Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE MEUDON, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'Office public d'HLM de Meudon, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement que le défaut constaté d'occupation continue des lieux par M. X... était suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Office public d'HLM de Meudon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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