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Cour administrative d'appel de Paris, 12 juillet 2024. 24PA01692

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA01692

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2405431 du 8 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. B, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2405431 du 8 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa demande d'asile devait faire l'objet d'un réexamen en application de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il détient des éléments nouveaux à présenter devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 15 mai 1988, a déposé une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du 18 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 20 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il relève appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son droit à présenter une demande de réexamen de sa demande de protection internationale devant l'OFPRA. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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