Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Françoise épouse Y..., partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 26 mai 1988 qui, statuant sur renvoi après cassation dans une procédure suivie contre Gilbert Z... du chef de blessures involontaires s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 464-1 du Code de la sécurité sociale, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 458 699, 80 francs le montant du préjudice soumis aux recours des organismes sociaux, subi par Mme Y..., la demanderesse, lors de l'accident du 25 janvier 1975 et de ses suites ; " aux motifs que l'évaluation des sommes que Mme Y... aurait perçues, si elle n'avait pas été accidentée, appelée préjudice de carrière en ses écritures, égale à 358 699, 80 francs, n'est contestée par aucune des autres parties et correspond, selon les pièces régulièrement versées aux débats, à la réalité de sa perte financière résultant de l'accident en cause ;... que la réparation d'un complément de préjudice découlant de l'incidence professionnelle de son IPP au taux de 25 %, peut, compte tenu des blessures subies et des séquelles rappelées plus haut, de l'âge de la blessée, née en 1920, et de la date de l'accident, être raisonnablement évaluée, par la Cour, à la somme de 100 000 francs ; qu'il y a donc lieu de fixer à 358 699, 80 francs + 100 000 francs = 458 699, 80 francs, le montant du préjudice complémentaire de la blessée soumis au recours des divers organismes sociaux, et de réformer, en ce sens, le jugement déféré ; " alors que le montant du préjudice complémentaire est celui qui revient à la victime après que les organismes sociaux ont exercé leurs recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le seul montant du préjudice complémentaire de la demanderesse s'élevait à la somme de 458 699, 80 francs, ne pouvait décider que cette somme constituait le montant du préjudice soumis au recours des organismes sociaux ;
" et alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure, dire que la somme de 358 699, 80 francs constituait le montant non contesté de la perte financière de Mme Y... avant et non après déduction des sommes dues aux organismes sociaux " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 7 de ladite ordonnance que, lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent titulaire d'une collectivité locale est imputable à un tiers, la réparation des dommages qui en découlent est assurée tant par les prestations des organismes sociaux que, s'il y a lieu, par l'indemnité complémentaire mise à la charge de l'auteur de l'accident dans la limite du préjudice fixé par le juge conformément aux règles du droit commun, sans qu'il puisse en résulter pour la victime ni perte, ni profit ; qu'il s'ensuit que l'indemnité complémentaire allouée à cette dernière n'est pas soumise au recours des tiers payeurs ; Attendu que, statuant sur la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de François Y..., employée municipale titulaire, victime d'un accident dont Z... avait été jugé responsable, la cour d'appel était saisie de conclusions de la partie civile demandant d'évaluer à une certaine somme la réparation complémentaire de son préjudice après déduction de diverses prestations reçues d'une caisse d'assurance maladie, de la ville de Saint-Denis et de la caisse des dépôts et consignations ; Attendu que, faisant droit à cette demande, les juges fixent à 458 699, 80 francs ladite indemnité complémentaire, et donnent acte aux organismes sociaux du montant de leurs prestations ; qu'ils ajoutent cependant que la somme ainsi allouée à Mme Y... représente le montant de son préjudice " soumis au recours des divers organismes sociaux " ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Attendu, cependant, que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond, qui ont souverainement apprécié les divers chefs de dommages, les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu de modifier la condamnation aux dépens ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 26 mai 1988, mais seulement en ce qu'il a énoncé que l'indemnité de 458 699, 80 francs était soumise au recours des organismes sociaux ;
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