Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Viviane X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit du Comité d'Etablissement des Nouvelles méssageries de la presse parisienne (NMPP), dont le siège social est ... (18e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Bouthors, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1989), Melle X... est entrée au service du comité d'entreprise des Nouvelles Messageries de la presse parisienne, en qualité de "femme de self", selon contrat écrit du 10 juillet 1980 ; qu'alors qu'elle se trouvait en fonctions pour le compte du "comité d'établissement exploitation" au self service de l'antenne de Rungis, elle a, après une mise à pied prononcée à titre conservatoire, été licenciée pour faute grave par lettre du 17 mars 1983 ; qu'en réponse à la demande qu'elle avait formulée le 22 mars, son employeur lui a précisé qu'il lui était reproché le non-respect des directives relatives à la tenue des caisses, non-respect qui s'était traduit par le constat, sur une période de trois mois, d'un déficit de 9 589 francs, alors que le mécanisme de gestion des caisses aurait dû faire apparaître un excédent ; Attendu que Melle X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires formées de ce chef, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, un même fait ne peut être sanctionné deux fois d'après l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que les faits invoqués à l'appui de la décision de licenciement étant ceux-là mêmes qui avaient donné lieu à une mise à pied pour une faute grave reconnue inexistante, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être de nouveau sanctionnés, la cour d'appel, en déclarant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé le texte précité ; et alors que, d'autre part, ne constitue pas une cause réelle et
sérieuse de licenciement au sens de l'article L. 122-6 du Code du travail le fait pour une femme de service d'avoir consenti un crédit passager de 350 francs à un client à la demande de son supérieur hiérarchique direct, lequel n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune mesure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tirer les conséquences légales résultant de l'autorisation du chef de cuisine qui était de nature à priver de cause le licenciement de la femme de service, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu d'une part, que la mise à pied qui a précédé la notification du licenciement ayant été prononcée à titre conservatoire et non à titre de sanction, le moyen n'est, en sa première branche, pas fondé ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel après avoir relevé que Melle X... reconnaissait avoir porté plusieurs mentions manuscrites correspondant à l'octroi de crédits à un client et avoir méconnu les règles de tenue de la caisse, a retenu que ce comportement de l'intéressée, s'il ne caractérisait pas la faute grave invoquée par l'employeur, eu égard à l'attitude laxiste du chef cuisinier qui avait autorisé de telles pratiques irrégulières, constituait néanmoins de la part de la salariée un manquement aux obligations élémentaires de gestion de la caisse ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges d'appel, par une décision motivée, ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas non plus fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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