Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ 194 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08486 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/03539
APPELANTE
La Société CACI LIFE DAC, société d'assurance de droit irlandais immatriculée auprès de l'Irish Companies Registration Office sous le numéro 306 030, prise en sa succursale en France CACI VIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 509 703 468
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P73 ayant pour avocat plaidant Me Pauline DE MARTINO, agissant pour LAWINS AVOCAT, AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque C2341
INTIMÉE
Madame [F] [J] et ayant droit de Feu son époux Monsieur [K] [J] , né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (GUINÉE) et décédé le [Date décès 4] 2019
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (Guinée)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel BAYERON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0102
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame POUPET
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 septembre 2024, prorogé au 11 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
En juillet 2016, les époux, M. et Mme [J], ont souscrit auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL), deux offres de prêts immobiliers et le 23 mars 2018, un prêt personnel à la consommation pour un montant de 20'750 euros.
Pour garantir ces emprunts, M. [J] a adhéré aux contrats d'assurances suivants souscrits par le LCL auprès des sociétés d'assurance de droit irlandais CACI LIFE Ltd et CACI Non-Life Ltd prises en la personne de leurs succursales françaises, les sociétés CACI VIE et CACI Non-Vie':
en juillet 2016, un contrat «'d'assurance emprunteur senior'», assurance emprunteur des prêts immobiliers aux particuliers, à une quotité de 100 %,
le 23 mars 2018, un contrat «'d''assurance emprunteur conso'» , assurance emprunteur du prêt à la consommation, à une quotité de 100 %.
M. [J] est décédé le [Date décès 4] 2019.
Par courrier du 5 juin 2019, les sociétés CACI Life Ltd et Caci Non-life Ltd ont déclaré à Mme [J] que les contrats «'assurance emprunteur senior'» et «'assureur emprunteur conso'» étaient annulés en raison de fausses déclarations de M. [J] lors de son adhésion.
PROCÉDURE
C'est dans ce contexte que par acte du 2 avril 2020, Mme [F] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la société CACI Life.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société CACI Non-Life';
- Débouté la société CACI Life DAC de sa demande de nullité du contrat «'assurance emprunteur immobilier'» n° GSN0010004055947 et du contrat «'assurance emprunteur consommation'» n°'81440697584 souscrits par [K] [J] ;
- Déclaré la demande tendant à voir condamner les sociétés CACI Life et CACI Non-Life à rembourser le capital restant dû irrecevable ;
- Dit que la société CACI Life DAC est tenue de mettre en 'uvre la garantie décès des contrats «'assurance emprunteur immobilier'» n° GSN0010004055947 et «'assurance emprunteur consommation'» n° 81440697584 souscrits par [K] [J] ;
- Condamné la société CACI Life DAC à payer à Mme [F] [J] la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes';
- Condamné la société CACI LIFE DAC aux dépens';
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration électronique du 26 avril 2022, enregistrée au greffe le 17 mai 2022, la SARL CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITED COMPANY a interjeté appel des dispositions lui faisant grief.
Par conclusions d'appel n° 2 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la SARL CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITED COMPANY, prise en sa succursale en France CACI VIE, demande à la cour :
«'Vu les articles L.113-8 et L 113-9 du code des assurances,
Vu le contrat d'assurance,
Vu la Notice d'information,
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 8 mars 2022,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
JUGER que Monsieur [J] a commis une fausse déclaration intentionnelle ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat d'assurance « Assurance Emprunteur Sénior » auquel Monsieur [J] avait adhéré ;
PRONONCER la nullité du contrat d'assurance « Assurance Emprunteur Conso » auquel Monsieur [J] avait adhéré ;
DEBOUTER Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur [J] a omis de déclarer les éléments d'appréciation du risque à la société CACI LIFE prise en sa succursale en France CACI VIE ;
FAIRE application de la règle de réduction proportionnelle de primes en application de l'article L. 113-9 du code des assurances avec un taux de 100% ;
DEBOUTER Madame [J] de toutes ses demandes à l'encontre de la société CACI LIFE prise en sa succursale en France CACI VIE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [J] à verser à la société CACI LIFE prise en sa succursale en France CACI VIE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens.'»
Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, Mme [F] [J] demande à la cour :
«'Vu l'article L.113-8 et L.113-9 du code des assurances ;
Vu l'article 2274 du code civil ;
Vu toute la jurisprudence susvisée ;
Vu toutes les pièces soumises au débat ;
Statuant de nouveau,
JUGER que Monsieur [J] [K] n'a commis aucune fausse déclaration intentionnelle ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 8 mars 2022 ;
RECEVOIR Madame [J] [F] dans toutes ces prétentions ;
CONSTATER la bonne foi de Monsieur [J] [K] ;
CONSTATER que le questionnaire de santé est ambiguë et imprécis ;
DIRE ET JUGER qu'il n'y a eu aucune intention de la part de Monsieur [J] [K] de faire de fausses déclarations ;
CONSTATER que le contrat de 2018 ne fait aucune référence au questionnaire de 2016 ;
CONDAMNER la société CACI LIFE prise en sa succursale en FRANCE la société CACI VIE à mettre en oeuvre la garantie décès des contrats «'assurance emprunteur immobilier'» n° GSN001000405597 et «'assurance emprunteur consommation'» n°81440697584 souscrits par Monsieur [J] [K] ;
DEBOUTER la société CACI VIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [J] [F] ;
REJETER la demande à titre subsidiaire de la CACI VIE visant à réduire l'indemnité ;
ORDONNER l'exécution provisoire ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CACI LIFE prise en sa succursale en FRANCE la société CACI VIE au paiement de la somme de 5 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CACI LIFE prise en sa succursale en France CACI VIE aux entiers dépens.'»
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes en nullité des contrats d'assurance
A l'appui de son appel, la société CACI Life fait valoir que M. [J] a répondu de manière erronée à plusieurs questions du questionnaire de santé le 7 juillet 2016, en omettant de mentionner :
aux questions 5 et 9, qu'il a bénéficié d'un traitement médico-chirurgical et non pas seulement d'un traitement anti-douleur comme il l'a déclaré ;
à la question 9, qu'il a subi une radiothérapie en 2008.
La société CACI Life estime que M. [J] en ne déclarant pas tous ses antécédents médicaux avant sa demande d'adhésion, a dissimulé son état de santé réel alors qu'il avait été alerté de l'importance de répondre correctement aux questions posées et qu'il ne pouvait avoir oublié un traitement par rayons, compte tenu de la lourdeur de ce traitement administré pour des pathologies graves.
Elle fait valoir que la seule nature des omissions suffit, compte tenu des risques garantis par les contrats d'assurance litigieux, à retenir l'existence d'une incidence sur l'appréciation du risque que pouvait faire la compagnie d'assurance.
Concernant le contrat d'assurance emprunteur consommation, elle explique que le bulletin d'adhésion du 23 mars 2018 fait expressément référence au questionnaire médical préalablement rempli par l'assuré, de sorte que c'est sur la base de ce questionnaire qu'elle a accepté de garantir les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie au titre de ce contrat.
En réplique, Mme [J] fait valoir que M. [J] avait bien précisé ses pathologies antérieures en répondant affirmativement à plusieurs questions et qu'en répondant négativement à la question 9, 4) qui comprend des termes très techniques tels que
«' cobalt, immunothérapie'» qui ne sont pas compréhensibles par un profane, il ne peut en être déduit que M. [J] était de mauvaise foi, qu'il s'agit d'une omission non intentionnelle, qu'il ne peut donc être reproché à M. [J] une fausse déclaration intentionnelle, qu'il en est de même concernant la question 5 qui est ambiguë sur la notion de traitement médical.
Concernant le questionnaire de santé de 2016 et le contrat de 2018, Mme [J] fait valoir que la preuve n'est pas suffisamment rapportée pour affirmer que le contrat de 2018 a été établi sur la base du questionnaire de 2016 et que le tribunal n'a pas jugé ultra petita sur ce point.
Sur ce,
1) Sur le contrat «'assurance emprunteur senior'»
Vu les articles L.113-2, L.113-8 et L. 113-9 du code des assurances,
En l'espèce, il est constant qu'en garantie des deux contrats de prêt immobiliers mentionnés dans l'exposé des faits, M. [J] a adhéré le 27 août 2016, d'après la date mentionnée manuscritement par celui-ci sur la proposition d'assurance, au contrat groupe souscrit par la Banque LCL, prêteur, auprès des sociétés CACI Life et CACI Non-Life ;
(pièce 1 - la société CACI Life)
Il est précisé à la fin du formulaire d'adhésion dans un encadré intitulé BON POUR ACCORD, notamment :'«'Je déclare certifier exacts les renseignements et le questionnaire de santé fournis lors de ma demande d'adhésion initiale au contrat d'assurance de groupe, qui servent de base à l'appréciation du risque par l'Assureur et je reconnais que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînera la nullité de mon adhésion conformément à l'article L.113-8 du code des assurances.'», bon pour accord que M. [J] a daté et signé.
S'agissant du questionnaire de santé du 7 juillet 2016, la cour relève qu'il a été communiqué en appel, exclusivement par Mme [J] et que les caractères typographiques de ce document sont d'une police inférieure à 10 qui les rendent malaisés à lire.
Sur le contenu de ce questionnaire, il convient de se reporter aux motifs du jugement aux termes desquels le tribunal relève, à juste titre, que le défunt a répondu aux questions suivantes':
* n° 5': «'Vous a-t-on prescrit un traitement médical de plus de 21 jours consécutifs au cours des 10 dernières années'''» - Réponse': «'Oui, TRAMADOL, paracétamol pour douleurs au dos en 11/2013'».
* n° 9': «'Au cours des 10 dernières années, avez-vous subi pour une durée de plus de 21 jours consécutifs :
1.un traitement pour rhumatisme inflammatoire, rhumatisme dégénérant, atteinte de la colonne vertébrale, lumbago, lombalgie ou sciatique.'» - Réponse': «'Oui, douleurs au dos, depuis le 11/2013 pour 420 jours'».
2.3.4. [...]
5.un traitement par rayons, cobalt, chimiothérapie ou immunothérapie' '» - Réponse «'Non'».
Il convient d'ajouter la question 10 : «'Au cours des 10 dernières années, avez-vous été hospitalisé dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé pour un motif autre que (suit une liste de motifs)'» Réponse: «' Oui, douleurs au dos, en juillet 2013, pendant 5 jours.'»
Se fondant sur l'attestation de son médecin-conseil qui a pris connaissance d'un compte-rendu opératoire de 2019 et de deux compte-rendus d'hospitalisation de 2017 et 2019 concernant M. [J], faisant état d'une chirurgie en 2013 et de traitements médicaux réguliers en janvier 2013 ainsi que d'une radiothérapie en 2008 ( pièce 12), la société CACI Life reproche à M. [J] de ne pas avoir donné une réponse exacte aux questions 5 et 9.
Cependant, il ressort du questionnaire de santé, que la réponse à la question 9, sous-question 1 est exacte.
S'agissant de la question 5, elle porte, selon les termes employés, sur la prescription d'un traitement médical de plus de 21 jours consécutifs. M. [J] a répondu positivement à cette question.
La question 5 porte sur un traitement médical d'une certaine durée et la question 9, sans employer le terme «'médical'» porte sur un traitement également d'une certaine durée.
Il ne peut être considéré qu'un traitement d'une certaine durée correspond à un acte ponctuel tel que l'acte chirurgical. Il ne peut donc être reproché à M. [J] de ne pas avoir mentionné à la question 9 -1, la chirurgie de 2013.
Ainsi, il convient d'approuver le tribunal qui a considéré que l'omission de préciser
«'le traitement médico-chirurgical'» aux questions 5 et 9 ne caractérise pas une fausse déclaration.
Concernant la réponse à la question 9 sous-question 4, le tribunal a considéré que la réponse négative de M. [J] était fausse puisqu'il avait subi une radiothérapie en 2008.
Toutefois, la question posée porte sur un traitement de rayons etc. «'pour une durée de plus de 21 jours consécutifs » ; or, il ne résulte pas des pièces communiquées par les parties et notamment de l'attestation du médecin-conseil de la société CACI Life, que M. [J] ait subi une radiothérapie de plus de 21 jours en 2008.
Ainsi, la société CACI Life ne démontre pas que la réponse de M. [J] à la question 9 sous-question 4 soit fausse.
Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de considérer que la société CACI Life ne rapporte pas la preuve que la condition de la fausse déclaration au questionnaire médical d'adhésion exigée par l'article L. 113-8 susvisé du code des assurances, est remplie par M. [J].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté la société CACI Life de sa demande de nullité du contrat «'assurance emprunteur immobilier'» n° GSN0010004055947 souscrit par M. [J].
2) Sur le contrat «'assurance emprunteur consommation'»
Il ressort de la demande d'adhésion signée par M. et Mme [J] le 23 mars 2018 au contrat collectif d'assurance «'Assurance Emprunteur consommateur'» souscrit par la Banque LCL auprès des assureurs CACI Life et CACI Non-Life, qu'ils ont «'certifié exacts les renseignements indiqués sur cette demande comme, le cas échéant, sur le questionnaire de santé [...]'». (pièce 3 ' la société CACI Life).
Contrairement à l'affirmation de la société CACI Life, il ne peut être déduit de cette seule stipulation qu'elle «'fait expressément référence au questionnaire médical préalablement rempli'», c'est-à-dire rempli en juillet 2016 à l'appui de la demande d'adhésion au contrat Assurance Emprunteur Sénior. La société CACI Life ne peut non plus se fonder sur l'identité des codes barres du questionnaire médical et de celui figurant sur la demande d'adhésion de mars 2018 pour affirmer que les assurés savaient, lors de l'adhésion en 2018, que le questionnaire de santé qui, de surcroît, n'était qu'éventuel, auquel il était fait référence, était celui de 2016.
Il en résulte que la société CACI Life ne justifie pas d'une fausse déclaration de M. [J] lors de l'adhésion au contrat d'assurance emprunteur consommation.
Par conséquent, il convient d'approuver le tribunal qui a débouté la société CACI Life de sa demande de nullité du contrat «'Assurance Emprunteur consommateur'»
n° 81440697584 souscrit par M. [J].
II Sur les demandes en réduction proportionnelle d'indemnité d'assurance
En l'absence de preuve d'une déclaration inexacte de la part de M. [J] tant pour le contrat d'assurance emprunteur immobilier que pour le contrat d'assurance emprunteur consommation, la condition de mise en oeuvre de l'article L.113-9 susvisé n'est pas remplie.
Dès lors, les demandes subsidiaires de réduction proportionnelle des indemnités, formées par la société CACI Life, ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
III Sur l'exécution provisoire, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il est rappelé que l'arrêt, n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours, est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire formée par l'intimée est donc sans objet et doit être rejetée.
Les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, la société CACI Life sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [J], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une ndemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 500 euros.
La société CACI Life sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes subsidiaires de réduction proportionnelle des indemnités d'assurance, formées par la société CACI Life ;
Rejette la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire formée par Mme [J] ;
Condamne la société CACI Life aux dépens d'appel ;
Condamne la société CACI Life à payer à Mme [J] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CACI Life de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE