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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-13.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.921

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et des Droits indirects, venant aux droits du directeur général des Impôts et du directeur des services fiscaux de la Marne, dont les bureaux sont ...Université à Paris (7e), en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1993 par le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, au profit de la société Champlor, dont le siège social est BP 44 à Vitry-le-François (Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et des Droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Champlor, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 5 novembre 1990, la société Champlor a assigné le directeur départemental des services fiscaux de la Marne en restitution des sommes qu'elle avait payées au titre de la taxe de stockage des céréales pour les campagnes de commercialisation 1986-1987 et 1987-1988 ; que cette société faisait valoir, à l'appui de sa demande, l'incompatibilité de cette taxe avec les règles du droit communautaire en matière agricole ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des Douanes et des Droits indirects reproche au jugement d'avoir analysé la demande de la société Champlor en une demande en répétition de l'indu, d'avoir déclaré cette demande recevable et de l'avoir condamné à paiement, alors, selon le pourvoi, que l'action en répétition de l'indu suppose que les textes servant de base à l'imposition aient fait l'objet d'une décision en faisant apparaître l'illégalité avant l'introduction de l'instance ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, l'arrêt de la Cour de Justice des communautés européennes du 19 novembre 1991 s'est borné à poser les critères permettant d'apprécier la conformité au droit communautaire de la taxe parafiscale de stockage ; qu'il n'a pas été contesté, par ailleurs, qu'aucune décision n'ait annulé ou constaté l'illégalité des textes fondant la taxe parafiscale antérieurement à l'introduction de la procédure ; d'où il suit qu'en décidant à tort qu'il était en présence d'une action en répétition de l'indu, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, 1376 et suivants du Code civil et, de façon plus générale, les règles régissant la répétition de l'indu ; Mais attendu que le Tribunal a motivé sa décision au regard des exceptions et moyens qui lui étaient présentés sans tirer aucune conséquence de la qualification critiquée, laquelle est donc surabondante ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le directeur général des Douanes et des Droits indirects reproche au jugement de l'avoir condamné à paiement, alors, selon le pourvoi, que toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandant régulier et que le mandat, doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant exécution de cet acte ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 190, R. 190-1 et R. 197-4 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant constaté que la taxe est répercutée par le redevable sur l'utilisateur, le jugement retient que la société Champlor possède un intérêt personnel à en contester la légalité et à en demander le remboursement ; qu'ayant considéré qu'elle agissait dans un intérêt personnel, le Tribunal n'avait pas à rechercher si elle disposait d'un mandat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le directeur général des Douanes et des Droits indirects reproche au jugement de l'avoir condamné à paiement, alors, selon le pourvoi, que, dès lors que la société Champlor avait invoqué, dans son assignation, sa qualité de collecteur agréé et de redevable légal de la taxe, les juges du fond devaient rechercher si, en cette qualité, elle n'était pas tenue pour obtenir la restitution de produire l'avertissement dressé par l'Administration aux assujettis d'acquitter les taxes et cotisations sur les quantités de céréales préalablement déclarées par eux ; d'où il suit que le jugement attaqué est privé de base légale au regard de l'article R. 197-3 d) du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Champlor était un utilisateur supportant la taxe, le jugement retient que l'attestation de son commissaire aux comptes doit s'analyser comme un élément justificatif du versement de la somme litigieuse ; qu'en énonçant la qualité en laquelle la société Champlor agissait, laquelle excluait qu'il ait été émis un titre de perception de la taxe à son encontre, le Tribunal a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 38 et 39 du Traité de Rome, ensemble le règlement CEE n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ; Attendu que la Cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (Sté Aliments Morvan / directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (Stés Sanders X... et Guyomarc'h Orthez / directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période, dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" ; Attendu que, pour déclarer la taxe litigieuse incompatible avec le droit communautaire et condamner l'administration fiscale à payer une somme à la société Champlor, le jugement énonce qu'il est constant que la taxe a une influence sensible sur la situation économique des producteurs céréaliers, de par l'aggravation des contraintes de revenus qui s'imposent aux agriculteurs et "la rigidité des produits agricoles" qu'elle entraîne, à tel point qu'il a été décidé de l'abaisser de moitié en 1989 et de la supprimer en 1990 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du Traité de Rome et du règlement susvisé ; Sur la demande formée par la société Champlor en application de l'article 700 nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la taxe parafiscale de stockage sur les céréales incompatible avec les règlements agricoles communautaires et a condamné l'Administration à rembourser à la société Champlor une somme acquittée au titre de cette taxe, le jugement rendu le 13 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; REJETTE la demande de la société Champlor en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Champlor, envers le directeur général des Douanes et des Droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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