Texte intégral
N° RG 20/06728 -N°Portalis DBVX-V-B7E-NIO5
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG-EN-BRESSE au fond
du 19 novembre 2020
RG : 19/02974
S.A.R.L. AIN RATABLE FERMETURES
C/
[K] née [X]
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Novembre 2023
APPELANTE :
SARL AIN RATABLE FERMETURES, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
1° Mme [E] [K] née [X]
née le 26 Avril 1965 à [Localité 6] (AIN)
[Adresse 5]
[Localité 1]
2° M. [L] [K]
né le 01 Avril 1962 à [Localité 8] (Isère)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Novembre 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Selon devis en date du 5 janvier 2016, [L] et [E] [K] (ci-après les époux [K]) ont confié à la société Ain Ratable Fermetures (ci-après société ARF) la fourniture et la pose d'huisseries extérieures et volets pour un montant TTC de 26 000 €.
Pour règlement des travaux effectués, la société ARF a émis le 25 mai 2016 une facture d'un montant de 11 000 € TTC après déduction des 15 000 € versés à titre d'acompte lors de la signature du devis.
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2016, les époux [K] ont dénoncé de multiples désordres et ont mis en demeure la société ARF d'effectuer les réparations nécessaires.
Par courrier en date du 1er septembre 2016, la société ARF leur a proposé de reprendre lesdits désordres ainsi que de réduire son prix de 1 000 € à titre commercial ramenant le solde restant dû à 10 000 € TTC.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la société ARF a mis en demeure les époux [K], par courrier du 10 janvier 2017, de lui régler le solde de la facture, puis les a assignés en référé.
Par ordonnance en date du 6 mars 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a rejeté la demande de condamnation par provision des époux [K] au paiement de la somme de 11 000 €, outre intérêts de retard et a fait droit à la demande subsidiaire d'expertise présentée par la société ARF, à ses frais avancés.
Monsieur [M], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 22 décembre 2018.
Par assignation du 1er octobre 2019, la société ARF a saisi le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin d'obtenir au principal la condamnation solidaire des époux [K] au paiement de la somme de 11 000 € au titre du solde des travaux, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2017.
En défense, les époux [K] ont sollicité à titre principal l'annulation du rapport d'expertise judiciaire avec la mise en place d'une nouvelle expertise, subsidiairement, un complément d'expertise confié à un autre expert, et à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société ARF au paiement de la somme de 24 603,65 € à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, a:
Débouté les époux [K] de leurs demande de nullité de l'expertise judiciaire et de complément d'expertise,
Condamné les époux [K] à payer à la société ARF la somme de 11 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017,
Condamné la société ARF à payer aux époux [K] la somme de 23 603,65 €,
Ordonné la compensation entre les obligations réciproques des parties telles qu'elles résultent du jugement,
Condamné la société ARF aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu en substance :
S'agissant de la nullité de l'expertise, que l'expert a répondu aux questions qui lui étaient posées par l'ordonnance sans en méconnaître les limites, et qu'il n'existait pas de preuve de ce qu'il aurait méconnu son obligation d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ;
S'agissant de la demande de complément d'expertise, que l'expertise judiciaire et la note technique produite par les époux [K], contradictoirement débattue, sont suffisantes à permettre au Tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause sur les demandes des parties ;
S'agissant du paiement du solde des travaux, que les travaux ont été réalisés bien que leur exécution prête à querelle, et que l'absence d'un minimum de diligences de la part des époux [K] dans la recherche et le déroulement d'une résolution amiable justifie que la somme restant due soit assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
S'agissant des désordres, que la société ARF doit être tenue pour seule et entière responsable des désordres résultant de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, la situation de handicap de Monsieur [K] ne devant pas être ici considérée comme un élément de nature à la décharger de ses obligations mais au contraire à renforcer celles-ci, notamment quant aux conseils qu'elle devait apporter ;
S'agissant des travaux de reprise, que la société ARF doit indemniser les consorts [K] sur la base des sommes arrêtées à l'expertise judiciaire (3 783,95 € au titre de la reprise du parquet et du carrelage et des travaux d'électricité) et de celles arrêtées aux termes du devis produit par ces derniers (19 819,70 € au titre du remplacement des menuiseries qui s'avère nécessaire au regard des règles applicables en matière de ventilation des locaux) ;
S'agissant du préjudice lié à la surconsommation de chauffage, que celui-ci n'apparait pas suffisamment démontré.
Par déclaration régularisée par RPVA le 1er décembre 2020, la société ARF a interjeté appel des chefs de décision l'ayant condamnée à payer aux époux [K] la somme de 23 603,65 €, ayant ordonné la compensation entre les obligations réciproques des parties, l'ayant condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, et ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 juillet 2021, la société ARF demande à la Cour de :
Vu l'article 1135 ancien du Code civil, les articles 175 et suivants, 232 et suivants du CPC,
Déclarer bien fondé l'appel de la société ARF à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'il a :
Condamné la société ARF à payer aux époux [K] àla somme de 23 603,65 €,
Ordonné la compensation entre les obligations réciproques des parties telles qu'elles résultent du présent jugement,
Condamné la société ARF au entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
Débouté la société ARF de ses demandes plus amples ou contraires.
L'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau,
Débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes tendant à :
Organiser une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et subsidiairement, ordonner un complément d'expertise judiciaire ;
Obtenir la condamnation de la société ARF au paiement de la somme de 8 853,24 € ;
Obtenir la condamnation de la société ARF au paiement de la somme de 6 000,00€ en réparation d'un préjudice de jouissance ;
Obtenir la condamnation de la société ARF au paiement d'une somme de 1 000 € en réparation d'un préjudice matériel pour surconsommation de chauffage ;
Obtenir la condamnation de la société ARF au paiement de la somme de 1 704,00 € au titre des frais et honoraires de leur expert privé et de la somme de 400,00 € au titre des frais du procès-verbal de constat du 16 janvier 2018 ;
Obtenir l'infirmation du jugement en ce que la condamnation au paiement de la somme de 11 000,00 € est assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2017 ;
Obtenir la condamnation de la société ARF au paiement de la somme de 7 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les époux [K] solidairement au paiement de la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, la société ARF soutient essentiellement :
que le Tribunal n'a pas précisé en quoi le rapport d'expertise serait superficiel, qu'en réalité l'expert a examiné chaque désordre et non-conformité objet de la réclamation des époux [K], évaluant les coûts de reprise à 3 783,95 €, pour les travaux de reprise du parquet, du carrelage et de l'électricité, qu'il a répondu à la mission qui lui avait été impartie par le juge des référés et qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas examiné des points qui ne figuraient pas dans sa mission ;
que seule la grille d'entrée d'air n'a pas été traitée par l'expert judiciaire car elle ne faisait pas partie des réclamations ou griefs formulés par les époux [K], mais qu'elle a été traitée dans la note technique de l'expert privé [U], lequel par ailleurs n'a jamais préconisé le changement des menuiseries ;
qu'il n'est donc justifié ni d'ordonner une nouvelle expertise, ni un complément d'expertise ;
que dans la mesure où les époux [K] se sont abstenus de payer la facture du solde des travaux, de rechercher une solution amiable et de répondre aux sollicitations de la société ARF en ce sens, ils doivent être condamnés à payer les intérêts de retard sur la somme qu'il reste à devoir ;
que la demande de condamnation au paiement des travaux de remplacement des volets roulants et moustiquaires n'a pas été retenue par l'expert judiciaire, qui a préconisé un réglage à la charge de la société ARF, et que l'expert privé n'a pas relevé une impossibilité d'utiliser les volets et n'en a examinés que deux, qu'il n'est donc pas justifié de les remplacer ;
que le préjudice allégué au titre de la surconsommation de chauffage est sollicité pour la première fois en cause d'appel et n'est pas établi ni dans son principe ni dans son quantum et qu'il en va de même pour le préjudice de jouissance ;
qu'il n'est pas non plus de la responsabilité de la société ARF d'assumer les frais de défense des époux [K] afférents à leur expert privé et aux constats d'huissier qu'ils ont fait réaliser ;
que les époux [K] doivent être condamnés à supporter l'intégralité des frais d'expertise au regard de la réalité des désordres qui ont consisté uniquement en des réserves non levées et de l'attitude d'obstruction des époux [K].
Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées par voie électronique le 4 novembre 2021, les époux [K] demandent à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil, Vu les articles 1787 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 237, 238 et 246 du Code de procédure civile, Vu les articles 1289 ancien et suivants du Code civil,
A titre principal
Confirmer le jugement du 19 novembre 2020, sauf en ce qu'il a :
Débouté les époux [K] de leur demande d'indemnité au titre de leur surconsommation de chauffage,
Fait courir les intérêts à compter du 10 janvier 2017,
Débouté les époux [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence et statuant de nouveau sur ces seuls chefs de jugement critiqués :
Condamner la société ARF à leur régler la somme de 1 000 € en réparation du préjudice matériel subi du fait de leur surconsommation de chauffage,
Dire n'y avoir lieu à assortir leur condamnation au paiement de la somme de 11 000 € d'intérêts au taux légal,
Débouter la société ARF de sa demande tendant à assortir leur condamnation au règlement de la somme de 11 000 € d'intérêts au taux légal.
En tout état de cause
Actualiser les préjudices qu'ils ont subis.
En conséquence,
Condamner la société ARF à leur régler à Madame et Monsieur [K] la somme de 9 409,51 € au titre des reprises des volets roulants et moustiquaires,
Condamner la société ARF à leur régler la somme de 1 329,48 € au titre de l'actualisation du coût des travaux de reprises des menuiseries,
Condamner la société ARF à leur régler la somme de 6 500 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, somme arrêtée au 31 octobre 2021, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la société ARF à leur régler la somme de 800 € au titre du coût des constats d'Huissier de justice dressés en date des 16 janvier 2018 et 14 octobre 2021.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour ne s'estimait pas assez informée par la note technique dressée par Monsieur [U] du 13 novembre 2019 :
Réformer le jugement du 19 novembre 2020 en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire.
Statuant de nouveau,
Dire et juger que Monsieur [M], Expert judiciaire, n'a pas rempli sa mission.
En conséquence,
Organiser une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira, lequel aura pour mission :
Recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échant entendre tout sachant,
Se rendre sur les lieux : les visiter,
Vérifier l'existence des désordres allégués par Madame et Monsieur [K] dans leurs écritures, les décrire, en indiquer la nature et la gravité,
Rechercher les causes et origines des désordres,
D'une façon générale, donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
Décrire les travaux propres à remédier à désordres, inachèvements ou non-conformités constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
Donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les préjudices de Madame et Monsieur [K] et en proposer une évaluation chiffrée,
S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations.
A titre infiniment subsidiaire :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse du 19 novembre 2020 en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir ordonner un complément d'expertise judiciaire,
Statuant de nouveau,
Ordonner un complément d'expertise judiciaire,
Désigner tel expert qu'il plaira lequel aura pour mission de :
Vérifier l'existence des désordres et non conformités alléguées par Madame et Monsieur [K] et recensés par Monsieur [U] suivant note technique dressée le 13 novembre 2019,
Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la nature et la durée des travaux préconisés,
Donner tous éléments utiles permettant d'apprécier les préjudices subis par les demandeurs au complément d'expertise, en proposer une évaluation chiffrée.
En tout état de cause :
Débouter la société ARF de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société ARF au paiement de la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société ARF aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
Condamner la même aux entiers dépens d'appel et de première instance, distraits au profit de Maître Sandrine Rouxit, avocat, incluant notamment le coût du constat d'Huissier de justice en date du 16 janvier 2018 pour un montant de 400 €, le coût du constat d'Huissier de justice en date du 14 octobre 2021 pour un montant de 400 € ainsi que le coût d'établissement de la note technique en date du 13 novembre 2019 pour un montant de 1 704 €.
Les intimés soutiennent principalement que la décision déférée doit être confirmée s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de la société ARF.
Ils rappellent que l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, qu'ils ont listé les désordres qui ont été consignés dans un procès-verbal dressé le 16 janvier 2018, que de manière inexplicable, l'expert judiciaire a omis un certain nombre de désordres, ne proposant des travaux réparatoires que pour les seules réparations du parquet, du carrelage et de l'électricité, ne proposant aucune solution pour réparer les désordres et malfaçons affectant les huisseries et menuiseries, ce en parfaite contrariété avec l'obligation de résultat pesant pourtant sur la société ARF et que c'est la raison pour laquelle ils ont pris attache avec un expert privé.
Ils exposent que l'expert Privé, Monsieur [U], a relevé différents désordres :
en premier lieu, pour les volets roulants et moustiquaires, la mise en marche des volets roulants s'accompagnant de bruits métalliques, et l'enroulement des moustiquaires engendrant des sorties hors des coulisses, le démontage du capot ayant permis de mettre en lumière des découpes grossières, faites sur place, qui ont entrainé un décalage des lames, ce en lien avec des cotes de fabrication erronées, de tels travaux modificatifs entraînant l'exclusion des garanties du fabriquant et nécessitant selon l'expert un remplacement sans aucune autre alternative, les simples réglages proposés par l'expert judiciaire n'étant pas de nature à solutionner les désordres, étant observé que les volets roulants ne fonctionnent plus désormais ;
en second lieu, l'absence de grilles d'entrée d'air dans les menuiseries mises en place par la société ARF, grilles nécessaires au bon fonctionnement de la VMC et dont l'absence constitue une infraction aux dispositions règlementaires et une non-conformité aux exigences requises ; que toutefois la solution préconisée par Monsieur [U] (réalisation d'entrée d'air sur les cadres ouvrants ou sur les parois) est techniquement impossible à réaliser sur place selon la société ARTEBA, cette opération ne pouvant être réalisée qu'en usine, étant observé que le perçage d'entrées d'air sur les menuiseries ferait perdre aux époux [K] le bénéfice de la garantie du constructeur, ce qui justifie de procéder au remplacement des menuiseries ;
en troisième lieu, des désordres affectant le seuil sur la menuiserie 4 vantaux, commandée sans soubassement, notamment parce que Monsieur [K] est malvoyant, le seuil posé étant en réalité de 4,5 cm et constituant un obstacle, ce changement du seuil impliquant nécessairement selon Monsieur [U] de changer les parties fixes et ouvrantes et pas simplement à poser un nouveau carrelage à l'intérieur de l'habitation, comme préconisé par l'expert judiciaire, ce qui augmenterait l'épaisseur du sol à l'intérieur pour atteindre la hauteur du seuil et n'est pas conforme aux prestations contractuellement convenues, à savoir des menuiseries sans soubassement.
en quatrième lieu, des finitions insatisfaisantes de mises en oeuvre, notamment des fils électriques dangereux car posés à même le sol, une cornière PVC de finition mise en 'uvre sans jeu ayant engendré une dilatation et déformation, la découpe d'un cadre de menuiserie pour insérer un boitier électrique, un assemblage hétéroclite de matériaux, justifiant les reprises chiffrées par l'expert judiciaire à la somme de 3 783,95 €.
Ils en déduisent que c'est à raison que les premiers juges ont condamné la société ARF à leur verser la somme de 23 603,65 €, soit 19 819,70 € au titre des remplacements des menuiseries et 3 783,95 € au titre des travaux chiffrés par l'expert judiciaire et que par ailleurs, l'expert [U] ayant mis en exergue la nécessité de changer les volets et moustiquaires, la société ARF doit être condamnée à ce titre à leur régler la somme de 9 409,51 €, selon devis ARTEBA actualisé au 26 mai 2021
A titre d'appel incident, les époux [K] sollicitent en premier lieu la somme de 1 000 € en indemnisation de leur surconsommation de chauffage dès lors qu'en raison de l'ensemble des désordres précités, les menuiseries installées ne présentent pas une isolation satisfaisante.
Ils font valoir à ce titre que leur consommation d'électricité a doublé entre la période des mois de novembre 2015 à juillet 2016, et la période des mois de septembre 2017 à juillet 2018, ce dont ils justifient, et que cette demande a bien été présentée en première instance.
Ils demandent en second lieu que leur condamnation au titre du solde de la facture ne soit pas assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu, ils ont bien tenté un règlement amiable dans un premier temps, la société ARF n'ayant pas honoré le rendez vous, outre que cette condamnation est d'autant moins justifiée qu'une compensation entre les dettes respectives des parties a été ordonnée par le Tribunal.
Ils soutiennent en troisième lieu qu'il serait inéquitable qu'ils conservent à leur charge les frais d'établissement de l'expertise privée et qu'il en va de même pour les frais de constat en date des 16 janvier 2018 et 14 octobre 2021, alors qu'il ont fait le choix de mandater Monsieur [U] uniquement pour combler les lacunes du rapport d'expertise judiciaire dressé par Monsieur [M].
Ils demandent en quatrième lieu l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, précisant qu'il ne s'agit aucunement nouvelles en cause d'appel, dès lors qu'elle tendent à la même fin d'indemnisation de leur préjudice, préjudice de jouissance qu'ils évaluent à 6500 €, arrêté au 31 octobre 2021, alors que :
le dysfonctionnement des huisseries et menuiseries les empêchent d'utiliser les moustiquaires ainsi que les stores des baies coulissantes, les stores des chambres de l'étage ne fonctionnent désormais plus, ce qui impacte la qualité de sommeil de leurs enfants, ceux-ci étant systématiquement réveillés par le soleil, mais également le leur ;
les non conformités aux règles applicables en matière de ventilation et de VMC nuisent à la qualité de l'air circulant au sein de leur domicile ;
la présence d'un seuil de 4,5 centimètres entrave la circulation de Monsieur [K] et accentue ses difficultés à se mouvoir au sein de son propre domicile.
Subsidiairement, si la Cour s'estimait insuffisamment informée par la note technique dressée par M. [U], ils demandent une mesure de contre-expertise, au regard des lacunes du rapport d'expertise judiciaire dressé par Monsieur [M] et à titre infiniment subsidiaire, un complément d'expertise, dès lors que l'expert judiciaire n'a pas chiffré les travaux réparatoires nécessaires à remédier aux désordres.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour relève au préalable que les consorts [K] fondent leur demande d'indemnisation sur la responsabilité contractuelle de la société ARF.
L'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats étant entrée en vigueur le 1er octobre 2016, tous les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle restent régis par la loi en vigueur à l'époque de leur conclusion.
En l'espèce, le contrat avec la société ARF étant intervenu le 5 janvier 2016, est applicable l'article 1147 du Code civil ancien, selon lequel le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La Cour relève également que les consorts [K] ne contestent pas la décision déférée en ce qu'elle les a condamnés à payer à la société ARF la somme de 11 000 € au titre de la prestation qu'elle a fournie, se limitant à en solliciter l'infirmation en ce qu'elle a été assortie des intérêts au taux légal.
Toutefois, dans la mesure où les deux dettes ont vocation à se compenser, il ne peut être statué sur la demande des époux [K] concernant les intérêts que si, au préalable, la responsabilité contractuelle de la société ARF est clairement reconnue dans son principe et dans son quantum.
A ce titre, il est constant :
que le contrat intervenu entre les époux [K] et la société ARF le 5 janvier 2016 portait sur la fourniture et pose d'huisseries extérieures, et de volets roulants avec moustiquaires ;
que les travaux ont été achevés le 25 mai 2016 sans réception ;
que par courrier recommandé du 27 juin 2016, les époux [K] ont dénoncé différents désordres affectant les travaux réalisés, refusant de payer le solde de la facture ;
que les parties n'étant pas parvenues à s'accorder, la société ARF a, le 22 décembre 2017, assigné les époux [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de les voir condamner à lui régler à titre provisionnel le solde de sa facture, assignation à l'issue de laquelle le juge des référés, par ordonnance du 6 mars 2018 a rejeté la demande de provision de la société ARF et ordonné une mesure d'expertise.
La Cour observe, à l'examen de l'ordonnance du 6 mars 2018, que la mesure d'expertise est intervenue à la demande de la société ARF, qui la sollicitait à titre subsidaire, en précisant notamment que devaient être décrits les désordres dont étaient affectés les travaux et qu'il y avait lieu de déterminer en ce cas les travaux de reprise qui étaient à sa charge.
Dans ses motivations, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise de la société ARF en indiquant que l'avis d'un technicien était nécessaire pour connaître l'étendue des désordres ainsi que leur coût de reprise.
Il s'agissait donc d'une mission générale, ayant vocation à rechercher et décrire les désordres dont été affectés les travaux réalisés par la société ARF et à évaluer le coût des réparations nécessaires pour mettre fin à ces désordres.
Pour autant, dans son dispositif, reprenant à l'évidence les termes d'une mission type, le juge des référés a demandé à l'expert de 'vérifier l'existence des désordres ou non conformités allégués par les demandeurs dans leur assignation', ce qui prêtait à confusion, dès lors que les époux [K] n'étaient pas à l'origine de l'assignation et que la mission sollicitée par la société ARF était une mission générale, visant à recenser l'ensemble des désordres et leur coût de reprise, ce que le juge des référés a clairement repris et indiqué dans les motivations de sa décision.
Ainsi, il appartenait à l'expert désigné de recenser l'ensemble des désordres affectant les travaux réalisés par la société ARF et d'évaluer le coût des réparations.
A ce titre, l'expert judiciaire a retenu :
dans la chambre, un défaut de parallélisme au niveau des moustiquaires des portes fenêtres de la chambre, et un clipage non réglé pour un bon fonctionnement, dû principalement au faux aplomb des jambages de maçonnerie et parallèlisme de ceux-ci, un réglage de monte et baisse devant selon lui être fait par la société ARF ;
toujours dans la chambre, un entaillage réalisé par la société ARF dans la menuiserie pour le passage du boitier électrique du branchement du volet roulant, alors que selon lui un couvre joint, démontable sur toute la hauteur aurait dû être posé par la société ARF ;
un mauvais réglage des menuiseries 4 vantaux de la pièce de télévision et des parties annexes des trois menuiseries cintrées ;
une nécessité de réfection du parquet de la chambre d'enfant, qui présente un coup ;
dans la chambre d'enfant, un volet roulant branché par un fil courant sur le parquet, alors que selon lui une boite de dérivation aurait dû être posée ;
la détèrioration du carrelage dans la pièce de télévision (notamment un carreau cassé) lorsque la société ARF a enlevé l'ancien seuil ;
toujours dans la pièce de télévision, un seuil aluminium posé sur la partie basse de la maçonnerie existante et non encastré dans le carrelage pour avoir un seuil à zéro afin d'éviter toute marche, l'expert préconisant de poser un nouveau carrelage pour une remise à niveau, et, également, trois baies coulissantes qui fonctionnent mal, avec un jeu excessif, nécessitant le réglage des serrures.
Si l'expert judiciaire note que la société ARF a une part de responsabilité dans les désordres (bonne finition et réglages non réalisés), il conclut que Monsieur [K], donc le maître d'ouvrage, est responsable à 85 % des désordres relevés dès lors que celui-ci aurait dû s'adresser à un coordinateur de travaux, spécialiste dans le domaine du handicap (Monsieur [K] étant malvoyant) pour le conseiller dans ses choix et suivre le chantier.
Il évalue enfin le coup des reprises à la somme de 3 783,95 € TTC, suivant devis produits par les parties (désordres du carrelage et pose d'un nouveau carrelage, désordres du parquet et travaux d'électricité).
Les époux [K], qui contestaient cette expertise, la jugeant incomplète, et surtout partiale et non objective, ont fait réaliser une note technique par monsieur [U], expert, note datée du 13 novembre 2019, intervenue après le rapport d'expertise judiciaire.
En premier lieu, Monsieur [U] relève que la mise en mouvement électrique des volets roulants s'accompagne de bruits métalliques et que l'enroulement des moustiquaires engendre des sorties hors des coulisses ou un repli partiel.
L'expert indique avoir démonté les capots extérieurs de deux coffres (ce que n'a pas fait l'expert judiciaire), que les capots des coffres présentent des traces de découpe faites sur place ainsi que les tabliers (ensemble des lames), que ces découpes sont grossières et ont entraîné le décalage des lames qui frottent ainsi sur les joues de l'arbre d'enroulement du tablier et que les sertissages ont été endommagés lors de la découpe et de l'arbre d'enroulement.
Il déduit de ces constats que, probablement en lien avec des cotes de fabrication erronées, des adaptations sommaires par découpe ont été réalisées sur place, et qu'en outre, la découpe des tabliers a conduit à déposer le tablier de son arbre d'enroulement, à recouper aussi les moustiquaires et pour ce faire à détendre les ressorts de rappel des moustiquaires.
Il explique qu'il s'agit de produits manufacturés en usine avec cotes précises et réglages calibrés et que de tels travaux modificatifs entraînent de fait l'exclusion des garanties du fabriquant.
Il conclut que les adaptations réalisées sur place ont enfreint les recommandations du fabriquant, et gènèrent les dysfonctionnements constatés sur les volets roulants comme sur les moustiquaires et que les malfaçons de mise en oeuvre sont avérées. Il préconise un remplacement sans aucune autre alternative.
Monsieur [U] observe en second lieu qu'aucune des menuiseries changées ne possède de grilles d'entrée d'air, alors que selon les époux [K], les anciennes menuiseries en étaient auparavant équipées.
Il indique que les grilles d'entrée d'air sont nécessaires au bon fonctionnement de la VMC, que l'absence d'entrée d'air constitue une infraction aux dispositions réglementaires et que le remplacement de menuiseries sans la reconduction des dispositifs d'entrée d'air est un manquement professionnel. Il indique que ces entrées d'air peuvent être réalisées sur les cadres ouvrants ou alors réalisées sur les parois.
L'expert [U] relève en troisième lieu que la baie coulissante en 4 vantaux mise en oeuvre devait comporter un seuil bas afin de faciliter son franchissement par Monsieur [K], qui est malvoyant, et plus précisément qu'il était convenu à l'examen du devis de poser un ensemble coulissant sans soubassement avec une hauteur d'allège égale à zéro et qu'en l'espèce, la hauteur du seuil mesurée est de 45 mm, seuil important qui constitue une entrave notoire.
Il en conclut que la prestation réalisée n'est ni conforme à la demande de Monsieur [K], ni conforme au devis et à la facturation établie. Il préconise de changer le seuil, ce qui nécessitera le changement des parties fixes et ouvrantes.
S'agissant en dernier lieu des finitions de mise en oeuvre, l'expert [U] relève :
que le raccordement électrique d'un volet réalisé avec un fil volant est inconséquent par sa dangerosité et qu'a minima, une goulotte aurait dû être mise en oeuvre ;
qu'à plusieurs endroits, une cornière PVC de finition, mise en oeuvre sans jeu, s'est déformée ;
que les ensembles menuisés cintrés sont pourvus de fourrures non adaptées pour la récpetion des doublages thermiques intérieurs et que les recouvrements formant cadre de réception des doublages sont insuffisants et sont mal fixés ;
que les ensembles menuisés cintrés sont rehaussés d'impostes bricolées avec des matériaux hétéroclites, ce qui n'apparente pas l'ouvrage à une réalisation de qualité.
Il conclut à des manquements de l'entreprise ARF et à son entière responsabilité.
Au regard des éléments figurant dans le rapport d'expertise judiciaire et dans la note technique de Monsieur [U], il ne peut qu'être constaté que des désordres importants, (notamment ceux affectant les volets roulants et les moustiquaires), relevés par Monsieur [U] et susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise ARM, ne figurent aucunement dans le rapport d'expertise judiciaire.
Les constats d'huissier produits par les époux [K] (16 janvier 2018 et 14 octobre 2021) confirment en outre la réalité de certains de ces désordres (notamment baie coulissante qui n'est pas à l'équerre dans le bâtiment principal, début de déchirement des moustiquaires, blocage de certains volets roulants, jour entre les battants des porte-fenêtres ou en partie basse).
Pour autant, la société ARF dénonce la prise en compte par les premiers juges de la note technique de Monsieur [U], établie après l'expertise judiciaire et ce de manière non contradictoire et reproche également aux premiers juges d'avoir validé le devis produit par les époux [K] sans vérifier en quoi les travaux résultant de ce devis se justifiaient au regard des éléments du rapport d'expertise et de la note technique.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la Cour considère, au regard des éléments précédemment exposés, que le rapport d'expertise judiciaire, très superficiel, (l'expert n'ayant pas notamment démonté les capots des volets roulants) et la note technique de monsieur [U], réalisée de façon non contradictoire et relativement succincte, ne sont pas suffisants pour déterminer de façon claire :
si les travaux réalisés par la société ARF ont été faits dans les règles de l'art,
si ce n'est pas le cas, quels sont les désordres qui les affectent et quelles sont les solutions de reprise et leur coût, les deux experts s'opposant par ailleurs sur différents points.
Par ailleurs, la Cour considère que l'expert judiciaire ne pouvait sérieusement retenir que Monsieur [K] était responsable à hauteur de 85 % des désordres qu'il a relevés (lesquels consistaient en un défaut de parallèlisme, de mauvais réglages, des dégradations et des non conformités contractuelles), et par ailleurs lui reprocher de ne pas s'être fait assister d'un coordinateur de travaux et d'avoir acquis des produits non adaptés à son cadre de vie, compte tenu de son handicap visuel, alors que les travaux entrepris se limitaient aux changements des huisseries et à la pose de volets roulants.
Ainsi, sans remettre en cause formellement l'objectivité de l'expert judiciaire, la Cour s'interroge néanmoins sur le caractère exploitable du rapport et des conclusions de Monsieur [M], lequel semble avoir fait totalement abstraction des obligations contractuelles qui incombaient à la société ARF et de sa qualité de professionnel.
La Cour en déduit qu'il convient, avant dire droit et au visa de l'article 143 du Code de procédure civile, de faire droit à la demande de contre-expertise des époux [K], la mission de l'expert étant exposée dans le dispositif du présent arrêt, et en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande des époux [K] à ce titre.
Les frais de consignation de cette contre-expertise doivent être mis à la charge des époux [K], qui en font la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise présentée par [L] et [E] [K] ;
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 7 février 2022 ;
Avant dire droit sur les demandes des parties,
Ordonne une mesure de contre-expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [S] [G],
[Adresse 7]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
1-Se rendre sur les lieux,
2- Recueillir les explications des parties, se faire communiquer tout document utile pour l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M] et la note technique de Monsieur [U] ;
3-Décrire les travaux confiés à l'entreprise ARF selon devis du 5 janvier 2016 ;
4-Dire si, à son avis, ces travaux sont affectés de désordres, voire de non conformités contractuelles et, dans l'affirmative :
les décrire, en indiquer la nature et la cause, en précisant le cas échéant s'il existe des non conformités aux presriptions réglementaires ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;
donner son avis sur les travaux propres à remédier à désordres en en précisant la durée et en en chiffrant le coût, après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties ;
donner tous éléments utiles permettant d'appréciser les préjudices subis en termes notamment de préjudice financier et de préjudice de jouissance ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert commis, après avoir donné un délai aux parties pour présenter leur observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe de la Cour d'appel de Lyon, service des expertises, au plus tard le 20 septembre 2024, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 4 000 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par [L] et [E] [K] à la régie d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Lyon, au plus tard le 5 février 2024 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne Véronique Masson-Bessou, Conseiller à la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon ou à défaut tout conseiller de cette chambre pour suivre le déroulement des opérations d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du Code de procédure civile ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état de la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon du 14 octobre 2024 à 9h30 pour conclusions des parties consécutivement au dépôt du rapport d'expertise ;
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, réservons l'ensemble des demandes ainsi que les demandes accessoires relatives aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT