Cour de cassation, 20 juillet 1993. 90-41.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.277
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société La Cité, compagnie d'assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Breneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Blorhorn-Breneur, les observations de Me Roger, avocat de la société La Cité, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 décembre 1989), que M. X... a été engagé par la société La Cité le 1er janvier 1970 en qualité d'inspecteur départemental pour la branche capitalisation ; qu'il percevait des commissions tant sur ses chiffres d'affaires personnels que sur la production des agents placés sous son autorité ; qu'il était convenu qu'il percevrait une avance sur commissions et qu'à défaut de paiement des primes par les souscripteurs, le salarié devait restituer les commissions indûment perçues ; que M. X... a cessé ses fonctions le 30 octobre 1978 ; que pour refuser de rembourser à la compagnie le trop-perçu des commissions, il a prétendu que les commissions qu'il percevait sur son chiffre d'affaires personnel n'obéissaient pas aux mêmes règles de reprise que les commissions perçues sur la production des agents placés sous son autorité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser à la compagnie le trop perçu des commissions en se fondant sur l'article 3 du règlement extérieur 37 E 2 concernant le mécanisme de reprise des commissions, alors, selon le moyen, que le contrat de travail renvoyait à l'article 1 du règlement extérieur relatif aux règles de commissionnement, mais non à l'article 3 ;
Mais attendu que, par une interprétation souveraine des clauses ambiguës du contrat, la cour d'appel a retenu que l'article 6 c des conditions générales du contrat d'engagement étant rédigé en termes généraux, l'application des règles d'acquisition des commissions, et donc de leur reprise éventuelle, interdisait de distinguer entre production personnelle et production des agents placés sous son autorité ; que le premier moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu comme élément de preuve les bordereaux comptables produits par la compagnie, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que le salarié n'avait pas contesté les bordereaux dans les 8 jours de leur réception, comme lui en donnait la possibilité l'article 3 du règlement extérieur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les bordereaux lui avaient bien été envoyés et s'il les avait reçus, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société La Cité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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