Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/08938
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08938
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 8 ages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08938 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Tribunal de proximité de Paris - RG n° 11-21-0037
APPELANT
Monsieur [R], [H] [V]
né le 29 juillet 1965 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0099
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, la société [O] [E], SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°632 008 918
C/O Société [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [V] est propriétaire des lots 20 et 36 ( appartement et cave) dans l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 10], placé sous le régime de la copropriété et ayant pour syndic la sociétéAndré [E].
Faisant valoir que M. [V] n'était pas à jour du réglement de ses charges de copropriété depuis le 1er juillet 2019, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner par exploit du 17 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de l'entendre condamner à lui régler l'arriéré de charges de copropriété.
Par jugement en date du 22 mars 2022 le Tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à Paris 18 ème, pris en la personne de son syndic la SA [O] [E] :
la somme de 6 859,44 euros au titre des charges de copropriété et travaux dus entre le 1er juillet 2019 et le 1er janvier 2022, 1er trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 649,13 euros à compter du 24 juin 2020, sur la somme de 3 819,41 euros à compter du 17 mars 2021, et à compter du 11 janvier 2022 pour le surplus,
la somme de 276 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021,
dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par période annuelle dans les termes prévus par l'article 1343-2 du code civil,
la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [V] a interjeté appel de la décision le 4 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de M. [V], appelant, notifiées le 29 juillet 2022 qui sollicite de la cour :
- déclarer son appel recevable et le déclarer bien-fondé,
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Vu les dispositions des article 10 à 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Juger que le tribunal ne pouvait statuer que sur la base des sommes visées dans l'assignation ;
Juger en conséquence qu'il était à jour de ses charges de copropriété.
Juger qu'il n'est redevable d'aucuns intérêts et frais d'exécution sur la base du jugement déféré ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], intimé, notifiées le 2 septembre 2022 qui sollicite de la cour, au visa des articles 560 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application, les dispositions de la loi du 23 décembre 2000, les dispositions du code Civil,
- le recevoir en ses présentes écritures,
- le déclarer bien fondé,
In limine litis,
Vu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
- se déclarer non saisie des demandes de «juger»
En tout état de cause,
- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Confirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner M. [V] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile,
- Condamner M. [V] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ,ainsi qu'aux dépens d'appel.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Ainsi, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties ;
En l'espèce, M. [V] a saisi la cour des demandes suivantes :
- juger que le Tribunal ne pouvait statuer que sur la base des sommes visées dans l'assignation,
- juger, en conséquence, que M. [V] était à jour de ses charges de copropriété,
- juger que M. [V] n'est redevable d'aucun intérêt et frais d'exécution sur la base du jugement déféré.
Au vu de ces éléments et par application des dispositions de l'article précité, ne seront donc examinés que les moyens évoqués dans la discussion et les prétentions figurant au dispositif des écritures, mais non pas les demandes de 'Juger' lesquelles ne constituent en l'espèce que des rappels des moyens ;
Au surplus, si M. [V] fait valoir qu'il avait payé le 5 janvier 2022, soit antérieurement à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2022, sa dette de copropriété telle que réclamée dans l'assignation correspondant aux appels de charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2021, force est de constater qu'il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier du réglement de ladite somme quand l'affaire a été mise en délibéré par le premier juge, lequel n'était donc pas en mesure de 'juger que M. [V] était à jour de ses charges de copropriété'.
En tout état de cause, il est constant qu'aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2022, M. [V] ne conteste ni la réalité de sa dette de charges, ni son quantum, faisant seulement valoir avoir réglé les causes de l'assignation avant les plaidoiries de l'affaire.
En conséquence, il n'y a lieu pour la cour à examiner les demandes de ' Juger' de M [V].
Sur la demande d'infirmation du jugement :
* sur la créance principale et les frais de recouvrement :
L'article 9 du code de procédure civile prévoit :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil dispose :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont
tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments
d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments
présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives
à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes
proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs
lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine,
liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque
quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de
chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes
afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de
maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des
équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque
année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions
égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée
générale ; cette provision st exigible le premier jour.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Il est constant que M. [V] ne conteste ni la réalité de la créance ni son quantum mais fait valoir que la condamnation prononcée à son encontre est entachée d'irrégularités, puisqu'il avait payé le 5 janvier 2022 sa dette de copropriété correspondant aux appels de charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2021, soit antérieurement à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2022.
Toutefois et par seule application des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil précités, il appartient à M. [V] de justifier de ce qu'il était effectivement libéré de sa dette le 25 janvier 2022 et surtout que le tribunal en avait connaissance lors de la mise en délibéré de l'affaire.
Or, il ressort de la décision dont appel que M. [V] n'était ni comparant ni représenté à l'audience du 25 janvier 2022.
Par ailleurs et pour justifier de sa créance de charges, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- le relevé de propriété,
- le relevé de compte de charges individuel,
- le décompte de la créance,
- les appels de fonds,
- les procès-verbaux d'assemblée générale et les attestations de non recours,
- les justificatifs de frais de recouvrement,
L'ensemble de ces pièces démontrent qu'il était dû par M. [V] au syndicat des copropriétaires une somme en principal de 6 859,44 euros pour la période du 1er janvier 2019 arrêté au 1er janvier 2022 : le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En outre, le tribunal a relevé que les frais de mise en demeure et de relances nécessaires au recouvrement de la créance par le syndicat des copropriétaires sont bien imputables à M. [V], s'agissant :
- d'un courrier simple du 3 septembre 2019,
- des courriers recommandés avec accusé de réception des 6 et 26 novembre 2019 et 18 juin 2020, ainsi que la facture adressée par l'avocat du syndicat des copropriétaires au titre d'un dernier courrier de mise en demeure.
Il est ainsi justifié d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme demandée à hauteur de 276 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : le jugement sera confirmé sur ce point.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 859,44 euros au titre des charges de copropriété et travaux dus entre le 1er juillet 2019 et le 1 er janvier 2022, 1er trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 649,13 euros à compter du 24 juin 2020, sur la somme de 3 819,41 euros à compter du 17 mars 2021, et à compter du 11 janvier 2022 pour le surplus.
* sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :
L'article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [V] qui se refuse à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, commet une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
La mauvaise foi de M. [V] est ainsi caractérisée et c'est donc à bon droit que le tribunal l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros en réparation de ce préjudice, à titre de dommages et intérêts : le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [V] formée en cause d'appel :
Si M. [V] sollicite en cause d'appel la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, il est constant que celui-ci a été condamné à titre principal au paiement de l'arriéré de charges de copropriété tel que réclamé à son endroit par le syndicat des copropriétaires ;
M. [V] succombant au procès, sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive du syndicat des copropriétaires à son son encontre sera nécessairement rejetée ;
* Sur la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires formée en cause d'appel au visa de l'article 560 du code de procédure civile :
L'article 560 du code de procédure civile dispose :
«Le Juge d'appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première audience».
En l'espèce, pour soutenir sa demande en dommages et intérêts au visa de l'article 560 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- M. [V] a été assigné suivant exploit du 17 mars 2021, pour l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle il ne s'est pas présenté ;
- L'affaire a été mise en délibéré puis a fait l'objet d'une réouverture des débats au motif que ' Le défendeur a justifié avoir envoyé une demande de renvoi avant l'audience, mais sans que cette demande ne parvienne à temps au Greffe compétent' ; M. [V] adressait ensuite au Greffe une demande de réouverture des débats en y joignant des documents justifiant son absence à la première audience (certificat médical) ;
-Toutefois à l'audience du 25 janvier 2022, et alors qu'il avait reçu des conclusions d'actualisation n°1, dûment régularisées, il n'a pas comparu à l'audience, alors même qu'il était l'auteur de la demande de réouverture des débats.
Ce seul rappel factuel est cependant insuffisant à fonder la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires au visa de l'article 560 du code de procédure civile dès lors que M. [V] fait précisément valoir en appel que le tribunal n'avait pas pris en compte dans le cadre de son délibéré le fait qu'il s'était libéré de sa dette de charge antérieurement à l'audience des plaidoiries.
Au vu des circonstances de l'espèce, la non comparution de M. [V] en première instance ne peut donc donner lieu à dommages et intérêts au visa de l'article 560 du code de procédure civile : le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [V].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en l'intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages et intérêts de M. [V] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 5] à [Localité 10] de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] la somme supplémentaire de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [V] formée au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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