Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-20.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.221
Date de décision :
25 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 avril 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est sans relever aucun fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, dès lors que le mari soutenait que son épouse occupait désormais un emploi, qu'après avoir constaté que Mme X... se bornait à demander une prestation compensatoire sous forme de rente et souverainement estimé que son âge et son état de santé lui permettaient de subvenir à ses besoins, la cour d'appel a rejeté sa demande sans être tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'octroi éventuel d'une prestation compensatoire sous forme de capital ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Frédérique X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de leur situation en matière de retraite ;
que l'article 276 du même code permet au juge, à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'en l'espèce, le mariage a duré 34 ans, dont 30 ans de vie commune ; que deux enfants en sont issus ;
que les époux sont propriétaires d'une maison à MARCOUX et d'un appartement à SAINT MICHEL, actuellement en vente ; qu'ils évaluent la maison à 240 000 euros et Monsieur Y... évalue l'appartement à 70 000 euros ; que Monsieur Y... indique que le prix de la maison devrait être partagé par moitié entre eux, tandis qu'il devrait recevoir 3/4 de celui de l'appartement ; que Monsieur Y... est par ailleurs propriétaire indivis pour moitié d'un ensemble immobilier dont il estime la valeur à 150 000 euros. Il est âgé de 58 ans ; que sa santé ne fait pas débat ; qu'il est directeur des services dans la fonction publique territoriale ; qu'il a déclaré en 2011 un revenu de 64 933 euros, outre 6 687 euros de revenus fonciers ; qu'il supporte le remboursement du crédit immobilier de la maison commune, soit 1 031 euros, le remboursement d'un crédit souscrit pour faire l'acquisition du bien en indivision avec sa compagne (840 euros), le remboursement d'un crédit souscrit pour effectuer des travaux (500 euros) ; que le haras qu'exploite sa compagne ne rapporte aucun revenu ; que Madame X... est âgée de 55 ans ; qu'elle alterne les emplois saisonniers en station thermale et les périodes de chômage indemnisé ; qu'elle a déclaré en 2011 un revenu de 14 819 euros ;
qu'elle supporte un loyer de 324 euros, outre 41 euros de charges locatives ; qu'elle vit seule ; qu'avant son mariage, Madame X... était secrétaire ; qu'elle a ensuite exploité un commerce, avant de le vendre en 1985 pour se consacrer à son foyer et à l'éducation de ses enfants, cette décision ayant été prise en total accord avec son époux ; qu'elle n'a repris une activité professionnelle qu'en 2004, occupant des emplois d'aide aux personnes âgées avant d'entreprendre une formation dans le domaine de l'hydrothérapie ; que Madame X... n'a donc que très peu cotisé pour sa retraite et justifie qu'elle ne percevra que 291 euros de pension par mois, si elle fait valoir ses droits à l'âge de 62 ans, ou 658 euros si elle se maintient en activité jusqu'à 67 ans ; que Madame X... présente divers problèmes de santé ; qu'elle a dû subir une intervention chirurgicale le 20 septembre 2012, afin de faire procéder au remplacement de l'articulation d'un genou ; que son médecin atteste qu'elle souffre d'arthrose, et que le retentissement fonctionnel en est notable ; qu'elle est également atteinte d'une spondylarthrose sévère ; que ses chances de poursuivre une activité professionnelle jusqu'à l'âge de 67 ans sont donc réduites, d'autant sa fonction suppose la pratique de massages, en position debout ;
que la rupture du mariage fait donc naître une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse, qui ne sollicite cependant que le versement d'une rente viagère, sur le fondement de l'article 276 du code civil , sans présenter de demande subsidiaire en capital ;
qu'il ressort des pièces de son dossier que Madame X... est actuellement dans la capacité de subvenir à ses besoins ; que l'article 276 du code civil ne peut donc recevoir application ; que le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire » ;
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame X... de sa demande tendant à l'allocation d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère, la Cour d'appel a relevé la capacité actuelle de cette dernière de subvenir à ses besoins; qu'en soulevant ainsi d'office le moyen pris de l'absence d'incapacité actuelle qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans recueillir préalablement leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la fixation d'une prestation compensatoire s'apprécie en tenant compte, non seulement de la situation de l'intéressé au moment du divorce, mais encore de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que l'allocation d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut être décidée par le juge lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; que cette incapacité de subvenir à ses besoins s'apprécie tant au regard de la situation de l'intéressé au moment du divorce et que de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande tendant à l'allocation d'une rente viagère en raison de sa seule situation immédiate après avoir elle-même constaté les éléments constitutifs d'une incapacité de subvenir à ses besoins dans un avenir prévisible, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 276 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire et de loyauté des débats ; que lorsqu'il déboute une partie de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère, le juge doit inviter les parties à s'expliquer sur l'allocation éventuelle d'un capital dès lors qu'il relève l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux; que pour débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire sans inviter les parties à s'expliquer sur l'allocation éventuelle d'un capital, la Cour d'appel a retenu l'absence de demande subsidiaire soumise par l'exposante à cet effet ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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