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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 88-83.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.308

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, 2e chambre, en date du 5 mai 1988, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512. 3°, L. 517 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'exercice illégal de la pharmacie et le condamne à une peine d'amende ainsi qu'au paiement de diverses sommes à la partie civile ; " aux motifs que le prévenu a mis en vente des gommes, bonbons et fondants homéopathiques sous une présentation non équivoque par ses références ou connotations médicales, qui justifie que ces produits soient qualifiés de médicaments par présentation au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; qu'il a également mis en vente des oligo-éléments qui sont des médicaments par composition et subsidiairement par présentation au sens de l'article L. 511 précité ; qu'il en va de même de la mise en vente de vitamine C. 500 et C. 800 ; qu'en effet, si la vitamine C se trouve à l'état naturel en quantité minime dans certains aliments et fruits, et est nécessaire à l'équilibre du métabolisme humain, en l'espèce, elle est produite par synthèse, étant alors utilisée à des fins thérapeutiques, cette vitamine possède alors une action favorable à la formation des glycogènes musculaires, ainsi qu'une action antihémorragique, antihistaminique et, secondairement, anti-infectueuse ; qu'elle est employée soit seule soit associée à d'autres produits pour le traitement des états grippaux, certaines maladies infectieuses, asthénies, courbatures ; qu'elle constitue par conséquent un médicament par fonction et ne peut être vendue ailleurs qu'en pharmacie ; " alors que 1°) en retenant la culpabilité du prévenu, sans avoir constaté les faits propres à caractériser légalement l'intention d'exercer illégalement la pharmacie, intention en l'absence de laquelle il ne pouvait avoir agi " sciemment ", la cour d'appel a violé les articles susvisés et notamment l'article L. 517 du Code de la santé publique ; " alors que 2°), au surplus, l'emploi du terme " homéopathique " ne suffit pas à caractériser légalement le médicament par présentation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 3°), en outre, en omettant d'indiquer la ou les " maladies humaines " que les " oligo-éléments " auraient pour effet de prévenir ou de guérir, la cour d'appel n'a pu légalement retenir la qualification de médicament par présentation et, par suite, a violé les textes susvisés ; " alors que 4°), au surplus, la seule présentation comme apport de sels minéraux en complément alimentaire destiné au maintien du bon équilibre de l'organisme ne suffit pas à caractériser légalement le médicament par composition ou présentation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 5°), en qualifiant la vitamine C. 500 et C. 800 de médicament " par fonction ", sans répondre aux conclusions du prévenu, faisant notamment valoir d'une part, que la jurisprudence communautaire excluait que la notion de " concentration " pût suffire à conférer le caractère de médicament à la vitamine C, d'autre part, que la commission chargée d'étudier les problèmes de la parapharmacie n'avait retenu qu'un seul effet thérapeutique, la prévention et la guérison du scorbut, maladie totalement disparue en France, enfin, que les professeurs Y...et Z... avaient conclu que le seul effet thérapeutique était sur la carence en vitamine C, ce qui ne suffisait pas à caractériser légalement la notion de médicament, pas plus l'eau donnée à un sujet déshydraté, par exemple, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'hypermarché Leclerc de Laval, exploité par la société Nicodis dont le dirigeant, André X..., ne possède pas le diplôme de pharmacien, offrait à la vente dans un rayon portant l'enseigne " parapharmacie-homéopathie " des oligo-éléments, des gommes homéopathiques et des vitamines C. 500 et C. 800 ; qu'André X... a été poursuivi pour avoir sciemment exercé illégalement la pharmacie ; Attendu que pour le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré déduit des mentions portées sur les emballages des gommes homéopathiques (" homéopathie, nez et gorge, fortifiants, support de votre énergie musculaire et cérébrale ", etc.) ainsi que de la référence faite à l'échelle hahnemanienne que ces produits sont des médicaments par présentation ; qu'elle relève que les oligo-éléments conditionnés en gélules, avec une posologie et l'indication de leur formule chimique, " sont présentés comme apport de minéraux en complément alimentaire destiné au maintien du bon équilibre de l'organisme " et qu'ils constituent des médicaments tant par composition que par présentation ; qu'enfin, après avoir observé que les différentes catégories de vitamines C vendues par le prévenu sont présentées soit en sachets soit en comprimés et avec une posologie et des précautions d'emploi, elle énonce que la vitamine C, produite par synthèse, peut être utilisée à des fins thérapeutiques, qu'elle possède une action glycogénique, antihémorragique et antihistaminique, qu'elle peut être associée à d'autres produits pour le traitement de certaines maladies infectieuses, et qu'elle constitue donc un médicament par fonction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent en tous ses éléments le délit poursuivi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'elle a déduit à bon droit de la présentation des produits que ceux-ci étaient des médicaments ; qu'elle a considéré également à juste titre que la vitamine C, administrée sous la forme d'un produit de synthèse en vue de restaurer les fonctions organiques, constitue un médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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