Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-10.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.501
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Via Assurance Vie, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de M. Alain C..., demeurant expo-route, RN 7, à Montélimar (Drôme),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Y... de Saint-Affrique, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Via Assurance Vie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges de fond, que, par acte du 11 juillet 1964, les époux D... ont vendu aux époux E... un fonds de commerce au prix de 150 000 francs dont 100 000 francs convertis aussitôt en une rente annuelle et viagère de 12 000 francs, au profit des vendeurs, réductible de moitié au décès de l'un d'eux ; qu'il était stipulé que les majorations légales éventuelles s'appliqueraient à la rente, que les acquéreurs auraient la faculté de s'affranchir de son paiement en versant un capital suffisant auprès d'une compagnie d'assurance qui en prendrait la charge, et qu'en cas de revente du fonds de commerce, le cessionnaire serait tenu de poursuivre le service de cette rente, mais que les cédants en seraient solidairement responsables avec le cessionnaire ; qu'après le décès de M. A... le 9 décembre 1977, la rente a été réduite de moitié ; qu'après le décès de M. E... ses héritiers ont revendu le fonds de commerce à M. Alain C..., lequel acceptait de prendre en charge le paiement de la rente due à Mme A... ; que, par acte du 23 juin 1981, M. C... a souscrit auprès de la compagnie d'assurance "Via Assurances Vie" (VAV) une police vie aux termes de laquelle, cet assureur s'engageait à servir à Mme Z... (veuve A...) une rente annuelle de 15 060 francs payable trimestriellement à compter du 26 mai 1981 ; que ce contrat comportait une "annexe n° 1", datée du 18 juin 1981, précisant que la rente garantie "sera augmentée de majorations
auxquelles la rentière pourra avoir droit en application des dispositions légales ou réglementaires" ; qu'ayant constaté que les arrérages de rente qui lui étaient offerts ne tenaient pas compte des majorations légales dues pour les rentes constituées en 1964, Mme Z... a assigné en paiement les consorts E... et M. C... ; que M. C... a appelé en garantie la compagnie VAV ; que ces deux demandes ont été accueillies ; Attendu que la compagnie VAV reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 10 octobre 1989), statuant sur l'appel en garantie, d'avoir décidé qu'elle était tenue, non pas aux majorations légales afférentes aux rentes constituées en 1981 date de la conclusion du contrat passé avec M. C..., mais aux majorations légales afférentes aux rentes constituées en 1964, cela, en vertu d'un contrat auquel elle n'était pas partie, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsque les parties à un contrat déclarent se référer "aux dispositions légales et réglementaires", il ne peut s'agir, à défaut d'indications contraires, que des dispositions en vigueur au jour de la conclusion du contrat ; qu'ainsi le contrat de constitution de rente viagère conclu en 1981, qui se bornait à stipuler que la rente serait augmentée des majorations auxquelles la rentière pourrait avoir droit en application des dispositions légales et réglementaires sans autre précision, ne pouvait concerner que les majorations légales afférentes aux rentes constituées en 1981 ; et qu'en décidant qu'une
telle stipulation visait les majorations légales afférentes aux rentes constituées en 1964, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise en violation de l'article 1134 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et qu'en la condamnant à exécuter des obligations stipulées dans un contrat de 1964, auquel elle n'était pas partie, et dont elle n'avait nullement pris l'engagement d'assumer la charge dans le seul contrat par elle conclu en 1981, cela au prétexte qu'elle aurait eu connaissance de l'acte de 1964, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. X..., agent de la compagnie VAV, dans une lettre adressée le 12 mai 1981 à M. B..., notaire rédacteur de l'acte par lequel M. C... achetait l'immeuble dans lequel il avait déjà acquis le
fonds de commerce objet de la vente initiale du 11 juillet 1964, avait rappelé leur récente conversation "concernant le rachat d'un viager par l'intermédiaire de notre compagnie", et, d'autre part, que ce notaire avait attesté que celle-ci avait été parfaitement mise au courant des conditions du contrat à établir pour dégager M. C... de toute obligation envers Mme Z... en ce qui concerne la rente viagère à servir à cette dernière ainsi que des clauses contenues dans le contrat du 11 juillet 1964 dont un agent de la compagnie VAV avait conservé une copie intégrale ; que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation, que la compagnie VAV était tenue de
servir à Mme Z... des arrérages de rente augmentée des majorations applicables aux rentes constituées en 1964, conformément au contrat du 11 juillet 1964 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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