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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 90-22.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-22.009

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Bisseuil, dont le siège est la Croix Blanche à Chérac (Charente-Maritime), Chaniers, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société anonyme Camus, dont le siège est ... à Cognac (Charente), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société anonyme Etablissements Bisseuil, de Me Vuitton, avocat de la société anonyme Camus, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 octobre 1990), que la société Etablissements Bisseuil (la société Bisseuil), qui a reproché à la société Camus de ne pas avoir retiré les marchandises qu'elle lui a vendues, a obtenu du juge des référés la condamnation de cette dernière société à exécuter ses obligations ; Attendu que la société Bisseuil fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acheteur a l'obligation de prendre livraison de la chose vendue et que le vendeur dispose du droit de le contraindre à exécuter cette obligation ; que la cour d'appel qui affirme que le vendeur est dépourvu du droit d'agir contre son acquéreur a violé l'article 1650 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la société Camus avait exécuté son obligation de retirement, le simple fait que les marchandises vendues soient stockées chez un tiers, dans des tonneaux dont il est constaté qu'ils sont à la disposition des clients du vendeur n'étant pas de nature à caractériser l'exécution de cette obligation ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1650 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel qui relève que la société Camus pouvait prétendre au logement dans les fûts Oreco mis à la disposition exclusive des établissements Bisseuil et de leurs clients, constate l'inexécution par la société Camus de son obligation d'enlèvement ; qu'en déboutant néanmoins les établissements Bisseuil de leur action en exécution de la société Camus, la cour d'appel a derechef violé l'article 1650 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, que les marchandises achetées et payées par la société Camus à la société Bisseuil ont été livrées, par celle-ci, dans les chais de la société Organisation économique du Cognac (société Oreco), que cette société, malgré un engagement d'exclusivité d'entreposage accordé à la société Bisseuil, a, moyennant le paiement du prix du magasinage par la société Camus, conservé la marchandise de celle-ci, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, retient exactement que la société Bisseuil n'est pas fondée à agir contre la société Camus faute de lien de droit avec celle-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Etablissements Bisseuil, envers la société anonyme Camus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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