Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François X...,
2 / Mme Antoinette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / du syndicat des Copropriétaires de l' ensemble immobilier, dont le siège est ...,
2 / de Mme Michelle Z..., épouse A...,
3 / de M. John A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue ni de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, adoptant les conclusions de l'expert, que les piquets les plus penchés étaient ceux de la moitié Est, où il n'y avait pas de panneaux de bois, ce qui conduisait à formuler l'hypothèse que le phénomène fût imputable à la construction, par les époux X..., du mur de soutènement, a souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée que les époux A... fussent responsables de l'affaissement des piquets ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'aucun autre élément de préjudice n'était établi, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation du rapport d'expertise, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était justifié d'aucun accord des parties selon lequel le coût des travaux de reconstruction de la canalisation d'égout aurait dû être supporté par la copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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