Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/01047 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VCYS
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Société SIA HABITAT
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société MAAF ASSURANCES es qualité assureur de M [C]
[Adresse 32]
[Localité 27]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD, venant aux droits et obligatios de la société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la SA HORIZONS
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits et obligatios de la société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la SA HORIZONS
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 29]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [E] [C], exerçant sous l’enseigne ENT
[Adresse 9]
[Localité 31]
représenté par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
Société MAF
[Adresse 5]
[Localité 25]/FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BKW ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 15]
défaillant
S.A.R.L. BKW ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 15]/FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CHAUFFAFE GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur “dommages-ouvrage/CNR” de la [Adresse 33] (ensemble immobilier sis [Adresse 36] à [Localité 34]), de la SCCV L’ALPHABET et des sociétés KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION et KIC INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 30]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Société L’ALPHABET RCS LILLE METROPOLE 510.637.945
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. RAMERY BATIMENT
[Adresse 23]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS E T OBLIGATIONS DE KIC INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 26]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Société FER ART
[Adresse 37]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société GENERALE D’ELECTRICITE DU NORD, dite GEDELEC NORD
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés BATEI, RAMERY BATIMENT, GEDELEC NORD, SOBATI et CGP
[Adresse 28]
[Localité 24]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société HORIZONS
[Adresse 35]
[Localité 16]
représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 janvier 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2024.
Ordonnance en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 06 Février 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte authentique en date du 15 juillet 2009, la SCCV L’Alphabet a vendu en l’état futur d’achèvement un bâtiment collectif comprenant 33 appartements et 38 places de stationnement à la société SIA Habitat.
Au cours des travaux sont notamment intervenues les sociétés :
-Kieken Immobilier Construction en qualité de maître d’ouvrage délégué /maître d’œuvre,
- et Kieken Immobilier Construction Ingénierie, en qualité d’entreprise générale.
Cette dernière a notamment sous-traité :
- le lot VRD à la société Eiffage Travaux Public Nord,
- le lot gros-œuvre à la société Ramery Bâtiment, assurée auprès de la SMABTP,
- le lot menuiseries extérieures aluminium à la société Horizons, assurée par Covea Risk, aux droits et obligations de laquelle se trouvent désormais les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après dénommées les MMA),
- le lot doublages, cloisons et faux plafonds à la société Sobati,
- les lots courants forts et faibles et VMC à la société GEDELEC Nord, assurée auprès de la SMABTP,
- le lot plomberie à la société CGP, assurée auprès de la SMABTP,
- la réalisation de l’étude thermique à la société BKW Energies, assurée par la MAF,
- le lot menuiseries extérieures des parties privatives à la société NEOV, assurée auprès de la société Aviva Assurances, aux droits et obligations de laquelle se trouve désormais la société Abeille Iard & Santé, qui a elle-même sous-traité les travaux de pose à M. [P] [E] [C] exerçant sous l’enseigne ENT, assuré par la MAAF.
La SCCV L’Alphabet a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA Axa France Iard.
La société Socotec France, aux droits et obligations de laquelle se trouve désormais la société Socotec Construction, est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
La société SIA Habitat s’est plainte par la suite de l’apparition de désordres.
Par ordonnance en date du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [R].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 28 août 2021.
* * *
Par actes signifiés les 5 et 8 février 2021, la société SIA Habitat a assigné la société Horizons, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA Aviva Assurances, M. [P] [E] [C], exerçant sous l’enseigne ENT, la société MAAF Assurances, la SARL BKW Energies, la Mutuelle des Architectes Français, la société GEDELEC Nord, la société Socotec Construction, la SAS KIC Ingénierie, la SAS Kieken Immobilier Construction, la société L’Alphabet, la SMABTP et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage/CNR de la [Adresse 33] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par actes signifiés le 9 février 2021, la société Axa France Iard a assigné M. [P] [E] [C], exerçant sous l’enseigne ENT, la MAAF Assurances, la SARL BKW Energies, la MAF, la SAS Ramery Bâtiment, la SARL Chauffage Génie Climatique Plomberie, la GEDELEC, la société Fer Art, la SMABTP, la société Horizons, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Aviva Assurances à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 novembre 2023, la société SIA Habitat demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
- constater son désistement d’instance à l’égard des sociétés Horizon, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- débouter les sociétés Horizon, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande d’indemnité de procédure ;
- dire que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et autoriser Maître Thierry Lorthiois, Membre de l‘Association Montesquieu Avocats, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2023, la société Horizons et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater le désistement d’instance de la société SIA Habitat à leur encontre ;
- prononcer l’extinction de l’instance et le désistement du tribunal à leur égard ;
- condamner la société SIA Habitat à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SIA Habitat aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, les sociétés GEDELEC Nord, Chauffage Génie Climatique Plomberie (CGP), Ramery Bâtiment, Fer-Art et la SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
- constater qu’elles s’en rapportent à justice concernant le désistement d’instance de la société SIA Habitat à l’égard des sociétés Horizons, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- ne pas prononcer la mise hors de cause des sociétés Horizons, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- maintenir les sociétés Horizons, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans la procédure au fond actuellement en cours ;
- réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SARL BKW Energies et la Mutuelle des Architectes Français demandent au juge de la mise en état de
- constater qu’elles s’en rapportent à justice concernant le désistement d’instance de la société SIA Habitat à l’égard des sociétés Horizon, MMA Iard Et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- ne pas mettre hors de cause lesdites sociétés Horizon, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, compte-tenu de la demande de nouvelle expertise judiciaire formulée par certains défendeurs ;
- maintenir dès lors les sociétés Horizon, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans la procédure au fond actuellement en cours ;
- réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, demande au juge de la mise en état de :
- constater qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant du désistement d’instance régularisé par la société Sia Habitat à l’égard de la SA Horizons et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- constater qu’elle a formulé des demandes au fond à l’encontre de la SA Horizons et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
En conséquence,
- maintenir en la cause la SA Horizons et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, les sociétés L’Alphabet, Kieken Immobilier Constructions et Kieken Immobilier Construction venant aux droits de KIC Ingénierie demandent au juge de la mise en état de :
- juger qu’elles s’en rapportent à justice s’agissant du désistement d’instance de la société SIA Habitat à l’égard des sociétés Horizons, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles - juger qu’elles devront être maintenues dans la procédure au fond s’agissant des demandes formulées par les autres défendeurs à leur encontre ;
- réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les demandes de provision.
Sur le désistement d’instance de la société SIA Habitat à l’égard des sociétés Horizons, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles :
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l’espèce, il est constant que la société SIA Habitat s’est désistée de son instance à l’égard des sociétés Horizons, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, lesquelles ont indiqué par ailleurs accepter le désistement. Les autres parties ne s’y opposent pas.
Par conséquent, le désistement d’instance est parfait entre la SIA Habitat à l’égard des sociétés Horizons, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, étant précisé que cela n’entraine aucune conséquence à l’égard des autres parties à l’instance.
Sur les dépens :
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, la société SIA Habitat sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner la SIA Habitat à payer la somme totale de 500 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par ordonnance susceptible d'appel prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de la société SIA Habitat à l’égard de la société Horizons et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, pour la présente instance enregistrée sous le n° RG 21/1047 ;
CONDAMNONS la société SIA Habitat à payer les dépens de l’incident à l’égard de la société Horizons et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
CONDAMNONS la société SIA Habitat à payer la somme totale de 500 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 mars 2024 pour conclusions de la demanderesse ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE