Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/00080
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00080
Date de décision :
26 septembre 2024
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N° 80/add
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Lamourette,
- Me Gourdon,
le 04.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 septembre 2024
RG 22/00080 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°40/add et 29/add, Rg n° 17/00009 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, des 3 avril 2018 et 18 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 octobre 2022 ;
Appelants :
M. [U] [L], né le [Date naissance 2] 1956, de nationalité française, demeurant à [Localité 15] Tuamotu ;
Mme [HJ] [L], née le [Date naissance 13] 1946, de nationalité française, demeurant à [Localité 20] ;
Mme [A] [L], née le [Date naissance 1] 1950, de nationalité française, demeurant à [Localité 15] Tuamotu ;
M. [M] [L], né le [Date naissance 10] 1952, de nationalité française, demeurant à [Localité 25] ;
Mme [LD] [E] [L], née le [Date naissance 5] 1957, de nationalité française, demeurant à [Localité 18] Tuamotu ;
M. [X] [L], né le [Date naissance 9] 1954, de nationalité française, demeurant à [Localité 15] Tuamotu ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [B] [S], né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 15], de nationalité française, retraité, demeurant à [Localité 15] - Tuamotu ;
Représenté par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte principalement sur la propriété d'une des parcelles de la terre [Adresse 23], cadastrée section B [Cadastre 8], sise à [Localité 15], archipel des Tuamotu.
Par requête en date du 17 février 2017, enregistrée sous le n° RG 17/00009, MM. et Mmes [ST] [S], [NZ] [V] [S], [VW] [S], [FV] [S], [Y] [S], [ZP] [S], [K] [S], [X] [S], [DP] [IA] [S], [N] [S] et [T] [S] saisissaient le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, aux fins de voir ordonner l'expulsion de Mme [O] et M. [WM] [L] de la terre [Adresse 22] cadastrée numéro [Cadastre 8] sise à [Localité 15].
À l'appui de leur requête, les consorts [S] se prévalaient de la qualité d'ayants droit du revendiquant originaire de la terre et de l'occupation sans interruption de celle-ci par leur famille.
En défense, M. [U] [L] et son épouse Mme [O] [P] s'opposaient à cette demande en soutenant être copropriétaires de la terre [Adresse 22] à la suite d'une vente du 10 janvier 1924 par [SC] [W] au profit de M. [Z] [JO] [EG] et de son épouse Mme [J] [H] [C] dont ils se disaient ayants droit.
Et par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2017 sous le n° RG 17/00045, MM. [U] et [M] [L] ainsi que Mmes [HJ], [A] et [LD] [L] saisissaient également le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, aux fins de se voir reconnaitre copropriétaires de la terre [Adresse 22] et préconisaient une expertise pour rechercher les causes des erreurs de cadastrage.
Ils indiquaient ainsi que les superficies des tomite, des PV de bornage et de la matrice cadastrale relatifs à la terre [Adresse 22] ne concorderaient pas ; que les consorts [S] ne détiendraient qu'une surface de 18 600 m² et que les ayants droit de [Z] [JO] [EG] ont été écartés des opérations de cadastrage.
Se fondant sur l'acte de vente du 10 janvier 1924, ils soutenaient que M. [Z] [JO] [EG] et ses descendants ont bien vécu sur la terre [Adresse 22] et que la parcelle acquise par leur auteur serait celle revendiquée par [R] [G] cadastrée B [Cadastre 6] et B [Cadastre 7] pour 25 667 m² et 639 m². Ils expliquaient qu'il pourrait s'agir selon la fiche DAF de [SC] [LU] [W] né le [Date naissance 4] 1868 à [Localité 21] et décédé le [Date décès 12] 1939 à [Localité 21] qui était le fils de [LU] [D] ou [W] et de [I] [G], cette dernière pouvant avoir un lien de parenté avec [R] [G] revendiquante de la terre [Adresse 24].
Par ordonnance n°54 du 29 août 2017, les deux procédures ont fait l'objet d'une mesure de jonction.
Par jugement n° RG 17/00009, minute 29/ADD, en date du 3 avril 2018, le tribunal foncier de Papeete, chambre foraine, a, avant dire droit :
- Autorisé les consorts [L] à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'ils ont usucapé partie de la terre [Adresse 23] cadastrée section B [Cadastre 8] sise à [Localité 15] ;
- Et réservé aux consorts [S] la faculté de rapporter la preuve contraire ;
- Ordonné une enquête et un transport sur les lieux confiés au juge chargé des audiences foraines du tribunal foncier de Polynésie française, aux fins d'entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l'article 2261 (ancien article 2229 du code civil) occupé ou occupe encore la totalité ou pour partie la terre [Adresse 23] cadastrée section B [Cadastre 8] sise à [Localité 15] ;
- Dit que les parties devront verser au greffe de la juridiction avant le 3 juillet 2018 la liste des témoins qu'elles souhaitent faire entendre, comportant l'état civil et l'adresse de chacun des témoins ;
- Dit que l'enquête et les auditions des témoins se dérouleront sur les lieux lors d'une prochaine audience foraine organisée sur l'île de [Localité 15] ;
- Sursis à statuer sur la demande d'expulsion ;
- Réservé les dépens ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise ne état du 20 novembre 2018 au palais de justice de Papeete.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il n'existe pas de titre contradictoire relatif à la parcelle B [Cadastre 8] dont pourraient se prévaloir les consorts [L] et que le seul point qu'a à trancher le tribunal est celui d'une éventuelle acquisition par prescription de la petite partie de la parcelle B [Cadastre 8] occupée par les consorts [L] ; que les parties s'accordent sur la présence d'un four à boulanger, d'une construction ancienne dont ne subsiste que la dalle et d'une construction plus récente par la famille [L], sans qu'il soit possible en l'état de pouvoir assurer que l'occupation alléguée ait durée plus de trente ans de manière paisible et non équivoque.
L'enquête a été réalisée à l'occasion de l'audience foraine sur l'île de [Localité 15] le 18 octobre 2020.
Lors de son enquête le premier juge a notamment relevé que la terre se situe à environ 200 mètres de la mairie ; que seule la partie inférieure est occupée par la famille [L] de la manière suivante : une maison sur dalle de ciment en ossature bois avec un toit en tôle et pinex et sur sa gauche une maison sur dalle de ciment en ossature bois avec un toit en tôle occupée par [CJ] [L] ; que derrière la première maison, on retrouve les vestiges d'une ancienne construction dont ne subsiste plus que la dalle en ciment ; qu'entre les deux, on peut encore deviner la trace d'un chemin prolongeant celui cadastré B [Cadastre 11] ; qu'à droite, on peut encore voir les vestiges d'un ancien four à pain qu'évoqueront les témoins et qui se présente comme une structure carrée en ciment et qu'enfin, il reste les traces d'un ancien puits en ciment, comblé.
Par jugement n° RG 17/00009, minute 40/ADD, en date du 18 mai 2021, le tribunal foncier de Papeete, chambre foraine, a notamment :
- Dit que les ayants droit de [JO] [Z] [EG] né le [Date naissance 3] 1874 à [Localité 16] et décédé à [Localité 17] le [Date décès 14] 1943 ont acquis la propriété d'une partie de la parcelle de terre [Adresse 23] sise à [Localité 15] et cadastrée section B numéro [Cadastre 8] par prescription acquisitive trentenaire ;
- Ordonné une mission d'expertise qui sera confiée à M. [F] [NI], géomètre expert près la cour d'appel de Papeete, demeurant [Adresse 19], avec mission, au contradictoire des consorts [S] de délimiter cette parcelle occupée aux fins de bornage et d'en évaluer la valeur aux fins de transcription, à charge pour les consorts [L] de consigner la somme de 400 000 F avant le 31 octobre 2021 ;
- Dit que l'expert devra prendre en compte la partie incluant les deux maisons sur dalle actuelles, la dalle en ciment, vestige d'une précédente construction, les restes d'un ancien four à pain (structure carrée en ciment) et les traces d'un ancien puits en ciment, comblé ;
- Dit que le présent jugement devra être transcrit à la Conservation des hypothèques de [Localité 26] à la diligence des parties ;
- Condamné les consorts [L] aux dépens de l'instance déjà engagés ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 18 janvier 2022 à 08 h 00 au palais de Justice de Papeete, bâtiment annexe du tribunal foncier, dans l'attente du versement de la consignation ou du dépôt de rapport d'expertise ;
- Rappelé qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie.
Le Tribunal a mis la consignation à la charge des consorts [L].
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, conformément à son jugement en date du 3 avril 2018, que les consorts [L] ne disposaient pas d'un titre pour la parcelle qu'ils occupaient. Il a par contre considéré qu'ils étaient propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la partie de la terre [Adresse 23], cadastrée section B numéro [Cadastre 8], sur laquelle ont été constatés des actes matériels d'occupation depuis plus de trente ans avant la requête en expulsion, l'occupation trentenaire de la famille [L] étant établie pour le tribunal au-delà du 18 février 1965. Tirant les conséquences de cette reconnaissance de propriété, le tribunal a débouté les consorts [S] de leur demande d'expulsion et d'indemnisation.
Les jugements n'ont pas été signifiés.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [U] [L], Mme [HJ] [L], Mme [A] [L], M. [M] [L] et Mme [LD] [L], représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, ont interjeté appel du jugement n° RG 17/00009, minute 29/ADD, rendu le 3 avril 2018 et du jugement n° RG 17/00009, minute 40/ADD, en date du 18 mai 2021 rendus par le tribunal foncier de Papeete, chambre foraine.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, ils demandent à la cour de :
- Recevoir les consorts [L] en leur appel du jugement du 18 mai 2021 et du jugement du 3 avril 2018 ;
Statuant à nouveau, réformer les jugements entrepris ;
- Dire et juger que les consorts [L] disposent d'un titre de propriété sur la terre [Adresse 22] cadastrée section B [Cadastre 8] sise à [Localité 15] pour venir aux droits de [Z] [JO] [EG], acquéreur de cette terre le 10 janvier 1924 auprès de sieur [SC] [W] ;
- Débouter dès lors les consort [S] de leur demande à fin d'expulsion ;
- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 26] ;
- Condamner les consorts [S] au paiement aux consorts [L] de la somme de 452 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Les condamner enfin aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 21 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [X] [S], ayant pour avocat Me Pascal GOURDON demande à la cour de :
- Déclarer le présent appel irrecevable ;
- Condamner les consorts [L] au remboursement des frais irrépétibles exposés par M. [X] [B] [S], à hauteur de 190 000 XPF, sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamner les consorts [L] aux entiers dépens d'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée sur la recevabilité de l'appel par ordonnance en date du 4 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 27 juin 2024.
En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 26 septembre 2024.
MOTIFS :
La recevabilité de l'appel est contestée par M. [X] [S] aux motifs que les deux jugements se limitent, dans leurs dispositifs respectifs, à ordonner une enquête pour le premier et une mission d'expertise pour le second et qu'en conséquence ces deux jugements sont strictement des jugements avant dire droit qui ne peuvent être qualifiés de jugements mixtes.
L'article 330 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose qu'en toutes matières à l'exception de celles pour lesquelles cette voie de recours est interdite par la loi, tout jugement avant dire droit peut être frappé d'appel avant le jugement sur le fond mais seulement dans les conditions précisées ci-après :
- le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification sans augmentation des délais de distance et la requête d'appel peut être notifiée à domicile élu ;
- la juridiction d'appel doit statuer en urgence. Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
L'article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que lorsqu'un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions d'avant dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l'appel sur le jugement définitif postérieur.
En l'espèce, il est constant que les jugements dont appel n'ont pas été signifiés.
La cour constate que si le tribunal a, au dispositif de son jugement n°17/00009, minute 29/ADD du 3 avril 2018, autorisé les consorts [L] à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'ils ont usucapé une partie de la terre et qu'il a ainsi sursis à statuer sur la demande d'expulsion formulée par les consorts [S], il a, au motif de sa décision, retenu que les consorts [L] sont sans droit par titre sur la parcelle revendiquée. Il s'en déduit que le tribunal a alors statué sur la revendication par titre des consorts [L].
De plus, en son jugement n°17/00009, minute 40/ADD du 18 mai 2021, le tribunal a dit que les consorts [L] qui sont «les ayants droit de [JO] [Z] [EG] né le [Date naissance 3] 1874 à [Localité 16] et décédé à [Localité 17] le [Date décès 14] 1943 ont acquis la propriété d'une partie de la parcelle de terre [Adresse 22] 1 sise à [Localité 15] cadastrée section B numéro [Cadastre 8] par prescription acquisitive trentenaire».
Statuant ainsi sur la propriété de la parcelle de la terre [Adresse 23], sise à [Localité 15] cadastrée section B numéro [Cadastre 8], en litige devant lui, le tribunal a nécessairement tranché le fond du litige qui porte sur la propriété de la terre [Adresse 22] cadastrée B [Cadastre 8] sise à [Localité 15]. Il a également statué sur la demande en expulsion des consorts [S] en les déboutant.
Ainsi, le tribunal a tranché définitivement tant la revendication de propriété des consorts [L] que la demande en expulsion des consorts [S] ; la mission d'expertise n'étant ordonnée que pour matérialiser les limites de la parcelle reconnue propriété par prescription acquisitive des ayants droits de [JO] [Z] [EG] né le [Date naissance 3] 1874 à [Localité 16] et décédé à [Localité 17] le [Date décès 14] 1943, afin que celle-ci puisse être détachée de la parcelle cadastrée B [Cadastre 8], propriété des ayants droits de l'auteur des consorts [S].
En conséquence, la cour déclare recevable l'appel interjeté par les consorts [L] à l'encontre des jugements du tribunal foncier de Polynésie française, chambre foraine, n° RG 17/00009, minute 29/ADD du 3 avril 2018 et minute 40/ADD du 18 mai 2021.
La cour ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 15 novembre 2024 à 8h30 et fais injonction à Me GOURDON de conclure au fond pour cette date.
La cour dit que toutes les autres demandes des parties restent réservées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l'appel des jugements du tribunal foncier de Polynésie française, chambre foraine, n° RG 17/00009, minute 29/ADD du 3 avril 2018 et minute 40/ADD du 18 mai 2021 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 15 novembre 2024 à 8h30 ;
FAIS injonction à Me GOURDON de conclure au fond pour cette date ;
DIT que toutes les demandes des parties restent réservées.
Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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