Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-15.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.524
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Paul X..., demeurant Le Bas village au Coudray, Plessé (Loire-Atlantique),
2 ) la Caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) de Loire-Océan, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :
1 ) de M. Jean-Claude Y..., demeurant chez M. et Mme Z..., ... de Cerf à Beslé, Guéméné Penfao (Loire-Atlantique),
2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de la CMRA de Loire-Océan, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Nantes ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X... n'a pas contesté la responsabilité ; que la victime a assigné celui-ci, la Caisse mutuelle de réassurance agricole Groupama Loire-Océan, et la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la Caisse) en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice d'agrément de M. Y..., alors qu'en se fondant sur les humiliantes contraintes quotidiennes et hebdomadaires, de toilette et autres, quand une telle indemnisation faisait en partie double emploi avec celle de l'incapacité permanente partielle déjà accordée, elle aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, en retenant l'impossibilité pour la victime de pratiquer tout loisir actif, sport, marche, a exactement caractérisé un préjudice d'agrément distinct de l'incapacité permanente partielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour condamner M. X... et son assureur à indemniser la victime, la cour d'appel se borne à constater que la Caisse ne s'est pas manifestée, sans rechercher si cet organisme a servi des prestations ;
Que, par suite, elle n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice non personnel de M. Y..., l'arrêt rendu le 7 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y..., envers M. X... et la CMRA de Loire-Océan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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