Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-18.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.123

Date de décision :

13 mars 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., ès qualités de syndic de la société anonyme AMELY, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre-section urgence), au profit : 1°/ de Monsieur X..., administrateur à la liquidation juridiciaire de la société anonyme AMELYON, demeurant ..., 2°/ de la SOCIETE IMMOBILIERE SIDEP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Vigneron, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., ès qualités de syndic de la société anonyme Amely, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société Immobililère Sidep, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juillet 1988) que la société Sidep a donné à bail un ténement immobilier à la société Amely, spécialisée dans le nettoyage de wagons ayant contenu des produits chimiques ou pétroliers ; que celle-ci a été mise en réglement judiciaire en décembre 1982, puis en liquidation des biens le 24 juillet 1985 ; que le syndic de la procédure collective a cédé les éléments d'actif, y compris le droit au bail à compter du 15 juillet 1985, à la société Amelyon, laquelle a poursuivi la même activité jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 12 novembre 1986 ; que la société Sidep a demandé au juge des référés la condamnation du syndic de la liquidation des biens de la société Amely et du liquidateur de la société Amelyon à l'exécution des travaux de mise en état du sîte pollué ; que l'expert désigné a évalué, en fonction de la durée d'occupation de chacune de ces sociétés, le coût des opérations leur incombant respectivement ; Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société Amely reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, selon le pourvoi, "à réaliser des travaux de remise en état des lieux loués à la Sidep aux frais de la masse et conformément aux dispositions des articles 40 et 153 de la loi du 25 janvier 1985" alors, selon le pourvoi d'une part qu'il résulte de l'arrêt lui-même que le règlement judiciaire puis la liquidation des biens de la société Amely ont été prononcés antérieurement au 1er janvier 1986 ; qu'en appliquant des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, entrée en vigueur au 1er janvier 1986, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, 243 de la loi du 25 janvier 1985 et 199 du décret du 27 décembre 1985 et alors, d'autre part, que, la Sidep, intimée, se bornant à demander à la cour de "confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions qui tendent à une obligation de faire", la cour d'appel ne pouvait statuer comme l'a fait sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'elle a violé l'article 16 du nouveau de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, tout en appréciant la demande dirigée contre la société Amelyon au regard des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 qui lui était applicable, la cour d'appel a retenu exactement que l'obligation incombant à la société Amely constituait "une dette de masse", appliquant ainsi à son égard les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, d'autre part, qu'en considérant que la condamnation à nettoyer les lieux tendait au réglement d'une somme d'agent, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X... et de la Société Immobilière Sidep, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-03-13 | Jurisprudence Berlioz