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Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-26.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.600

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° C 14-26.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [N], domicilié chez Mme [G], [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Prestations groupages services manutentions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prestations groupages services manutentions, l'avis de Mme Lepasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment, en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N], salarié de la société Prestations groupages services manutentions (l'employeur) en qualité de chauffeur poids lourd depuis le 13 mai 2009, a été victime, le 16 juin suivant d'un accident du travail ; qu'alors qu'il procédait au démarrage d'une mini-pelle mécanique pour la charger dans son camion, il a eu la main droite happée par le ventilateur du moteur, lui occasionnant un délabrement de la main ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que l'employeur ou son directeur commercial aurait donné l'ordre à M. [N] de faire démarrer un engin de chantier, travail qui n'entrait pas dans ses compétences de chauffeur poids lourd, au surplus de la manière particulièrement dangereuse décrite par le salarié, l'exposant ainsi en toute connaissance de cause, à un danger pour sa santé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience d'un risque de manipulation même inopinée de la part de ce salarié non expérimenté et s'il n'avait pas manqué de prendre des mesures appropriées pour l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Prestations groupages services manutentions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prestations groupages services manutentions et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR débouté M. [N] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société PGSM, et de toutes ses demandes indemnitaires, de l'AVOIR condamné à restituer à la société PGSM la provision de 15.000 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal et à verser à la société PGSM la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; que Monsieur [N] a été embauché en qualité de chauffeur poidslourds, en mai 2009 ; que le 16 juin 2009 vers 20 heures 30, il a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident rédigée le 17 juin par la gérante de la société est ainsi rédigée : « En démarrant un "manitou" pour chargement du conteneur, s'est fait happer la main droite » ; que Monsieur [N] fait valoir que c'est sur ordre de son supérieur hiérarchique, Monsieur [L], présent sur place, qu'il a « fait démarrer la mini-pelle en branchant les câbles de la batterie située sous le moteur de la machine » pour la faire monter dans le container et qu'« en refermant la trappe de la machine » le ventilateur du moteur en marche avait happé sa main ; qu'il a rappelé que le démarrage et la conduite d'une mini-pelle mécanique n'entraient pas dans ses fonctions, seul le cariste ayant la compétence (formation et diplôme du CACES) et les équipements de sécurité nécessaires, ce qui n'était pas son cas ; que la société PGSM a contesté avoir donné à Monsieur [N] l'ordre de démarrer et charger la mini-pelle dans le conteneur et a contesté toute faute inexcusable ; qu'elle a versé aux débats les attestations (rédigées en juin 2014) de Monsieur [L], directeur commercial et Monsieur [S], étranger à la société, qui, ce 16 juin 2010, à 19h30, ont vu Monsieur [N] plonger les mains dans le moteur en marche pour récupérer sa casquette qui s'était envolée suite à un coup de vent ; que Monsieur [N] a contesté ces témoignages rédigés quelques jours avant l'audience devant la Cour, et la version qu'ils ont donnée des faits 5 ans après l'accident ; qu'il a rappelé que dans la déclaration d'accident rédigée par la gérante de la société, il n'était pas mentionné de témoins et que l'employeur n'avait pas émis de réserves ; que la Cour considère douteuse l'attestation, au surplus très tardive puisque datée de juin 2014, d'un tiers à la société et dont la présence dans les locaux de la société et au surplus à 19h30 ou 20h30 (?) ce 16 juin 2009 n'a pas été expliquée ; quant aux circonstances de l'accident relatées par Monsieur [L] (casquette dans le moteur), elles n'avaient jamais été évoquées avant juin 2014 et la Cour ne peut retenir cette explication ; que ces témoignages ne peuvent donc pas être retenus ; que Monsieur [N] a fait observer à la Cour que la déclaration d'accident du travail ne mentionnait aucun témoin, alors qu'il y était en même temps mentionné que l'accident avait été constaté par l'employeur le 16 juin 2010 à 20h30 ; que cette critique n'est pas fondée puisque, dans son attestation, Monsieur [L], directeur commercial délégataire de l'employeur, déclare avoir vu se produire l'accident ; que concernant l'absence de réserves de l'employeur dans la déclaration d'accident du travail, il convient de rappeler que de telles réserves ne seraient possibles, au stade de la déclaration d'accident du travail, que si l'employeur contestait que l'accident se soit produit au temps et sur le lieu du travail, ce qu'il n'est pas le cas en l'espèce ; que cet argument relevé par Monsieur [N] est donc sans incidence dans le présent litige ; qu'après avoir examiné les pièces versées par les parties, la Cour constate qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que l'employeur ou son directeur commercial aurait donné l'ordre à Monsieur [N] de faire démarrer un engin de chantier, travail qui n'entrait pas dans ses compétences de chauffeur PL, au surplus de la manière particulièrement dangereuse décrite par le salarié, l'exposant ainsi et en toute connaissance de cause, à un danger pour sa santé ; que Monsieur [N] n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de son accident du travail ; qu'en conséquence, la Cour infirme le jugement déféré, déboute Monsieur [N] de toutes ses demandes et fait droit aux demandes de l'appelante. 1°) ALORS QU'est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident dont le salarié est victime, par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment, en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur dont l'activité comporte l'utilisation d'un matériel dangereux a nécessairement conscience du risque que comporte la présence dans l'entreprise de ce matériel librement accessible à tout son personnel ; que la cour d'appel a écarté la faute inexcusable de la société PGSM au motif qu'il n'était pas démontré que M.[N] avait reçu l'ordre formel de manipuler la mini-pelle mécanique à l'origine de son accident ; qu'en statuant ainsi sans avoir recherché si l'employeur qui avait laissé librement accessible à tous ses salariés des machines dont elle avait constaté qu'elles étaient intrinsèquement dangereuses, n'aurait pas dû nécessairement avoir conscience d'un risque de manipulation inopinée par l'un de ses salariés non expérimenté chargé de transporter l'engin dans son véhicule poids lourd, et non averti des dangers que comportait une telle manipulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié qui effectue une prestation de travail sur le lieu de travail et pendant le temps de travail est présumé l'avoir accomplie sous les ordres de l'employeur ; qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve contraire ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société PGSM au motif qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats que l'employeur avait donné l'ordre, à M. [N], de manipuler la mini-pelle mécanique à l'origine de son accident, quand M. [N] bénéficiait à cet égard d'une présomption qu'il incombait à la société PGSM de renverser en apportant la preuve contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil.

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