Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 19/11863
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3VU
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Octobre 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LABORATOIRES VIVACY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck VALENTIN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #R0235
DEFENDERESSE
S.A. TEOXANE
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Maître Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
Copies exécutoires délivrées le :
- Maître VALENTIN #R235
- Maître DEQUIRE-PORTIER #T003
Décision du 13 décembre 2024
3ème chambre - 2ème section
N° RG 19/11863 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3VU
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats et de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 9 octobre 2019, la société Vivacy a assigné la société Teoxane en nullité du brevet [Numéro identifiant 5] dont celle-ci était titulaire. Le 6 février 2020, la société Teoxane a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon de ce brevet et, le 7, également assigné la société Vivacy aux mêmes fins. Les deux instances ont été jointes.
2. Plusieurs incidents ont opposé les parties dans le cours de cette instance. En parallèle, une saisie-contrefaçon qui avait été pratiquée par la société Teoxane le 8 janvier 2020 a fait l’objet d’une demande de rétractation, d’un appel et d’un pourvoi (arrêt du 1er février 2023).
3. Le brevet, après avoir été maintenu sous une forme modifiée par la division d’opposition de l’Office européen des brevets le 2 mai 2022, a été entièrement révoqué par une chambre de recours de cet office le 15 mai 2024.
4. La société Teoxane s’est alors désistée de son action en contrefaçon par conclusions du 26 juin 2024, ce que la société Vivacy a dit refuser, par conclusions du 1er juillet 2024.
5. Puis, par conclusions du 29 aout 2024, la société Vivacy a formé une demande additionnelle en dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de l’action en contrefaçon, subsidiairement sur une responsabilité sans faute à raison de la saisie-contrefaçon pratiquée en vertu d’un brevet nul ; elle l’a complétée le 23 octobre 2024. La société Teoxane y a résisté par conclusions du 8 novembre 2024, auxquelles la société Vivacy a indiqué vouloir répondre dans un délai de deux mois.
6. Le juge de la mise en état, par bulletin du 18 novembre 2024, a soulevé l’éventuelle irrecevabilité de cette demande additionnelle en ce qu’elle avait été formée après le désistement d’action de la société Teoxane.
7. Les deux parties, dans leurs dernières conclusions d’incident respectives (3 décembre 2024) estiment la demande recevable. La société Teoxane demande en outre la fixation d’un calendrier et demande subsidiairement, si la demande était déclarée irrecevable, la condamnation de la société Vivacy à lui payer 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
8. En vertu des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement par l’effet du désistement d’action ou à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Dans les deux cas, l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
9. Il résulte des articles 395 et 396 du même code que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur qui avait présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir, sauf si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
10. À l’inverse, le désistement d’action, qui équivaut à un rejet de la demande puisqu’il interdit au demandeur de former ultérieurement les mêmes prétentions, ne requiert pas l’acceptation du défendeur, qui ne peut pas s’y opposer, et entraine immédiatement l’extinction de l’instance.
11. Ainsi, le 1er juillet 2024, l’instance était éteinte en ce qui concerne les prétentions fondées sur la contrefaçon du brevet, et ne subsistait que pour la demande en nullité de ce brevet, qui était devenue sans objet depuis la révocation de celui-ci par l’office.
12. Toutefois, comme le soulèvent les parties, le fait qu’une demande devienne sans objet n’éteint pas l’instance de plein droit. L’instance demeurait donc, s’agissant de la demande en nullité, lorsque la société Vivacy a formé sa demande additionnelle le 29 aout 2024.
13. Simultanément, elle s’est désistée de sa demande en nullité, dès lors que celle-ci n’a pas été reprise dans ces nouvelles conclusions (en application de l’article 768, 3e alinéa du code de procédure civile) ; il n’y a aucun motif légitime à s’opposer au désistement d’une demande devenue sans objet ; ce désistement (d’instance) de la demande en nullité est donc parfait et doit être constaté au même titre que le désistement d’action relatif à la contrefaçon. L’instance demeure encore, mais seulement pour les nouvelles prétentions indemnitaires issues de la demande additionnelle.
14. Il en résulte que l’instance n’est pas éteinte, s’agissant des prétentions indemnitaires formées depuis le 29 aout 2024.
15. Certes, la demande additionnelle, formée près de 5 ans après l’assignation, retarde encore le jugement de l’affaire, qui devait être plaidée au fond à l’audience du 5 décembre 2024, de sorte que la présente instance parait artificiellement ancienne alors que le tribunal est seulement saisi de prétentions formées en aout 2024. Toutefois, le lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, de cette demande additionnelle avec la prétention originaire en nullité du brevet n’est pas contesté par les parties, qui souhaitent la voir juger dans le cadre de cette instance et non dans une instance nouvelle et distincte.
16. Plus généralement, les parties s’accordent à déclarer la demande additionnelle recevable.
17. Par ailleurs, s’agissant de la demande de calendrier de procédure formée par la société Teoxane, un calendrier a été fixé avec les avocats à l’audience du 5 décembre 2024 et communiqué le même jour par bulletin.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Constate le désistement par la société Teoxane de son action en contrefaçon du brevet [Numéro identifiant 5] (désistement d’action), le désistement par la société Vivacy de sa demande en nullité de ce brevet (désistement d’instance) et le dessaisissement de la juridiction à cet égard ;
Constate la poursuite de l’instance à l’égard des prétentions indemnitaires de la société Vivacy ;
Déclare recevables les prétentions indemnitaires de la société Vivacy tirées de l’action en contrefaçon et de la saisie-contrefaçon.
Faite et rendue à Paris le 13 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Arthur COURILLON-HAVY
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