l'assemblée générale du 8 mars 2021 et partant sur la capacité du cabinet TABONI à représenter la copropriété, et à défaut, ordonner ou renvoyer pour jonction avec l'instance RG n°21/01342,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer aux concluants unis d'intérêt la somme de 4.000 EUR au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants font valoir que l'ordonnance déférée n'est motivée ni en droit ni en fait.En outre, ils exposent que dans l'instance introduite devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON, la copropriété est représentée par son syndic le cabinet TABONI, lequel tire son mandat de l'assemblée générale du 8 mars 2021. Ils ajoutent que cette assemblée générale est toutefois arguée de nullité devant ce même tribunal et plus particulièrement la délibération n°6 qui na pas défini les dates calendaires du mandat du syndic. Ils précisent que si le mandat du cabinet TABONI venait à être annulé, celui-ci n'aurait plus qualité pour représenter le syndicat ni devant le premier juge, ni en cause d'appel, conformément à l'article 117 du code de procédure civile. Ils indiquent encore que l'autonomie des assemblées générales ne fait pas échec à ce que la décision rendue pour l'une ait des conséquences sur ce qu'il est demandé de juger pour une autre en considération du mandat de représentation. Enfin, ils soutiennent qu'il était d'une bonne administration de juger les deux affaires ensemble pour prévenir une contrariété de décisions.
Aux termes des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 4] notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, il est demandé à la cour de :
- débouter les consorts [X] du recours qu'ils ont introduit à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2022 pour le dire infondé, injustifié et à l'évidence abusif,
- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnés au paiement d'une somme de 1.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 4.000 EUR au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Il soutient, comme l'a relevé le premier juge, qu'il n'existe pas de lien entre la procédure initiée qui vise une assemblée générale du 26 mars 2018 et la présente action qui nécessiterait d'attendre de connaître le sort de l'action engagée par les appelants contre une assemblée générale du 8 mars 2021. Il ajoute que le principe des annulations en cascade ne vaut que pour les assemblées générales qui se sont tenues par la suite et non pour celles qui se sont tenues auparavant. Il indique encore que la volonté des appelants de blocage par la multiplication des procédures est abusive.
Par requête notifiée par RPVA le 20 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi la présidente de la 2ème chambre civile d'un incident aux fins de radiation de l'appel interjeté par les consorts [X].
Par ordonnance du 2 mars 2023, il a été donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement de l'incident.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES DE SURSIS A STATUER ET DE JONCTION D'INSTANCES
Pour rejeter les demandes de sursis à statuer et de jonction d'instances, le juge de la mise en état indique qu'il n'est pas démontré de lien entre les deux procédures.
Par jugement du 4 avril 2023 (procédure enrôlée sous le n° RG 21/01342), le tribunal judiciaire d'AVIGNON a annulé l'assemblée générale du 8 mars 2021 et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [X] la somme de 700 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aussi, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet de même que la demande de jonction d'instances présentée à titre subsidiaire.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ces chefs critiqués, étant par ailleurs observé qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2023 produit aux débats que le cabinet TABONI a été, suite à l'annulation de l'assemblée générale du 8 mars 2021, à nouveau désigné en qualité de syndic de la copropriété pour une durée de 18 mois et que le syndicat des copropriétaires est ainsi valablement représenté.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commandant pas de faire application de ces dispositions.
Il n'y a pas davantage lieu, en équité et en cause d'appel, de faire application de ces dispositions en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [X], Mme [J] [C] épouse [X], M. [Y] [X] et M. [Z] [X] aux entiers dépens de l'appel d'incident.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,