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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/01511

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01511

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 93 a N° N° RG 24/01511 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMU6 jonction avec RG 24/01513 ( loi n° 2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l'économie) Copies délivrées le : à : HOLDING ARMORICA IDVERDE Me VILLE DNEF Me DI FRANCESCO JLD ORDONNANCE Le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : ARMORICA HOLDINGS SAS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] agissant pour elle même et venant aux droits et obligations de la société ARMORICA PARTICIPATIONS SAS et de la société ARMORICA INVESTISSEMENTS SAS représentée par Me Léonore VILLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733, et ayant également pour avocat non présent Me Charles MENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733 ARMORICA SAS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Léonore VILLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733, et ayant également pour avocat non présent Me Charles MENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733 IDVERDE SAS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Léonore VILLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733, et ayant également pour avocat non présent Me Charles MENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733 APPELANTES ET : DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SCP URBINO ET ASSOCIES  avocats au barreau de Paris, P 0137, substitué par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS A l'audience publique du 24 Septembre 2024 où nous étions assistée de Madame Rosanna VALETTE, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; Par requête présentée le 16 février 2024, la Direction nationale des enquêtes fiscales (la DNEF), sollicitant la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la SAS Armorica holdings et de la SAS Armorica holdings venant aux droits et obligations de la SAS Armorica participations et de la SAS Armorica investissements, a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, l'autorisation de procéder à une mesure de visite domiciliaire dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2], susceptibles d'être occupés par la SAS Armorica holdings et/ou la SAS Armorica holdings venant aux droits et obligations de la SAS Armorica participations et de la SAS Armorica investissements et/ou la SAS Idverde et/ou la SAS Armorica et/ou toutes autres sociétés du groupe. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à cette requête par une ordonnance du 26 février 2024. Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées le 27 février 2024 et par une déclaration datée du 11 mars suivant et reçue au greffe le 13 mars, la société Armorica holdings, agissant tant pour elle-même que venant aux droits et obligations des sociétés Armorica participations et Armorica investissements, la société Armorica et la société Ideverde ont formé un recours contre ces opérations, recours enregistré sous le n° RG 24/01513. Le même jour, ces mêmes sociétés ont formé un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, appel enregistré sous le n° RG 24/01511. Les affaires ont été appelées à l'audience du 24 septembre 2024 à laquelle les sociétés Armorica holdings, Armorica et Ideverde ont développé leurs deux jeux de conclusions remis à l'audience, conclusions auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés. Dans le dossier RG 24/01511, elles demandent à la juridiction du premier président de : - infirmer ou annuler l'ordonnance rendue le 26 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre ; - condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans le dossier RG 24/01513, elles demandent à la juridiction du premier président de : - annuler intégralement le procès-verbal de visite et de saisie du 27 février 2024 ; - condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Directeur général des finances publiques, développant les termes de ses deux jeux de conclusions remis à l'audience, conclusions auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de : * dans le dossier RG 24/01511 : - confirmer l'ordonnances du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 26 février 2024 ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions ; - condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. * dans le dossier RG 24/01513 : - donner acte à l'administration de ce qu'elle accepte l'annulation de la saisie des documents communiqués en pièces adverses 1 à 79 et listés en pièce 1 ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions ; - condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION * sur la procédure Il convient, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de l'appel enregistré sous les n° RG 24/01511 et avec le recours enregistré sous le n° RG 24/01513, sous ce premier numéro de rôle. * sur l'appel Selon, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser l'administration des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. ['] La visite domiciliaire, telle que prévue à cet article suppose que soient caractérisées des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires par l'effet de l'un des agissements mentionnés à cet article. Ainsi, l'administration n'est tenue de justifier que de simples présomptions et non pas du fait qu'il serait avéré que le contribuable visé par la mesure de visite domiciliaire se soustrait de manière effective à l'établissement ou au paiement des impôts précités. À cet égard, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, non plus qu'à la juridiction de céans dans le cadre du présent appel, de caractériser la fraude évoquée, la mesure de visite domiciliaire étant précisément destinée à rapporter les éléments probatoires à cet égard. Il n'y a pas lieu, dans la présente ordonnance, de reprendre les faits relatifs à la présentation des sociétés appelantes, à la chaîne de détention capitalistique les liant à un fonds d'investissement belge, à des sociétés luxembourgeoises et à une société située aux Iles Caïmans, au montage LBO réalisé pour l'acquisition du groupe Iverde par la SAS Armorica investissements et aux différents emprunts obligataires souscrits, éléments factuels qui ont été retenus par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance et qui ne sont pas contestés par les appelantes. Aussi n'y a-t-il lieu que de reprendre point par point les différentes critiques qui sont formulées par les appelantes. - sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure en raison de son inutilité Les appelantes soutiennent en premier lieu que la mesure mise en oeuvre était inutile en raison des moyens d'investigation déjà mis en oeuvre par l'administration fiscale et des informations et documents dont celle-ci disposait et que par conséquent, en raison de son inutilité, cette mesure attentatoire aux droits et libertés revêt un caractère disproportionné. Les sociétés visées par l'ordonnance ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2019, 2020 et 2021. A cette occasion, il a notamment été constaté que le groupe d'intégration fiscale Armorica holdings déduisait, au titre des exercices clos en 2019 et 2020, d'importantes charges financières liées à l'émission d'emprunts obligataires et qu'une opération de LBO relative à l'acquisition du groupe Ideverde, initiée par le fonds d'investissement belge Core equity holdings au travers de sociétés luxembourgeoises et d'une société basée aux îles Caïmans, avait pour conséquence de faire porter in fine l'endettement de l'opération sur le groupe français Armorica. Les sociétés Armorica holdings, Armorica et Ideverde ne peuvent sérieusement soutenir que l'administration disposait, soit dans le cadre des procédures de vérification de comptabilité soit dans le cadre de demandes d'assistance administrative internationale, d'informations et de documents rendant la mesure inutile puisque les éléments ainsi recueillis justifient la procédure visée à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales laquelle est liée exclusivement à la recherche de preuves et est totalement distincte de la procédure de contrôle prévue par l'article 47 du même livre, étant rappelé que la Cour de cassation a jugé que l'administration peut solliciter l'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales au cours d'une vérification fiscale ou après (exemple : Cass. com., 24 mai 2011, pourvoi n° 10-15674). Par ailleurs, aucun texte n'impose à l'administration de recourir à d'autres modes de preuve ou à d'autres procédures. De même, il importe peu qu'une demande d'assistance administrative internationale ait été faite auprès des autorités fiscales caïmanaises concernant la société Core equity holdings partners LLC, le 1er mars 20024, immédiatement après les opérations de visite et de saisie. Il convient enfin de rappeler que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi. (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423). Aussi ce moyen ne peut qu'être écarté. - sur l'absence d'omission de passer ou faire passer des écritures dans des documents comptables Les appelantes font valoir que l'ordonnance tire comme conclusion de ce qu'elle considère être une majoration des charges, conduisant à une minoration de la base taxable, que les sociétés omettraient les écritures comptables correspondantes. Elles soutiennent qu'aucune écriture comptable n'a été omise. Il a été relevé dans l'ordonnance que : - la SAS Armorica investissements déduit de son résultat imposable, au titre de l'exercice clos au 31/12/2019 des intérêts rattachés à des participations (compte 661170), soit un total de charges financières de 8 329 804 euros, au titre de l'exercice clos le 31/12/2020, un total de charges financières de 5 154 882 euros et au titre de l'exercice clos le 31/12/2021, un total de charges financières de 5 419 500 euros ; - la SAS Armorica participations, au titre de l'exercice clos au 31/12/2019, déclare des produits financiers de participations concernant des entreprises liées à hauteur de 8 329 803 euros et des intérêts concernant des entreprises liées à hauteur de 8 330 628 euros, au titre de l'exercice clos le 31/12/2020, des produits financiers de participations concernant des entreprises liées à hauteur de 5 154 882 euros et des intérêts concernant des entreprises liées à hauteur de 5 159 191 euros et au titre de l'exercice clos le 31/12/2021, des produits financiers de participations concernant des entreprises liées à hauteur de 5 419 500 euros et des intérêts concernant des entreprises liées à hauteur de 5 425 153 euros ; - la SAS Armorica holdings déduit de son résultat imposable, au titre de l'exercice clos au 31/12/2019, des intérêts rattachés à des participations (compte 661170), soit un total de charges financières de 8 275 542 euros, au titre de l'exercice clos le 31/12/2020, un total de charges financières de 5 121 283 euros et au titre de l'exercice clos le 31/12/2021, un total de charges financières de 5 383 832 euros. Il a ainsi été retenu dans l'ordonnance dont appel que le groupe d'intégration fiscale Armorica holdings déduisait fiscalement d'importantes charges financières liées à l'émission d'emprunts obligataires au titre des exercices clos en 2019 et 2020 et que l'opération de LBO relative à l'acquisition du groupe Ideverde, initiée par le fonds d'investissement belge Core equity holdings au travers de sociétés luxembourgeoises et d'une société basée aux îles Caïmans, avait pour conséquence de faire porter in fine l'endettement de l'opération sur le groupe français Armorica. Il convient de rappeler que les présomptions relevant de l'article L. 16 B susvisé se rapportent à la soustraction de l'impôt, celle-ci pouvant être constituée par une majoration indue de charges se caractérisant par la passation d'écritures comptables inexactes. Le fait que le juge des libertés et de la détention ait visé l'omission d'écritures comptables, plutôt que la passation d'écritures comptables irrégulières, est sans incidence sur la validité de l'autorisation de visite dès lors que les deux hypothèses sont visées par l'article L. 16B précité. Ce moyen est par conséquent écarté. - sur l'absence d'élément intentionnel Les appelantes soutiennent qu'aucune intention de frauder n'a été identifié. Ce moyen est également inopérant : en effet, le juge des libertés et de la détention, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, n'a pas à caractériser l'élément intentionnel d'omission de passation des écritures comptables ou de passation d'écritures comptables irrégulières. - sur l'absence de présomption de tout autre agissement prévu par l'article L. 16 B du LPF Les appelantes soutiennent encore que'il n'existe aucune présomption de ce qu'elles aient réalisé une fraude au moyen d'un des agissements prévus par l'article L. 16 B. Le juge des libertés et de la détention, à partir des éléments factuels qui lui ont été soumis, et non discutés par les appelantes, a retenu la mise en place d'un montage d'ingénierie financière et juridique complexe. Il a été mis en évidence : - le montage juridique d'une chaîne de détention capitalistique faisant intervenir un fonds d'investissement belge, des sociétés françaises et luxembourgeoises et une société située aux Iles Caïmans, - une émission successive d'emprunts obligataires pour financer l'acquisition du groupe Ideverde en six étapes sous couvert de remontées en cascades de charges financières comptabilisées et déduites en France et au Luxembourg, - l'opacité de la chaîne de détention capitalistique et le suivi des flux financiers, - la déduction en France de charges financières au titre des exercices clos en 2019 et 2020 et une remontée de produits financiers aux Iles Caïmans supportant un très faible niveau d'imposition, ce qui a pour conséquence de faire porter in fine l'endettement de l'opération au groupe français. Au vu de ces éléments et de ceux figurant dans les motifs de l'ordonnance, il peut être présumé que la SAS Armorica holdings, la SAS Armorica holdings venant aux droits et obligations de la SAS Armorica participations et de la SAS Armorica investissements auraient majoré indûment leurs charges, minorant ainsi leur base taxable à l'impôt sur les sociétés, en ne procédant pas à la passation régulière de leurs écritures comptables. Ainsi, compte tenu des présomptions de fraude mises en évidence, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu'elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements. C'est donc à bon droit que le juges des libertés et de la détention a fait droit à la requête de la DNEF. L'ordonnance est par conséquent confirmée. * sur le recours Les sociétés Armorica holdings, Armorica et Ideverde critiquent la régularité des saisies au motif que des documents couverts par le secret professionnel ont été saisis. Elles estiment que la saisie de correspondances couvertes par le secret professionnel commande de prononcer l'annulation de l'intégralité du procès-verbal. Au cas présent, l'administration a acquiescé à la demande d'annulation de la saisie des documents identifiés par les appelantes sous leurs pièces n° 1 à 79. Il importe peu que parmi ces 79 fichiers prétendument protégés par le secret professionnel, 72 ont été saisis sur la messagerie électronique se trouvant sur l'ordinateur de M. [Z] [O] ; en effet, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il résulte du procès-verbal des opérations de visite et de saisie qu'avant la copie des messages et documents, il a été procédé à l'exclusion des correspondances se rapportant à des données personnelles ou à des données couvertes par le secret professionnel des avocats réalisée, en présence des représentants et de leurs conseils, à l'aide des noms d'avocats et/ou cabinets communiqués par les représentants désignés par les sociétés dont la liste est annexée au procès-verbal. Il convient donc d'annuler la saisie des 79 documents dont il s'agit, sans pour autant remettre en cause la validité du procès-verbal, les requérants ayant pu faire valoir leurs droits dans le cadre du présent recours, étant rappelé que des saisies portant sur un nombre important de documents sont autorisées à condition qu'un contrôle concret des pièces litigieuses saisies et précisément identifiées soit effectué dans le cadre du recours devant le premier président. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 24/01511 et RG 24/01513, sous ce premier numéro de rôle ; Confirme l'ordonnance rendue le 26 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nanterre ; Rejette le recours de la société Armorica holdings, de la société Armorica holdings venant aux droits et obligations des sociétés Armorica participations et Armorica investissements, de la société Armorica et de la société Ideverde ; Condamne les sociétés Armorica holdings, Armorica et Ideverde aux dépens ; Condamne les sociétés Armorica holdings, Armorica et Ideverde à payer à M. le Directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le greffier, Le conseiller,

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