Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01481 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MMK
AFFAIRE :
M. [X] [H] (Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/
S.A.S. PARK AUTO 54
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
né le 22 Janvier 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. PARK AUTO 54
immatriculé au RCS Nancy 883 619 215
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 mai 2023, Monsieur [X] [H] a fait l’acquisition d’un véhicule GMC modèle Chevrolet auprès de la société PARK AUTO 54 pour un montant de 19 690 € à la suite d’une annonce postée sur le site « Leboncoin ».
Le véhicule a été réceptionné par Monsieur [H] le 14 juin 2023, lequel a constaté divers dysfonctionnements (absence de démarrage, fumée dans le vase d’expansion). Ce dernier a alors sollicité la société PARK AUTO 54 afin que le véhicule lui soit restitué, en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2023, Monsieur [H] a informé la société PARK AUTO 54 de son souhait de se rétracter de la vente, lequel est demeuré lettre morte.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2024, Monsieur [X] [H] a assigné la société PARK AUTO 54 devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat de vente.
Ainsi, au visa des articles 42 du code de procédure civile ; R631-3 L221-1, L221 -5, L221 -11, L221-18,L221 -21, L221 -24, L242-4 du code de la consommation ,1602, 1603, 1604, 1615, 1610 et 1611 du code civil, Monsieur [X] [H] sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL:
-PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule GMC modèle Chevrolet ;
-CONDAMNER la société PARK AUTO 54 à restituer à Monsieur [X] [H] le prix d’achat du véhicule GMC modèle Chevrolet majore à hauteur de 50 % soit la somme de 29 535 € assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société PARK AUTO 54 à restituer à Monsieur [X] [H] le prix d’achat du véhicule GMC modèle Chevrolet soit la somme de 19 690 € ;
CONDAMNER la société PARK AUTO 54 à prendre en charge les modalités et les frais de restitution du véhicule ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société PARK AUTO 54 à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 190 € en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER la société PARK AUTO 54 à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société PARK AUTO 54 à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir au soutien de sa demande principale que le contrat conclu avec la société PARK AUTO 54 est un contrat de vente à distance, entre un vendeur professionnel et un consommateur, soumis aux dispositions du code de la consommation, lequel prévoit l’existence d’un droit de rétractation sur le fondement de l’article L221-5 du code de la consommation dans un délai de 14 jours à compter de la réception du bien par le consommateur (article L 221-18 code de la consommation). Monsieur [X] [H] expose que la société PARK AUTO 54 ne lui a pas transmis de formulaire de rétractation tel que prévu par l’article L 221-13 code de la consommation, mais qu’il dispose néanmoins de la faculté d’exercer son droit de rétractation par toute déclaration dénuée d’ambiguïté, ce qui est le cas du courrier recommandé transmis le 23 juin 2023, soit 10 jours après la réception du véhicule.
A titre subsidiaire, le demandeur sollicite la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1610 du code civil, invoquant que la carte grise du véhicule ne lui a jamais été fournie, or celle-ci est un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile, de telle sorte que le véhicule est inutilisable. Monsieur [X] [H] précise que seul le certificat d’immatriculation provisoire lui a été fourni, lequel venait à expiration le 2 octobre 2023.
En tout état de cause, le demandeur sollicite l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1611 du code civil, un préjudice matériel correspondant au remboursement des frais d’assurance ((190 euros) et un préjudice moral correspondant au démarches entreprises et à l’immobilisation du véhicule (1500 euros).
Régulièrement citée, la société PARK AUTO 54 n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l'instruction ordonnée le 8 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nature du contrat :
Aux termes de l’article L221-1 du code de la consommation sont considérés comme contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat.
En l’espèce, il ressort du bon de commande établi le 19 mai 2023, que Monsieur [X] [H], particulier consommateur, a acquis auprès la SAS PARK AUTO 54, professionnelle de la vente de véhicules, un véhicule à distance. Les échanges ont eu lieu via messages électroniques par le biais du site internet « Leboncoin » ou par téléphone et le contrat a été conclu hors présence des parties, telle qu’en atteste l’absence de signature de Monsieur [H] sur le contrat, qui lui a été ultérieurement transmis par la société PARK AUTO 54. Il résulte de la pièce numéro 3 que [X] [H] a versé à la SAS PARK AUTO un acompte de 5000 euros par virement bancaire au moment de la commande (22 mai) et le solde du prix par virement bancaire au moment de la livraison (14 juin). Dès lors il s’agit effectivement d’un contrat de vente à distance soumis aux dispositions du code de la consommation.
Sur la compétence du tribunal de Marseille :
En vertu de l’article R631-3 du code de la consommation, le tribunal du lieu où demeurait le consommateur au moment de la conclusion du contrat est compétent.
En l’espèce, le litige porte sur un contrat de vente entre un particulier agissant dans le cadre de ses activités privées et un professionnel de la vente. Dès lors, dans la mesure où il résidait à Marseille au moment de la conclusion du contrat, le tribunal de Marseille est compétent.
Sur la validité de l’exercice du droit de rétractation :
Aux termes de l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, [X] [H] affirme que la livraison du véhicule a eu lieu le 14 juin 2023, ce qui est confirmé par le virement bancaire effectué par ce dernier à cette date, soldant le prix de vente. En conséquence, il y a lieu de considérer le 14 juin 2023 comme point de départ du délai de rétractation de 14 jours. Monsieur [X] [H] a par courrier recommandé en date du 23 juin 2023, réceptionné le 28 juin par la Société PARK AUTO 54, fait part de son souhait, dénué de toute ambiguïté de se rétracter de la vente. Dès lors la rétractation est valable et il convient de condamner la société PARK AUTO à restituer le prix du véhicule à Monsieur [H], soit la somme de 19.690 euros.
En vertu de l’article L242-4 du code de la consommation lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.
En vertu de l’article L221-23 : « Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge»
En l’espèce, bien que la société PARK AUTO 54 n’ait pas procédé au remboursement de Monsieur [H] en dépit de l’exercice valide de son droit de rétractation, il résulte de l’article L221-24 du code de la consommation que le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération du bien ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition du bien. Or Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de la restitution du bien. Dès lors la majoration d’intérêts de 50% sollicitée sera écartée et la condamnation sera assortie du taux légal à compter du courrier de rétractation soit le 23 juin 2023.
Sur les dommages et intérêts
Au titre de l'article 12 du code de procédure civile, le juge restitue aux faits leur exacte qualification. En revanche, il est constant en jurisprudence que « si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes » (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 21 décembre 2007, n°06-11.343).
En l’espèce, le demandeur fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article 1611 du code civil qui découle du défaut de délivrance. Or il s’agit d’une demande subsidiaire, laquelle n’est pas examinée dans la mesure où il a été fait droit à la demande en principale.
En conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société PARK AUTO 64, qui succombe, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société PARK AUTO 64 à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résolution du contrat de vente d’un véhicule GMC modèle Chevrolet du 19 mai 2023 ;
CONDAMNE la SAS PARK AUTO 54 au paiement d’une somme de 19.690 euros à Monsieur [X] [H], assortie du taux légal à compter du 23 juin 2023 à titre de remboursement du prix d’achat du véhicule GMC modèle Chevrolet;
CONDAMNE la SAS PARK AUTO 54 aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS PARK AUTO 54 à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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