Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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8ème chambre
2ème section
N° RG 23/11071
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIV
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Août 2023
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Août 2024
DEMANDERESSE
La SCI MONCEAU INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2472
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS LAMENNAIS ADB
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0156
Société ROMEO exerçant sous l’enseigne ATELIER ROMEO, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 18]
défaillante
Société ARCHITECTURAL FACTORY, SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 18]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MAF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Toutes deux représentées par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0263
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC dite SMABTP, prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité d’assureur de la société ETEIX
[Adresse 17]
[Adresse 17]
défaillante
Société ETEIX, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
défaillante
Madame [F] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
défaillante
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
défaillant
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représenté par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0722
Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0133
S.C.I. MEGAKIL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 11]
défaillante
Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité d’assureur de la SCI MONCEAU INVESTISSEMENT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Olivier PERRIN, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Août 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MONCEAU INVESTISSEMENT est copropriétaire non occupante d'un studio (lot n°32) situé au 5e étage d'un immeuble situé [Adresse 8] soumis au régime de la copropriété.
L'immeuble a été assuré par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS puis, courant 2019, par la société ALLIANZ IARD.
Courant 2018, des travaux de ravalement et de reprise d'étanchéité des terrasses des 5e et 6e étages ont été réalisés.
La réception des travaux a eu lieu le 14 décembre 2018.
Fin 2021, la SCI MONCEAU INVESTISSEMENT a constaté des infiltrations d'eau dans son studio. D'autres copropriétaires auraient subi les mêmes désagréments.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, la SCI MONCEAU INVESTISSEMENT a assigné le syndicat des coproprié-taires de l'immeuble situé [Adresse 8] devant la 8e chambre du tribunal judiciaire de Paris.
La SCI MONCEAU INVESTISSEMENT a notamment demandé au tribunal d'annuler la résolution n°28 de l'assemblée générale du 8 juin 2023 et de condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux de reprise. Elle a aussi demandé à la juridiction de condamner le syndicat des copropriétaires à l'indemniser de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance.
Ultérieurement, une dizaine de personnes morales ont été assignées en intervention forcée ; il s'agit en particulier de l'architecte et des entreprises ayant réalisé les travaux ainsi que leurs assureurs respectifs. Deux copropriétaires (personnes physiques) ont été assignés mais n'ont pas constitué avocat.
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Par conclusions au fond et d'incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
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À l'audience sur incident du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande d'expertise, tout en proposant que l'expert à désigner soit Monsieur [K] [V], qui a accepté par avance une mission qui relève de ses compétences.
Par conclusions n°1 en réponse sur incident, la SCI MONCEAU INVESTISSEMENT a formulé toutes réserves et protestations de droit, sans s'opposer à la mesure réclamée.
La société ALLIANZ IARD a demandé à être mise hors de cause, puisque la réception des travaux a eu lieu le 14 décembre 2018 et que le contrat d'assurance n'a pris effet qu'à la date du 1er janvier 2019. Elle ne s'oppose pas à l'organisation de la mesure d'expertise sollicitée.
La société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS a demandé à être mise hors de cause, dans la mesure où la révélation du sinistre est, selon elle, intervenue en décembre 2021, à un moment où elle n'avait plus la qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires. Elle ne s'oppose pas à l'organisation de la mesure d'expertise sollicitée.
Les autres parties n'ont pas conclu sur la demande d'expertise.
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Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Plaidée à l’audience de mise en état du 04 juin 2024, l'affaire sur l'incident a été mise en délibéré au 1er août 2024.
MOTIFS
I – Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 789 du code de procédure civile énonce notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
(...) »
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En l'occurrence, en premier lieu la mesure d'expertise judiciaire est utile pour trancher le fond.
En deuxième lieu, les autres parties ne se sont pas opposées au prononcé de la mesure d'expertise.
Il résulte de ces considérations que la nature du sinistre, l'ampleur du préjudice et sa durée dans le temps justifient le prononcé d'une mesure d'expertise.
Les frais de consignation des honoraires de l'expert sont mis à la charge du syndicat des copropriétaires, qui sollicite l'organisation de la mesure d'expertise et qui y a intérêt.
II – Sur les demandes de mise hors de cause formulées par la société ALLIANZ IARD et par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
En l'état actuel des choses, les parties comme la juridiction ignorent à quelle date le sinistre est survenu et à quelle date il a été connu par les copropriétaires, et notamment la SCI demanderesse. On ignore encore si des travaux de reprise ont été effectués après la réception des travaux de rénovation.
Le débat sur l'identification des assureurs tenus à garantie ne pourra intervenir qu'après la détermination de ces éléments d'information.
Aujourd'hui, il convient que la mesure d'expertise soit déclarée opposable à toutes les parties, y compris aux assureurs successifs du syndicat des copropriétaires.
Les demandes de mise hors de cause formulées par la société ALLIANZ IARD et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS sont prématurées et sont donc rejetées.
Il conviendra que les parties précisent à quelle date la société ALLIANZ IARD est devenue l'assureur du syndicat des copropriétaires, étant précisé que les parties ont indiqué deux dates à ce sujet (1er janvier 2019 / 12 décembre 2019).
DÉCISION
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, réputée contradictoire et rendue avant dire droit :
I – Sur la demande d'expertise judiciaire :
- ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET pour y procéder Monsieur [K] [V], exerçant [Adresse 16] (1ère adresse) ainsi que [Adresse 10] (2e adresse), tél. professionnel : [XXXXXXXX03]. ; RAPPELLE que l'expert est inscrit, sur la liste des experts de la cour d’appel, dans la catégorie C-01.27 « Toiture » ;
- DIT que l'expert aura pour mission de :
1- se faire communiquer les pièces des parties et prendre connaissance de leurs moyens et prétentions ;
2- se rendre sur les lieux au [Adresse 8], les parties ou leurs représentants dûment convoqués ; faire toutes photocgraphies et rédiger tous plans ou croquis utiles ;
3- éventuellement, entendre tout sachant ; si ces sachants doivent être rémunérés, en indiquer le coût et demander l'autorisation au juge de la mise en état ;
4- décrire les désordres affectant tant les parties privatives de la SCI MONCEAU INVESTISSEMENT (lot n°32) que les parties communes de l'immeuble ;
5- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir à la juridiction tous éléments d'information permettant de déterminer à quels intervenants (architecte, entreprises principales, sous-traitants, tiers) ces désordres, dégâts et troubles sont imputables et dans quelles proportions ;
6- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment ; donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ; évaluer le coût des travaux de reprise à l'aide de devis communiqués par les parties ;
7- donner son avis sur le bien fondé et le quantum des réclamations de la SCI MONCEAU INVESTISSEMENT correspondant aux postes suivants :
- coût des travaux de reprise la concernant ;
- évaluation du préjudice matériel, du préjudice moral et du préjudice financier ;
8- donner son avis sur le calendrier des opérations de reprise ; définir une enveloppe financière pour les investigations à mener de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ; de donner son avis sur les éventuelles interventions forcées à prévoir (y compris en cours d'expertie si la mesure d'expertise doit être déclarée opposable à des tiers) ;
- DIT que l'expert notifiera aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par courriel, son pré-rapport d'expertise ;
Selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert prendra en compte dans son expertise les observations qui lui auront été éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre d'UN MOIS, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, ainsi que de ses réponses aux dires des parties.
- DIT que l'expert notifiera aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par courriel, son rapport définitif d'expertise ;
- DIT que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant la date du 30 novembre 2024, à valoir sur la rémunération de l'expert, la somme de 6.000 euros TTC, dont 5.000 euros au titre de la rémunération de l'expert et 1.000 euros au titre de la TVA que l'expert reversera à l'État, en rappelant qu'à défaut de consignation après la date précitée et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet (sauf demande de relevé de caducité dûment motivé) ;
- PRÉCISE que la consignation devra être faite au nom de la « Régie du tribunal judiciaire de Paris » ;
- PRÉCISE que la Régie du tribunal judiciaire de Paris :
1 – a pour adresse postale : Service de la régie Avances et Recettes du tribunal judiciaire, Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 5] ;
2 – a son accueil ouvert au public du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, à l'escalier de « Atrium Sud » du Socle, 1er étage droite (la régie est au dessus du BAJ et à côté du SPIP) ;
3 – peut être jointe au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02], ou par courrier électronique : [Courriel 21]
4 – peut recevoir la consignation par virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX019] ; BIC : [XXXXXXXXXX022] (titulaire du compte : « TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS REGIE AVANCES ET RECETTES » ; établissement bancaire teneur du compte : TRESOR PUBLIC [Localité 20] FR [champ 57A pour les virements SWIFT]) ; indiquer impérativement le libellé suivant au C7 / « prénom et nom de la personne qui paie » : pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial ; virement à effectuer en euros ;
5 – peut recevoir la consignation par chèque, établi à l'ordre du Régisseur du tribunal judiciaire de Paris tiré du compte de la personne physique ou morale consignataire (ou en cas de paiement par le biais de l'avocat, uniquement chèque CARPA) ;
6 – règles communes : la régie ne peut recevoir le règlement que s'il est impérativement accompagné d'une copie de la présente décision (en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie par courrier postal ou courrier électronique ; le consignataire doit impérativement envoyer un courrier sur la boîte structurelle de la régie afin de l'informer du virement et de lui communiquer ses coordonnées postales, faute de quoi le virement sera rejeté) ;
- DIT que l'expert devra adresser son rapport aux parties, si le paiement de la consignation est intervenu, avant le 30 septembre 2025 ; si ce délai doit être dépassé, en indiquer les raisons au juge de la mise en état et solliciter un nouveau délai ;
- ORDONNE le renvoi à l'audience de mise en état du mardi 7 janvier 2025 à 10 h pour vérifier l'état d'avancement de l'expertise;
- DIT que l'expert, en cas de difficultés de nature, en particulier, à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations, pourra en aviser le juge de la mise en état de la 8e chambre civile, section 2, du tribunal judiciaire de Paris, lequel est désigné pour surveiller les opérations d'expertise ;
- RAPPELLE que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du principe du contradictoire et de la loyauté de la procédure ;
- RAPPELLE les dispositions de l'article 150 du code de procédure civile, aux termes desquelles le jugement qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappé d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
- DIT que si l'expert est dans l'incapacité de remplir sa mission pour cause de surcharge de travail ou pour un motif déontologique, il doit sans délai en informer les parties ainsi que le juge de la mise en état de la 8e chambre civile, section 2, du tribunal judiciaire de Paris ;
- SURSOIT à statuer sur les dépens, dont la charge sera fixée par la décision au fond ;
II – Sur les demandes de mise hors de cause formulées par les assureurs :
- DÉBOUTE en l'état la société ALLIANZ IARD et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS de leurs demandes de mise hors de cause ;
- INVITE les parties à préciser à quelle date la société ALLIANZ IARD est devenue l'assureur du syndicat des copropriétaires (les parties ont indiqué deux dates à ce sujet : 1er janvier 2019 ou 12 décembre 2019).
Faite et rendue à Paris le 01 Août 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état