Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-267
N° RG 23/00289 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNSD
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
C/
S.C.E.A. CROQUEMAIS
S.A. SICA DES NAISSEURS DE LA MEE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET- LE BLAY, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Dov HACCOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.C.E.A. CROQUEMAIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. SICA DES NAISSEURS DE LA MEE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société SICA des naisseurs de la Mee dont le président est M. [G] [W] exploite un élevage porcin situé sur la commune de [Localité 6] (44). Elle est spécialisée dans la production de porcelets en tant que naisseur-engraisseur et achète des truies qu'elle insémine sur place et qui donnent naissance à près de 25 000 porcelets par an.
La SCEA Croquemais, dont le gérant est M. [G] [W], est un des sites d'engraissement auquel la SICA des naisseurs de la Mee revend des porcelets.
Les deux sociétés sont assurées auprès de la société Groupama.
Dans la nuit du 4 au 5 février 2014 un incendie s'est déclaré dans le bâtiment dans lequel était exploité l'élevage porcin.
Le 21 février 2014, la société Groupama informait la SICA des naisseurs de la Mee que les prélèvements effectués sur les lieux de l'incendie faisaient état de la présence d'essence auto dans la zone de départ du feu.
M. [G] [W] a déposé plainte le 27 février 2014.
La société Groupama a déposé plainte avec constitution de partie civile le 14 août 2014 et un juge d'instruction a été désigné.
Suivant assignation du 5 novembre 2014, la société SICA des naisseurs de la Mee et la SCEA Croquemais ont saisi le juge des référés près le tribunal de Nantes d'une demande de provisions à laquelle la société Groupama s'est opposée. Cette dernière a également subsidiairement sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance en date du 12 mars 2015, le juge des référés a :
- débouté la société SICA des naisseurs de la Mee et la SCEA Croquemais de leurs demandes de provisions,
- ordonné une expertise pour évaluer avec précision les préjudices subis par la société SICA des naisseurs de la Mee et la SCEA Croquemais suite au sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 février 2014, en prenant en considération les termes et limites des garanties souscrites par ces deux sociétés,
- a mis à la charge de la société Groupama la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert.
La société Groupama Loire Bretagne n'a pas consigné la provision à valoir sur les frais et honoraires, de sorte que la désignation de l'expert est devenue caduque.
Par acte en date du 5 février 2016, la société SICA des naisseurs de la Mee et la SCEA Croquemais ont assigné devant le tribunal de Nantes la société Groupama Loire Bretagne.
Par jugement du 13 juillet 2017 le tribunal de grande instance de Nantes a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'instruction en cours.
Le 12 février 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non- lieu.
La société Groupama Loire Bretagne a formé appel de cette ordonnance de non-lieu le 22 février 2021.
La société Groupama Loire Bretagne a saisi le juge de la mise en état d'une nouvelle demande de sursis à statuer au regard de cet appel. Ce dernier, par ordonnance du 3 février 2022 a constaté qu'il était dessaisi de la procédure depuis une ordonnance de clôture du 4 avril 2017 et a renvoyé les parties devant le tribunal.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 14 juin 2022.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [Z] [R]
([Adresse 4]), expert près la cour d'appel de Rennes avec mission de :
* si nécessaire se rendre sur place, visiter les lieux,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission y compris par des tiers,
* définir, lors de la première réunion, le calendrier de la suite des opérations d'expertise,
Aux fins de :
* donner tous éléments permettant au juge d'évaluer les préjudices subis par les sociétés SICA des naisseurs de la Mee et SCEA Croquemais suite au sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 février 2014, en prenant en considération les termes et limites des garanties souscrites par ces deux sociétés,
- dit que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation,
- dit que l'expert tiendra informé le juge de la mise en état de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
- dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera,
- fixé à la somme de 5 000 euros, la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que les sociétés SICA des naisseurs de la Mee et SCEA Croquemais devront consigner à la régie du tribunal judiciaire au plus tard le 15 février 2023, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis du versement de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 31 octobre 2023,
- ordonné une expertise et commet pour y procéder M. [S] [O], ([Adresse 1]), expert près la cour d'appel de Rennes avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux au lieudit [Adresse 8] sur la commune de [Localité 6] (44),
* donner son avis permettant à la juridiction saisie de se prononcer sur l'obligation de reconstruire ou non les sous-bassements de la porcherie au regard du projet de reconstruction présenté par la Sica des naisseurs de la Mee,
* indiquer les travaux propres à permettre cette reconstruction s'ils existent, les évaluer, en préciser la durée prévisible,
* solliciter, en tant que de besoin, la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties,
* si un maître d'oeuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût,
* en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai,
- dit que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation,
- dit que l'expert tiendra informé le juge de la mise en état de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
- dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera,
- fixé à la somme de 5 000 euros, la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que les sociétés SICA des naisseurs de la Mee et SCEA Croquemais devront consigner à la régie du tribunal judiciaire au plus tard le 15 février 2023, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis du versement de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 31 octobre 2023,
- condamné la société Groupama Loire Bretagne à payer à la société SICA des naisseurs de la Mee la somme de 1 000 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
- condamné la société Groupama Loire Bretagne à payer à la société SCEA Croquemais la somme de 1 000 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
- condamné la société Groupama Loire Bretagne à payer à la société SICA des naisseurs de la Mee et la société Croquemais, la somme de 2 500 euros chacune soit au total la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Le 13 janvier 2023, la société Groupama Loire Bretagne a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 avril 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté le sursis à statuer, l'a condamnée au versement de deux fois un million d'euros et une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la confirmer pour le surplus,
En conséquence,
- surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel suite au recours exercé à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 12 février 2021,
- dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer le greffe du tribunal dès que cet événement sera intervenu et inviter les parties à signer un retrait du rôle à telle audience qu'il plaira à Mme, M. le juge de la mise en état de fixer,
En ce cas, réserver les dépens.
Subsidiairement,
- dire et juger les sociétés SICA des naisseurs de la Mee et SCEA Croquemais, tant irrecevables que mal fondées en leurs demandes d'indemnités provisionnelles à quelque titre que ce soit, en ce compris au
titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les en débouter,
- réduire dans de plus justes proportions les indemnités réclamées au regard
du rapport Socotec daté du 5 février 2013 et des vives contestations émises par le Cabinet [L]-Villa,
À titre encore plus subsidiaire,
- dire et juger que la somme de 84 266,56 euros est désormais indisponible au regard de la saisie-conservatoire de l'EARL Caillet, convertie le 20 juillet 2016 en saisie-attribution,
- déduire en conséquence cette dernière somme dans l'éventualité où une quelconque indemnité devait être allouée à la société SICA des naisseurs de la Mee,
- en tout état de cause, faire application des limites de garantie et de franchise sus-évoquées, à savoir :
* les biens immobiliers sont garantis en valeur à neuf limité à 25%,
* les matériels et équipements sont garantis en valeur vétusté déduite,
* les animaux sont garantis en valeur prix de revient au jour du sinistre,
* les frais de démolition déblais sont garantis dans la limite de 10% des dommages principaux indemnisés,
* les frais de désamiantage sont garantis dans la limite de 40 €/m²,
* une franchise de 20% est appliquée, avec un maximum de 5 585 euros,
* il devra être tenu compte des économies réalisées par la SCEA Croquemais du fait de l'absence d'achat de porcelets à la SICA des naisseurs de la Mee,
À titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la constitution d'une garantie bancaire à première demande à hauteur de la somme de 2 005 000 euros soit pour la société SICA des naisseurs de la Mee à hauteur de la somme de 1 002 500 euros et pour la SCEA Croquemais à hauteur de la somme de 1 002 500 euros afin de répondre de toutes restitutions ou réparations,
- condamner, en tout état de cause, in solidum les sociétés SICA des naisseurs de la Mee et SCEA Croquemais au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, les sociétés SICA des naisseurs de la Mee et SCEA Croquemais demandent à la cour de :
- débouter la société Groupama Loire Bretagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant tant irrecevables que mal fondées,
- confirmer l'ordonnance du 15 décembre 2022 sauf en ce qu'elle a jugé :
* donner tous éléments permettant au juge d'évaluer les préjudices subis par les sociétés SICA des naisseurs de la Mee et SCEA Croquemais suite au sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 février 2014, en prenant en considération les termes et limites des garanties souscrites par ces deux sociétés,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
- ordonner à M. [R], dans le cadre de son expertise de :
* donner tous éléments permettant au juge d'évaluer les préjudices subis par les sociétés SICA des naisseurs de la Mee et SCEA Croquemais suite au sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 février 2014, en prenant en considération les termes et limites des garanties souscrites par ces deux sociétés ainsi que le préjudice excédant cette garantie consécutif à l'incendie - ou lui ordonner toute autre mission permettant de donner au juridictions saisies les éléments permettant d'évaluer l'intégralité des préjudices subis par les sociétés intimées,
- condamner la société Groupama Loire Bretagne à les indemniser chacune à hauteur de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Groupama Loire Bretagne aux dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le sursis à statuer
Au soutien de cette demande, la société Groupama affirme qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes qui rendent son obligation sérieusement contestable.
Selon elle, les doutes sérieux quant à une origine accidentelle du sinistre ne sont toujours pas levés, et ce nonobstant l'ordonnance de non-lieu rendue le 12 février 2021.
Elle rappelle que M. [M], expert judiciaire commis par le juge d'instruction a conclu à un incendie d'origine volontaire sur la base de ses propres constats, que la présence d'accélérants sur les lieux a été mise en évidence suite à des prélèvements effectués le jour même du sinistre par Coverif, enquêteur d'assurance, en présence de M. [J] expert en incendie.
Elle considère que la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu est établie au vu du constat d'huissier attestant des prélèvements effectués contradictoirement en présence de l'assuré et des résultats du laboratoire qui révèlent la présence d'essence alors qu'il est reconnu que ce produit n'est pas utilisé sur le site (au contraire du fuel domestique). Elle ajoute que M. [G] [W] se trouvait seul sur les lieux cette nuit-là après être revenu bien après la fermeture de l'établissement de l'entreprise, qu'il utilisait un point chaud qui ne peut être considéré comme la cause de l'incendie puisque des traces d'essence anormales ont été trouvées sur place, qu'il a été noté l'absence de preuve d'effraction au moment des faits.
Les sociétés intimées font valoir qu'existe à ce jour une décision, certes non définitive, mais exécutoire qui rejette le fait volontaire de M. [W], de sorte qu'il ne peut être affirmé qu'existent de fortes présomptions de fait volontaire. Elles soutiennent que le juge de la mise en état ne peut accorder plus de valeur aux expertises privées qui auraient accrédité l'existence d'un fait volontaire que ne l'a fait le juge d'instruction lui-même qui a étudié l'ensemble du dossier.
Selon elles, une telle demande est dilatoire et il est inconcevable qu'elles attendent encore des années une indemnisation alors que cela fait déjà 7 ans qu'elles sont asphyxiées financièrement.
L'article 378 du code de procédure civile dispose :
La décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Une telle demande doit être présentée avant toute défense au fond. Il n'est pas contesté que tel est le cas en l'espèce.
En l'absence de cause de sursis obligatoire, les juges apprécient de façon discrétionnaire l'opportunité de sursis à statuer, et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Le contrat d'assurance liant les parties ne garantit pas les dommages causés par l'assuré, un membre de sa famille vivant sous son toit ou avec la complicité de ces personnes.
M. [G] [W] a été mis en examen pour des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif.
Par ordonnance du 12 février 2021, le juge d'instruction a décidé qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes à l'encontre de M. [G] [W] d'avoir commis les délits d'incendie volontaire et de sévices ou d'actes de cruauté sur animaux domestiques.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance devant la chambre de l'instruction.
Le seul doute pesant sur une cause accidentelle du sinistre, invoqué par la société appelante ne peut suffire à écarter l'obligation à garantie de l'assureur, laquelle n'est sérieusement contestable qu'en présence de la caractérisation d'un fait volontaire commis par l'assuré ou un membre de sa famille, qui à ce jour, 9 années après les faits, n'est toujours pas caractérisé.
La cour constate en outre que la société Groupama sollicite, elle-même, confirmation de partie de la décision querellée, notamment en ce qu'elle ordonne, à la demandes des sociétés SICA des naisseurs de la Mee et SCEA Croquemais, des mesures d'instruction.
Le seul appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu, pendant devant la chambre de l'Instruction depuis deux ans, ne peut justifier un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les sociétés intimées. La cour confirme le rejet de cette demande.
- sur les expertises
Les sociétés intimées forment appel incident et demandent à la cour d'infirmer la décision en ajoutant à la mission de M. [R], comme réclamé par elles en première instance, la détermination de leur préjudice économique au-delà de la garantie contractuelle ; elles précisent qu'aux termes de leurs conclusions au fond, elles sollicitent outre l'indemnisation découlant du contrat, une indemnisation du fait de l'absence d'exécution par l'assureur de son obligation de garantie sur le fondement de 1147 du code civil applicable à l'époque de l'incendie. Elles considèrent être fondées à réclamer que soient évalués par l'expert les préjudices subis par elles suite au sinistre en prenant en considération les termes et limites des garanties souscrites par ces deux sociétés, mais aussi le préjudice excédant cette garantie, consécutif à l'incendie.
Elles font observer qu'au regard des montants de provisions accordées, le juge de la mise en état, s'il a écarté cette demande d'extension de la mission de l'expert, apparaît avoir toutefois tenu compte d'une indemnisation due au titre de la garantie contractuelle.
La société Groupama appelante conclut à la confirmation des termes de l'ordonnance sur ce point. Elle soutient que cette demande n'est toujours pas explicitée, et qu'au demeurant elle va à l'encontre des dispositions d'ordre public des articles L 113-5 et L 121-1 du code des assurances, selon lesquelles, les assurances de dommages sont indemnitaires et que l'assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée. Elle ajoute que s'il devait être retenu une origine électrique du dommage, le montant de l'indemnisation définitive pourra être déduit de la part de responsabilité de l'assuré en raison de la non-réalisation des contrôles auxquels il était astreint.
L'article 1147 du code civil applicable à la cause dispose : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans leurs conclusions au fond, les sociétés demanderesses font valoir que la société Groupama doit les garantir, non seulement des conséquences du sinistre, mais aussi des conséquences du retard de paiement, qui les a privées de leur capacité à reconstruire les bâtiments.
Il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien fondé de leur action.
Il convient de faire droit à la demande de complément de mission et d'infirmer l'ordonnance sur ce seul point.
La mission de l'expert sera donc de donner tous éléments permettant au juge d'évaluer les préjudices subis par les sociétés SICA des naisseurs de la Mee et SCEA Croquemais, suite au sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 février 2014, en prenant en considération, notamment, les termes et limites des garanties souscrites par les deux sociétés.
- sur les provisions
La société Groupama objecte qu'une contestation sérieuse s'oppose à l'octroi de provision en l'espèce, considérant que la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu est établie par la présence d'essence, par le fait que M. [W] était sur les lieux, qu'aucune trace d'effraction n'a été relevée que ce dernier n'était pas en possession de son téléphone portable pour prévenir immédiatement les secours.
S'agissant du montant des provisions, elle entend voir déduit le montant d'une somme de 84 266,56 euros, saisie dans le cadre d'une saisie attribution et de faire application, dans le cadre de l'évaluation de celles-ci, des limitations de garantie et de franchise.
Elle conteste les montants des devis soumis par les intimées, n'ayant fait l'objet d'aucun examen contradictoire.
Elle indique que le cabinet [L], expert d'assurance, avait établi un rapport en l'état le 10 décembre 2014, qui est selon elle, toujours d'actualité, qu'il estimait ainsi le coût du préjudice pour les bâtiments et équipements à
1 318 685 euros, ajoute que toute garantie au titre des pertes d'exploitation n'est due que si l'exploitation reprend ses activités antérieures, que les sociétés intimées ne peuvent prétendre à provision s'agissant de la perte de marge brute, qui ne peut être appréciée. Elle fait valoir que dans une note du 11 mai 2022, M. [L] souligne que s'agissant de la SICA des Naisseurs de la Mee, sa réclamation ne peut être validée, car il n'est pas établi que cet élevage aurait pu continuer à être exploité compte tenu d'une mise en demeure liée à l'obligation de se conformer aux normes bien-être animal au 31 mars 2014, et que pour les deux sociétés, chaque poste doit pouvoir être étudié et justifié.
La société Groupama demande à la cour de rejeter toute demande de provision.
Les sociétés intimées concluent à la confirmation de l'ordonnance, observant que leur préjudice avait été évalué le 10 février 2014 par leur propre expert à 4 080 000 euros pour les deux sociétés, que depuis, elles ont produit deux expertises économiques réalisées par différents spécialistes dont un expert judiciaire de la cour d'appel de Rennes, que leurs préjudices sont ainsi évalués par Cerfrance le 2 septembre 2021 à 4 449 024 euros pour le SICA des Naisseurs de la Mée, et à 3 168 014 euros pour la SCEA Croquemais, puis par le cabinet Lenoir Mazeas Mear le 30 décembre 2021, à 7 880 000 euros, et ce, sans comptabiliser le coût de la démolition.
En ce qui concerne la saisie elles font valoir que la levée de cette saisie a été ordonnée par le juge de l'exécution de Nantes le 10 avril 2017.
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut allouer une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
Le principe de la garantie contractuelle due par l'assureur n'est sérieusement contestable qu'en rapportant des éléments établissant l'existence d'une cause d'exclusion de garantie et donc en l'occurrence, l'existence d'un incendie volontaire des biens assurés par l'assuré.
Les éléments dont il est fait état ont été discutés au demeurant dans le cadre d'une enquête pénale ; le premier juge a notamment souligné que le juge d'instruction avait retenu que 'selon le dernier état des expertises, la thèse de l'incendie accidentel lie au système électrique déficient, thèse évoquée par le premier expert intervenant, ne peut être exclue et que la présence de produits accélérant de type essence auto ne peut être établie avec certitude.'
Le juge d'instruction a noté également que M. [W] avait donné des explications sur son comportement et il a conclu à l'absence de certitude sur une intervention humaine volontaire.
L'existence d'un fait volontaire de M. [W] est donc non seulement contestée, mais apparaît avoir été contredite par diverses mesures techniques. La société Groupama n'est donc pas fondée à affirmer qu'est établie 'la volonté de créer le dommage.'
En conséquence, la cour rejette les contestations avancées par la société Groupama sur le bien fondé des demandes provisionnelles au titre de préjudices subis depuis l'incendie survenu le 21 février 2014.
Par jugement du 10 avril 2017, le juge de l'exécution a déclaré nul l'acte de conversion des saisies conservatoires en saisie attribution pratiquées les 10,16 et 18 décembre 2014 entre les mains de la société Groupama, du Crédit Agricole, et de Terrenan et ordonné la mainlevée des ces saisies.
La détermination d'une provision n'a donc pas à prendre en compte le montant saisi entre les mains de la société Groupama, alors que la saisie a été levée.
Les sociétés intimées appuient leurs demandes de ce chef sur un rapport de la société Cerfrance qui établit :
- un préjudice de la SICA des naisseurs de la Mee à 4 571 309 euros (dont notamment 2 983 059 euros pour le coût de reconstruction du bâtiment)
- un préjudice de la SICA Croquemais de 3 168 014 euros, (dont notamment 284 133 euros au titre de l'assurance carence fournisseurs prévue au contrat, une somme de 1 160 496 euros pour perte fournisseur postérieure au contrat, 1 171 865 euros pour perte de résultats- rachat PS EARL Caillet, outre des pertes de développements et perte d'unités fertilisantes).
L'expert d'assurance M. [L] dans un rapport du 10 décembre 2014, ayant pour objet d'établir une analyse de la demande de provision exprimée alors par la SICA des naisseurs de la Mee et la SCEA Croquemais dans l'assignation en référé le 5 novembre 2014, retient notamment pour la SICA de naisseurs de la Mee :
- une estimation de 1 318 685 euros, pour le bâtiment et les équipements
(alors qu'une réclamation est formée pour 2 672 992 euros),
- une estimation de 330 630 euros pour la valeur des animaux, sous réserves de justificatifs à produire, (alors qu'une réclamation est formée pour 602 588 euros)
S'agissant de la perte de marge brute, l'expert expose que le sinistre a impacté les deux entités la SICA de naisseurs de la Mee, qui est un élevage collectif de naissage post-servage et la SCEA Croquemais, qui est un élevage d'engraisseur, que le préjudice de la première correspondra à la perte de marge brute non réalisée sur les ventes de porcelets à la SCEA Croquemais et à l'EARL Caillet, mais qu'il ne dispose d'aucun élément pour déterminer exactement celle-ci, et que le préjudice de la SCEA Croquemais devra être calculé en tenant compte de la différence de coût à l'achat, cette dernière, privée de porcelets achetés à une valeur moindre ayant dû se mettre en quête rapidement d'animaux.
Il ajoute que si aucun élément ne permet d'apprécier ce poste, une différence de 15 euros par animal, le surcoût annuel pour 10 500 porcelets représente 157 500 euros.
Au vu de ces éléments, des pièces produites au soutien de l'argumentation des parties, la cour ne trouve pas matière à critique de la décision allouant une somme de 1 000 000 euros à titre de provision à la SICA des naisseurs de la Mee. S'agissant de la demande de provision au profit de la SCEA Croquemais, la cour ramène celle-ci à une somme de 280 000 euros et infirme l'ordonnance sur ce point.
- sur la demande de garantie bancaire formée par la société Groupama
La société Groupama, à titre infiniment subsidiaire, sollicite la constitution d'une garantie bancaire afin de répondre de toutes restitutions ou réparations.
Elle rappelle qu'elle a conclu au rejet des demandes de provisions en première instance et considère que sa demande tend aux mêmes fins et n'est donc pas nouvelle.
Les sociétés intimées ont conclu à l'irrecevabilité de cette demande présentée par la société Groupama et sur cette demande, au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
L'article 564 du code de procédure civile dispose :
À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile dispose :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande de garantie bancaire, formulée par la société appelante pour la première fois en cause d'appel tendant à ordonner la constitution d'une garantie bancaire à hauteur de 2 005 000 euros afin de répondre de toutes restitutions ou réparations, ne constitue pas une demande tendant aux mêmes fins que la demande tendant au rejet des prétentions relatives au paiement de provisions, tel que soutenu par la société Groupama.
La cour déclare cette demande irrecevable.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour estime n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et confirme les dispositions de l'ordonnance querellée de ce chef.
La société Groupama qui succombe partiellement en son appel est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée sauf :
- en ce qui concerne les chefs de mission confiée à M. [Z] [R] suivant : * donner tous éléments permettant au juge d'évaluer les préjudices subis par les sociétés SICA des naisseurs de la Mee et SCEA Croquemais suite au sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 février 2014, en prenant en considération les termes et limites des garanties souscrites par ces deux sociétés,
- en ce qu'elle condamne la société Groupama Loire Bretagne à payer à la société SCEA Croquemais la somme de 1 000 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Donne mission à M. [Z] [R] de :
*donner tous éléments permettant au juge d'évaluer les préjudices subis par les sociétés SICA des naisseurs de la Mee et SCEA Croquemais, suite au sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 février 2014, en prenant en considération, notamment, les termes et limites des garanties souscrites par les deux sociétés,
Condamne la société Groupama Loire Bretagne à payer à la société SCEA Croquemais la somme de 280 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Y ajoutant,
Déclare la société Groupama Loire Bretagne irrecevable en sa demande de constitution d'une garantie bancaire afin de répondre de toutes restitutions ou réparations ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupama Loire Bretagne aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente