Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'exemplaire original produit par les époux X... portait la date du 12 avril 2002 mais que les trois exemplaires originaux en possession des époux Y... étaient datés du 28 mai 2002, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que les exemplaires retournés aux acquéreurs n'étaient pas datés et que ceux-ci avaient accepté l'offre le 28 mai 2002, a pu retenir, sans trancher de contestation sérieuse, que l'enregistrement de la promesse le 29 mai 2002 avait été fait dans le délai de dix jours imparti par l'article 1840 A du code des impôts ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la promesse de vente ne stipulait pas de modalités de levée de l'option, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats que les époux X... étaient informés de la volonté des époux Y... d'acquérir l'immeuble, a pu en déduire, sans trancher de contestation sérieuse, que la promesse avait été régularisée à l'intérieur de la période d'exclusivité expirant le 30 juin 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment