Cour de cassation, 17 janvier 1995. 91-42.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.506
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Quelle, dont le siège social est à Fleury-lès-Aubrais (Loiret), ..., représentée par son Président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Claire X..., demeurant à Sainte-Marie-de-Mer (Pyrénées- orientales), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Garaud, avocat de la société Quelle, de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M.
Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mars 1991), que Mme X..., qui avait travaillé, à plusieurs reprises, au cours de l'année 1982, comme intérimaire au service de la société Quelle, entreprise de vente par correspondance, a été engagée par contrat à durée indéterminée, le 27 mai 1983, en qualité d'employée d'expédition ; qu'elle a été licenciée par une lettre de l'employeur du 24 mars 1989, fondée sur ses nombreuses absences ; que le 24 avril 1989, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le 1er juin 1989, elle a signé un reçu "pour solde de tout compte et indemnité" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Quelle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tirée de la signature, par la salariée, postérieurement à l'introduction de cette demande, d'un reçu pour solde de tout compte et indemnité, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour décider que le reçu signé le 1er juin 1989 par la salariée n'emportait pas renonciation au bénéfice de son action en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce document ne visait que des créances à caractère salarial, cependant qu'il était stipulé solder "tout compte et indemnité", la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le reçu litigieux qui comportait un décompte détaillé et précis, ne portait que sur des créances à caractère salarial, et sur l'indemnité de licenciement ; qu'elle en a justement déduit que la salariée n'avait pas renoncé aux dommages-intérêts faisant l'objet de son action ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Quelle reproche, en outre, à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, d'ordre général, les motifs par lesquels la cour d'appel s'est référée aux tâches confiées à la salariée, pour en déduire que les absences de celle-ci ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne justifient pas légalement l'arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, que la cour d'appel a violé ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si le coût de la main-d'oeuvre extérieure et le retard apporté à la mise en oeuvre des commandes des clients, invoqués par l'employeur dans ses conclusions d'appel, ne perturbaient pas la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel, premièrement, n'a pas répondu aux conclusions de la société, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, deuxièmement, n'a pas justifié légalement sa décision, en violation renouvelée de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de prouver que les absences répétées de la salariée perturbaient la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a constaté que, compte tenu du poste de travail occupé par la salariée, les absences de l'intéressée, dont chacune était justifiée par des raisons sérieuses, n'étaient pas de nature à entraîner de perturbations réelles dans le fonctionnement d'une entreprise, employant près de 1 000 salariés et ayant la possibilité d'assurer son remplacement ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quelle, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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