Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01488 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3JR
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 31 octobre 2024
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [V] [E], né le 31 Mars 1940 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
représenté par Me Matthieu PRIMUS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 8
PARTIE REQUISE :
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier lors des débats, et de Manon HANSER, greffier lors du prononcé,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 19 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 mai 2000, à effet au 1er juin 2000, M. [V] [E] a donné à bail à M. [T] [L] des locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 2] [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable annuellement, payable d'avance, de 1 600 francs outre 600 francs au titre des provisions mensuelles pour charges.
Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2023, M. [V] [E] a fait délivrer à M. [T] [L], un congé pour vendre au prix de 30 000 € à effet au 31 mai 2024.
M. [T] [L] n'a pas accepté l'offre de vente mais s’est maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, M. [V] [E] a fait assigner M. [T] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référés, pour obtenir :
– la constatation de la résiliation du bail,
– l'expulsion de M. [T] [L] avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux,
– la fixation et le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi, indexation comprise, à compter du jugement à intervenir en cas de prononcé de résiliation de bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
– la condamnation de M. [T] [L] au paiement de la somme de 1 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif dans les lieux,
– la capitalisation des intérêts,
– la condamnation de M. [T] [L] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, y compris ceux de la sommation de quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, lors de laquelle M. [V] [E], représenté par son avocat, a repris les termes de son assignation.
M. [T] [L], bien que régulièrement cité selon dépôt à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé pour vente
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut, six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre.
Le congé doit mentionner le prix de vente et reproduire certaines mentions. L'objet à vendre doit par ailleurs être identifié. Il faut qu'il y ait concordance entre l'objet loué et celui offert à la vente et que l’assiette du congé soit identique à celle du bail.
À la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le bail consenti à M. [T] [L] s’est successivement renouvelé depuis le 1er juin 2000, par périodes de 3 ans et pour la dernière fois le 31 mai 2021, pour expirer le 31 mai 2024.
Le congé a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Le congé comporte par ailleurs les mentions requises.
M. [T] [L] n'a pas accepté l’offre de vente.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé et M. [T] [L] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 1er juin 2024.
Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [T] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’astreinte
Le bailleur ayant la faculté de requérir le concours de la force publique, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente décision d’une astreinte, pour en garantir l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner M. [T] [L] à son paiement à titre de provision.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [V] [E] n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct ni l’existence d’une mauvaise foi de M. [T] [L], qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, M. [V] [E] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [T] [L], qui succombe, supportera les dépens, à l'exclusion du coût de l’acte de congé.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient d’allouer à M. [V] [E] une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail conclu entre M. [V] [E] et M. [T] [L] concernant les locaux à usage d'habitation, situés à [Adresse 2] [Localité 4] à la date du 31 mai 2024 ;
Disons M. [T] [L] déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés à [Adresse 2] [Localité 4] depuis le 1er juin 2024 ;
Ordonnons en conséquence à M. [T] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut de libération volontaire et de restitution des clés, Ordonnons l’expulsion des lieux loués de M. [T] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Déboutons M. [V] [E] de sa demande d’astreinte,
Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué et condamnons M. [T] [L] à son paiement,
Déboutons M. [V] [E] de sa demande en indemnisation ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons M. [T] [L] à payer à M. [V] [E] la somme de 400 € (quatre cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [T] [L] aux dépens de l'instance, à l'exclusion du coût de l'acte de congé,
Le Greffier, Le Président,
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